TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 23/01815
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03180 du 19 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01815 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O6G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 6 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( ci-après CIPAV ) depuis le 1er janvier 2017 en qualité de Conseil sous le régime libéral normal après l'avoir été du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001. Suivant les dispositions de la loi du 23 décembre 2021, le recouvrement de ces cotisations retraite de base et complémentaire et d'invalidité décès est assuré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 13 mai 2023, M. [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte du 11 avril 2023 à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, et signifiée le 5 mai 2023, pour le paiement de la somme de 9 713, 55 € au titre de majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant des acomptes de l'année 2022 et la régularisation de l'année 2021.
À l'audience du 6 juin 2024, M. [Z] [T] , représenté par son Conseil, conteste les sommes réclamées estimant la créance ni certaine, ni liquide ni exigible et demande la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de :
- valider délivrée le 5 mai 2023 pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2022 en un montant restant dû de 8 185, 55 euros ;
- condamner M. [Z] [T] à régler à la CIPAV la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, M. [Z] [T] a formé opposition dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la mise en demeure préalable
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé au requérant défaillant étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables.
Cette mise en demeure porte mention :
- pour le régime de base : des cotisations provisionnelles et régularisation réclamées par année et par tranche, ainsi que les majorations de retard ;
- pour le régime complémentaire : les cotisations et majorations de retard par année ;
- pour l'invalidité-décès : les cotisations et majorations de retard par année.
Ces mentions est suffisante pour établir la cause de la mise en demeure délivrée sans qu'il n'y ait une quelconque obligation légale de détailler le calcul du montant des cotisations et des pénalités de retard.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte décernée par la suite reprend exactement les mêmes montants réclamés dans la mise en demeure si bien que M. [Z] [T] ne peut invoquer son ignorance de la cause, la nature et du montant des sommes réclamées.
Sur la nature des cotisations objet du présent contentieux
Il y a lieu de rappeler que la contrainte querellée est relative à des cotisations de retraite de base et complémentaire dont le recouvrement était assuré par la CIPAV jusqu'au 1er janvier 2023 avant que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France n'en ait la charge. Ainsi, l'échéancier accordé au requérant le 8 juillet 2022 émane de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( pièce 6 ) et concernent les cotisations maladies, allocations familiales, formation professionnelle et Contribution Sociale Généralisée et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. Il est donc sans rapport avec l'objet juridique de la présente contrainte. Il est de même des pièces 7 ( appel de cotisations de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ) et 10 ( appel provisoire de cotisations maladies, allocations familiales, formation professionnelle et Contribution Sociale Généralisée et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de l'année 2023 ) .
Sur le bien fondé des sommes réclamées au titre de l'assurance vieillesse de base
Conformément aux dispositions de l’article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret, par tranche 1 et 2.
En l'espèce, pour la régularisation de l'année 2021, M. [Z] [T] qui a déclaré 43 972 euros de revenu en 2021 hors déductions loi Madelin était redevable de la somme de 2 996 euros au titre de la tranche 1 et de la somme 734 de tranche 2 après déduction des acomptes provisionnels. Pour l'année 2022, seules les cotisations provisionnelles sont visées dans la contrainte pour un montant de 823 euros au titre de la tranche 1 et pour un montant de 187 euros au titre de la tranche 2.
L'attestation fiscale des cotisations versées au cours de l'année 2021 ( pièce 11 ) n'est pas une attestation de la CIPAV des cotisations dues au titre de l'année 2021. En effet, la régularisation des cotisations de l'année 2021 intervient lorsque les revenus de cette année sont connus et déclarés à savoir sur l'année 2022.
La prise en compte des déductions loi Madelin et la prise en compte en compte d'un revenu déclaré de 43 772 euros sont sans incidence sur le calcul des cotisations. En conséquence, le montant du calcul des cotisations de l'assurance vieillesse de base est confirmé sur la période considérée.
Sur le bien fondé des sommes réclamées au titre de la retraite complémentaire
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret par tranche de A à H.
En l'espèce, pour la régularisation de l'année 2021, M. [Z] [T] qui a déclaré 43 972 euros de revenus en 2021 hors déductions loi Madelin était redevable de la somme de 2 913 euros au titre de la tranche B. A ce montant, il était déduit la somme de 1 457 euros de cotisations provisionnelles honorées par le requérant d'où la somme réclamée de 1 456 euros. Pour les cotisations provisionnelles de l'année 2022, une cotisation initiale de 3 055 euros a été ramenée à 1 528 euros pour tenir compte des revenus réels de l'année 2022 au jour du présent contentieux.
L'attestation fiscale des cotisations versées au cours de l'année 2021 ( pièce 11 ) n'est pas une attestation de la CIPAV des cotisations dues au titre de l'année 2021. En effet, la régularisation des cotisations de l'année 2021 intervient lorsque les revenus de cette année sont connus et déclarés à savoir sur l'année 2022.
La prise en compte des déductions loi Madelin et la prise en compte en compte d'un revenu déclaré de 43 772 euros sont sans incidence sur le calcul des cotisations. En conséquence, le montant du calcul des cotisations de l'assurance vieillesse de base est confirmé sur la période considérée.
Au total, il apparaît que M. [Z] [T] est bien redevable d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant de 7 723 euros de cotisations sociales au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire au titre de la régularisation de l'année 2021 et de l'année 2022.
Sur les majorations de retard
Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.
A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R. 131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé
En l’espèce, il est constaté que les sommes dues par M. [Z] [T] n'ont pas été payées dans les délais et ne le sont pas à ce jour malgré la présentation d'un échéancier visant d'autres cotisations sociales. M. [Z] [T] ne rapporte pas la preuve de s'être libéré de son obligation par des paiements effectifs relatifs à la contrainte du 11 avril 2023.
En conséquence l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France justifie par conséquent tant du principe que du montant de sa créance, il y a lieu de valider la dite contrainte pour le montant restant dû de 8 185, 55 euros de cotisations sociales et de majorations de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, et en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [Z] [T].
M. [Z] [T] est condamné à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre est rejeté.
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [Z] [T] à la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2023, et signifiée le 5 mai 2023, par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France concernant les cotisations sociales et les majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
VALIDE la dite contrainte pour la somme de 8 185, 55 € , et condamne M. [Z] [T] à payer cette somme à la CIPAV ;
REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de M. [Z] [T] ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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