TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 23/03506
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/03694 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33UA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 09 Août 1972 à [Localité 16] (BELGIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Virginie FONTES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Maître [S] [V], liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, [J] [R], salarié de la société [11] en qualité de monteur du 1er mars 1993 au 21 septembre 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [K] mentionnant : "ostéosarcome de la main droite aboutissant à une amputation le 7 juillet 2009 - exposition au chlorure de vinyle durant seize années".
Par décision du 24 mai 2019, le présent tribunal, entérinant l'avis du comité régional des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Midi-Pyrénées du 4 juillet 2017, a dit que l'affection déclarée par [J] [R] relève d'une maladie professionnelle hors tableau et que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône régularisera ses droits au titre de la législation professionnelle.
Compte-tenu de cette décision, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle puis, par courriers des 18 septembre et 13 novembre 2019, a informé [J] [R] de la fixation de la consolidation de son état de santé au 29 janvier 2019 ainsi que de son taux d'incapacité à 80 % dont 10 % au titre du taux professionnel de sorte qu'une rente lui était attribuée à compter du 30 janvier 2019.
Après une démarche auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal le 4 février 2020 constant l'absence de conciliation des parties, par courrier recommandé enregistré le 27 février 2020, [J] [R] a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société les [11] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 28 juillet 2010.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 1er mars 2023, puis l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 28 juin 2023 en l'absence de régularisation de la procédure au regard de la fin de mandat de Me [S] [V], la société [11] ayant été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Sur production de l'ordonnance du tribunal de commerce de Salon-de-Provence désignant Me [S] [V] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [11] dans la présente instance, l'affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024 avec clôture des débats différée au 14 mai 2014.
[J] [R], représenté par son avocat qui a repris oralement les termes de la requête, demande par conséquent au tribunal de :
dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société les [11],En conséquence :
ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions.
Au soutien de ses demandes, [J] [R] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en l'exposant à des résidus de produits chimiques et pétroliers de tous ordres sans protection adéquate puisqu'il n'était muni que de gants en croûte de cuir rapidement imprégnés et non isolants, et sans prendre de mesure particulière d'aération et d'assainissement des locaux.
La société [11], régulièrement convoquée en la personne de son mandataire ad hoc Me [S] [V] qui a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience le 2 février 2024, n'a pas comparu.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement transmises aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et rappelle qu'elle ne bénéficie pas d'action récursoire, l'employeur ayant été placé en procédure collective avant la saisine du présent tribunal.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, [J] [R] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour l'affection consistant en un ostéosarcome de la main droite ayant conduit à une amputation.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu sur la base de l'avis du CRRMP de la région [Localité 15] Midi-Pyrénées, lequel a été rendu après avoir pris connaissance notamment des avis du médecin du travail et suite à l'audition de l'ingénieur conseil.
Il en résulte les éléments suivants :
[J] [R] a présenté une pathologie relativement rare pour laquelle il existe peu d'élément dans les littératures scientifiques.Il existe dans les tableaux de maladies professionnelles, notamment de tableau n° 52 bis, des pathologies qui sont reconnues comme étant en lien avec l'exposition au chlorure de vinyle monomère avec des atteintes du même type de cellules.Il est établi par les éléments du dossier que [J] [R] a fait l'objet d'une poly-exposition à divers produits chimiques dont certains cancérogènes probables ou avérés.Il est également fait mention dans le dossier de conditions de travail ayant pu contribuer à une exposition importante à ce produit chimique en raison du manque d'équipement de protection individuelle.Le CRRMP a également pris en considération le nouveau tableau n° 52 bis et la modification de la liste limitative des travaux avec apparition des activités de maintenance.
Sur l'exposition au risque
Il sera rappelé que la société [11] avaient pour activités de travailler les métaux dans 2 domaines :
la mécanique générale dont robinetterie industrielle et la fabrication des plaques tubulaire ;le détubage et retubage des échangeurs thermiques.
