TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 21/06389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/06389 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7CO
AFFAIRE : M. [B] [A] [Z] et autres (Me Bertrand GAYET)
C/ Mme [G] [F] [T] veuve [Z] (Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [R] [P] [Y] [Z]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [N] [Z]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Bertrand GAYET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Aurélien SARRACO, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Maître Lexane HATREL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [T] veuve [Z]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[S] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens madame [G] [T], et ses enfants monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z].
Le 27 mai 2021 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] ont fait délivrer à madame [G] [T] une sommation interpellative d’avoir à déclarer l’ensemble des libéralités dont elle a bénéficié de son époux et de faire connaître ses intentions quant aux opérations de compte, liquidation et partage afférents à la succession, plus particulièrement aux rapport des libéralités dont elle a bénéficié.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] ont fait assigner madame [G] [T] devant ce tribunal afin qu’il soit enjoint à celle-ci de communiquer les relevés des comptes bancaires dont elle était titulaire sur la période 2010-2020, qu’elle soit condamnée à rapporter la somme de 1.457.433 € au titre des donations déguisées, que lui soient appliquées les peines du recel successoral à concurrence de ces sommes, que soit désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], et que madame [T] soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré cette assignation recevable.
Par ordonnance du 7 mars 2023 le même juge a rejeté une demande d'expertise et une demande de communication de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond en date du 3 novembre 2023 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] demandent au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], de débouter madame [G] [T] de sa demande afférente à la qualification de « donation » de la distribution du prix de vente du bien cédé par la SCI [18], d'enjoindre à celle-ci de communiquer sous atreinte ses relevés de comptes bancaires pour l’ensemble des comptes dont elle était titulaire au titre de la période 2010/2020, de la condamner à payer la somme de 1.780.000 € au titre de donations déguisées ou indirectes et de la condamner aux peines du recel successoral, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que [S] [Z] et madame [G] [T] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que leur père disposait au 1er janvier 2017 d'un patrimoine estimé à 2.273.229 € et d'un revenu annuel supérieur à 80.000 € tandis que son épouse n'avait que peu de ressources ; qu'au jour du décès son compte bancaire ne présentait plus qu'un solde de 10.000 € environ et que 20 jours avant celui-ci un virement de 59.849,30 € a été fait en faveur de madame [T] ; qu'au total cette dernière a bénéficié de virements pour un total de 1.780.000 € soit directement soit au moyen de prélèvements faits par leur auteur sur son compte courant d'associé de la SCI [18] ; que [S] [Z] a vendu en juin 2016 un bien immobilier au prix de 2.400.000 € partiellement appréhendé par madame [T] au moyen d'un virement de 510.000 € et de l'achat d'une automobile de luxe ; que [S] [Z] a également gratifié son épouse d’un potentiel versement de 100.518 € sur un contrat d’assurance vie [14] intervenu le 2 janvier 2013 ; que [S] [Z] étant victime de confusions, d’agitation et d’hallucinations visuelles l'ensemble de ces versements correspondent à des détournements et non à des libéralités ; que madame [T] a déjà vendu certains actifs de la succession, une saisie conservatoire n'ayant permis d'appréhender que la somme de 15.000 € avant que la main-levée de celle-ci ne soit ordonnée ; que le financement par [S] [Z] de l'achat de deux véhicules automobiles, de travaux dans l'appartement de madame [T], de l'achat dudit appartement pour 510.000 € constituent des donations déguisées ; que celui-ci a retiré plus de 1.000.000 € des comptes de la SCI [18] sans justification ; que madame [T] a reçu en chèques plus de 800.000 € de la part de son époux et des versements mensuels de 4.800 € qui ne peuvent recevoir la qualification de dépenses ordinaires ou de présents d'usage, et que d'autres virements ou chèques ont été faits au profit de la sœur de madame [T] ou de membres de sa famille, ou de la société [25] gérée par madame [T].
