TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 24/01296
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01296
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, en présence de Alexandra YTHIER, magistrat en pré-affectation sur poste assistées de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 08 juillet 2024 n° 24/00858 de Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 5 août 2024 n° 24/01043 de Thierry BONIFAY, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 04 Septembre 2024 n°1219/2024 de Raja CHEBBI, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Septembre 2024 à 13h11, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [E] [D], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore [O]
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que M. [C] [P]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 2 ans;
n° 23131859M
en date du 18 juillet 2023
et notifié le 18 juillet 2023 à 16h35
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2024 notifiée le 06 juillet 2024 à 08h46,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
L’avocate sur les nullités et irrecevabilités : la requête doit être accompagnée du registre et doit être actualisée. Dans le dossier, on n’avait pas de registre, il était ancien. Il s’arrêtait à la première prolongation. La préfecture se prévaut d’une demande de LPC en date du 09/07, mais il n’y aucune preuve dans le dossier. Les dates ne correspondent pas.
le représentant du Préfet : le registre est bien au dossier. Sur l’absence de demande LPC, on est dans le cadre d’une 4ème demande les diligences postérieures n’ont pas a être relevé aujourd’hui pour autant il y a au dossier la demande du 09/07/24. Nous avons au dossier les diligences à l’origine de la saisine du consulat. On peut rajouter les relances du 3 et 18/09/24. Nous avons une menace sur l’ordre public, il a fait l’objet de condamnations de violences sur son PDAP. On a une jurisprudence sur laquelle la MOP s‘apprécient sur l’ensemble du comportement de l’intéressé et pas seulement les 15 derniers jours. Sur l’éloignement jp récente, selon laquelle les difficultés diplomatiques peuvent être levée à tout moment avec l’Algérie.
Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Sur les pièce remises elles ont déjà fait l’objet d’un examen en septembre.
Observations de l’avocat : sur la requête le registre s’arrêtait au JLD 1. La JP est inconstante. Il n’y a pas de preuve qu’un LPC peut être délivrer à bref échéance. Le fait de maintenir la personne pour un motif d’op entre en contradiction avec le texte. La mesure n’est pas là pour maintenir les personnes, elle sert à éloigner la personne. Le consulat d’Algérie ne répond pas actuellement. Il n’y a pas d’élément qui permet de dire qu’il pourra être éloigné pendant le temps restant. Monsieur a un domicile stable, il peut se marier avec madame, il a un intérêt à être libéré.
La personne étrangère présentée déclare : je n’en peut plus d’être ici, madame a envoyé l’acte de divorce à FORUM.
SUR LES NULLITES
1/ sur le défaut prétendu du registre actualisé avec la requête
Attendu que la requête transmise le 18 septembre 2024 par mail au greffe comporte la copie actualisée du registre et que ce mail a bien été transféré à maitre [O] ;
Que le moyen doit être rejeté
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que le consulat algérien a été saisi le 09 juillet 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire avec une relance le 03 septembre 2024 et le 18 septembre 2024 sans que le rappel de l’ambassadeur d’Algérie ne puisse être utilement invoqué par le conseil de l’intéressé, les autorités consulaires restant habilitées à délivrer des laissez-passer consulaires ;
Attendu qu’en dépit de ces diligences, la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu que s’il n’existe pas de perspective à bref délai, qu’il n’a pas encore été identifié par l4algérie, la présence de M. [P] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents de police et de justice,
Que lorsqu’un texte de loi contient des difficultés d’interprétation, il revient au juge d’exercer le jurisdictio,
Que l’article L742-5 du CESEDA doit s’interpréter comme ayant visé le critère de la menace, lequel critère doit s’apprécier in concreto en fonction de la personnalité du retenu, et non pas uniquement sur son comportement durant les 15 derniers jours, sinon le texte contiendrait une contrariété de motif puisqu’il est maintenu au CRA en raison d’un risque à l’OP s‘il était laissé libre, la rétention visant à empêcher la commission de nouvelles infractions, or le texte ne peut exiger qu’il commette une infraction lors de sa présence au CRA pour valider la prolongation pour 15 jours supplémentaires ;
Qu’en effet Monsieur [C] [P] a été signalé à de nombreuses reprises entre 2020 à 2024 avant d’être définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 février 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur fonctionnaire de police avec une ITT de plus de 8 jours; qu’ainsi, au regard tant du quantum de la peine que de la nature de l’infraction, Monsieur [C] [P] représente bien une menace à l’ordre public et qu’en conséquence il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités ;
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du Canet ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04/10/2024 à 08h46 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 19 Septembre 2024 À 12h 12
Le Greffier Rédigée par le magistrat en pré-affectation sur
poste et signée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille
L’interprète Reçu notification le 19 septembre 2024
L’intéressé
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