[J] [R] a établi un mémoire écrit sur ses expositions au chlorure de vinyle et à d'autres substances cancérogènes en mars 2012 qu'il verse au dossier. Cet écrit est particulièrement détaillé s'agissant de la description de ses missions et de l'organisation de son travail.
Ses déclarations sont par ailleurs étayées par le courrier établi par le Docteur [Z] [N], médecin du travail, à l'attention du CRRMP.
Il en résulte que [J] [R] était salarié d'une entreprise sous-traitante des industriels du pourtour de [Localité 12], spécialisée dans la remise en état des échangeurs de la pétrochimie, des raffineries, et accessoirement de la sidérurgie et effectuait ses travaux soit en atelier sans aucune protection collective ou individuelle efficace soit sur sites notamment lors d'interventions en urgence lors de fuites des machines.
À ce titre, il était exposé à divers cancérogènes, le MVC principalement mais également le butadiène, le DCE, le Benzène, l'Oxyde d'éthylène, etc.
Dans l'exécution de ses missions, le médecin précise que [J] [R] était amené à utiliser des engins vibrants et percutants engendrant des vibrations intenses qui avaient pour effet de favoriser la pénétration des produits toxiques dans l'organisme des salariés.
Elle ajoute que les teneurs atmosphériques consignées dans les rapports CHSCT des années 2000 décrivent des teneurs de MVC (mono chlorure de vinyle) incontrôlables et mille fois supérieures aux normes.
Il s'ensuit que l'exposition au risque est établie.
Sur la conscience du danger
Bien que la maladie présentée par [J] [R] ne soit pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, il sera relevé que dès 1972 le tableau n° 52 traitait des affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle notamment à sa création pour les troubles angioneurotiques des doigts ou une ostéolyse des phalanges, des décrets postérieurs ayant élargi le champ des maladies. En 1991, le titre du tableau a été modifié en " affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère ".
Par ailleurs, le demandeur justifie de ce que le 1er avril 2005, soit pendant sa période d'exposition, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté par lequel il a mis en demeure la société [11] de régulariser leur activité de travail des métaux et de mécanique dédiée aux tubages afin de permettre la mise en œuvre des mesures de contrôles et de protection.
Dès lors, dès 1991, date d'embauche en intérim de [J] [R], la société ne pouvait ignorer au regard de la nature de son activité très spécialisée et de son importance les risques présentés par l'exposition à ce produit.
Sur les mesures mises en œuvre par l'employeur
[J] [R] indique qu'il n'a bénéficié d'aucune information sur les risques qu'il encourait ni d'aucune protection individuelle ou collective adéquate, et que son employeur s'est affranchi de nombre de ses obligations.
Ces éléments sont confirmé par le médecin du travail selon lequel le travail se faisait dans des conditions inadmissibles : absence de déclaration des expositions, d'informations, et de protection. Le médecin note par ailleurs que la " décontamination " annoncée du matériel était en fait impossible à réaliser en pratique car les résidus piégés dans les tubulures imprégnaient les gants qui étaient en simple croûte de cuire ainsi que leurs vêtements et qu'aucune information n'a été délivrée aux salariés sur la dangerosité des produits.
Il en découle que l'employeur n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour protéger ses salariés de ce risque.
Par conséquent, la maladie dont a été victime [J] [R] sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 6 novembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [J] [R] que son taux d'IPP a été fixé à 80 % dont 10 % pour le taux professionnel à compter du 30 janvier 2019 et qu'une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [J] [R] à son taux maximum, et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L .434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [J] [R] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La société [11] ayant été liquidée, l'organisme ne dispose pas d'action récursoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [J] [R] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que la maladie professionnelle dont [J] [R] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [R] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [G] [D] (Centre [13] - [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 14]), Expert judiciaire, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [J] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire);
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [J] [R] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 29 janvier 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [J] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de la société [11] ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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