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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00357


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Date
18/09/2024
Numéro
22/00357
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66ec6a5fa4ac292313a4de3a

Texte de la décision

5,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03353 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00357 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVBH

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [Y]
née le 01 Décembre 1995 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [Y]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté pr de Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [H] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 3 février 2022 au greffe, Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2021 ayant rejeté leur demande de capital décès formée par suite du décès de leur père Monsieur [K] [Y] au motif que la demande n’a pas été formée dans le délai de deux ans.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.

A l'audience, Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y], représentés par leur conseil sollicitentl’annulation de la décision de la commission de recours amiable et le versement du capital décès.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ont formé la demande de versement du capital décès dans le délai imparti de deux ans suivant le décès et que la CPAM en a accusé réception le 20 août 2018. Ils ajoutent que leur père percevait des allocations pôle emploi dans les trois mois précédents son décès, ce qui ouvre droit au bénéfice du capital décès.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y].

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle a sollicité auprès de Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] des documents que ces derniers n’ont transmis que 16 avril 2021, soit après le délai de deux ans imparti par les dispositions de l’article L332-1 du Code de la sécurité sociale.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la prescription de la demande de capital décès

Aux termes de l’article L361-1 du Code du travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.

Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [F] et [I] [Y] ont sollicité le versement du capital décès au cours du mois d’août 2018, la CPAM en ayant accusé réception par courrier du 20 août 2018 et sollicité des pièces complémentaires.

Si cette demande initiale a bien été formée dans le délai prescrit, force est, en revanche, de constater que ce n’est que le 16 avril 2021 qu’ils ont adressé les pièces demandées et que ce n’est que le 3 février 2022 qu’ils n’ont saisi le tribunal, soit postérieurement au délai de prescription fixé par les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet envoi est donc intervenu alors que la prescription était déjà acquise.

Dans ces conditions, la demande de versement de capital décès est irrecevable comme étant prescrite.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort.

DECLARE la demande de Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] au titre du capital décès irrecevable comme étant prescrite,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y],

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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