Sur le recel ils reprochent à madame [T] d'avoir refusé, malgré sommation, de déclarer les libéralités qui lui ont été consenties et qui n'ont pu être identifiées qu'au moyen de recherches personnelles.
Madame [T] a conclu le 5 février 2024 à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], au rejet des demandes des consorts [Z] à son encontre et à ce qu'il soit dit qu'ils ont bénéficié d'une donation de 50.000 € chacun au titre de la distribution du prix de vente du bien immobilier cédé par la SCI [18] en sus de leur droit d’associé. Elle demande encore leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] expose que la demande d'indemnité de réduction formée à son encontre ne peut prospérer dès lors que le montant de la quotité disponible n'est pas connu et que cette indemnité n'est payable qu'au jour du partage, que l'actif de succession dressé par les demandeurs omet le solde du compte courant d'associé de [S] [Z] dans la SCI [18], dans la SCI [15] & [27], la SCI [15], la SCI [16], la société [17] et la SCI [19]. Elle ajoute que les consorts [Z] n'ont eux-mêmes pas déclaré les donations dont ils ont été bénéficiaires notamment ensuite de la vente d'un bien de la SCI [18] en novembre 2020 au-delà de ce que leur donnait droit leur participation dans le capital de cette société et qu'elle évalue à 50.000 € par associé.
Sur les libéralités dont elle a été bénéficiaire, soit 1.530.946 € en chèques et virements, et 33.100 € au profit de sa boutique, elle expose qu'entre 2015 à 2020 elles représentent 4.000 € par mois correspondant au train de vie normal du couple et aux présents d'usage, qu'elle a remboursé la somme de 510.000 € correspondant à l'achat de son appartement, que le véhicule Porsche était la propriété de [S] [Z] qui l'a vendu de son vivant, que celui-ci vivait dans son appartement au [Adresse 13] et a financé à ce titre des travaux de rénovation, que les versements faits au profit de tiers ne peuvent lui être imputés.
Elle soutient encore que le recel n'est pas établi en l'absence d'élément matériel dès lors qu'aucun inventaire de la succession n'a été dressé et d'absence de fait matériel de recel ou de manœuvre de sa part pour dissimuler un actif de la succession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [S] [Z] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [O] [J], notaire à [Localité 21].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande de rapport :
L'article 758-6 du code civil dispose que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint successible s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ».
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 758-5 que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, sans distinction de la nature de la libéralité, ni selon que celle-ci est ou non rapportable.
Les demandeurs démontrent par la production des relevés de compte et copies de chèques correspondants qu'entre le 26 mars 2012 et le 29 décembre 2020 madame [T] a reçu de [S] [Z], directement ou indirectement par le paiement par son époux de biens mobiliers ou immobiliers ou de prestations diverses, une somme totale de 1.530.946 €, dont la plus grande partie constituée de chèques payés mensuellement pour un montant compris entre 400 € et 17.000 € avec une moyenne de 3.000 € à 4.000 € par mois entre 2016 et 2020, outre un chèque de 300.000 € le 5 janvier 2017.
Les avis d'imposition des années 2014 à 2020 sur les revenus des années 2013 à 2019 montrent que les ressources annuelles de [S] [Z] étaient comprises entre 73.101 € et 81.242 €.
La comparaison des sommes versées au profit de madame [T] et des ressources de [S] [Z] montre ainsi que les premières ont été supérieures aux secondes en 2013, 2016, 2017, et 2018.
Le caractère régulier de ces versements exclut leur qualification de présent d'usage, qui supposerait la démonstration qu'ils ont été faits pour un usage et à une occasion particulière. De même leur montant est incompatible avec la qualification de simple contribution aux dépenses ménagères dès lors que sur plusieurs années ils absorbent la quasi-totalité, voire plus de la totalité des revenus de [S] [Z].
Madame [T] produit la photocopie d'un écrit signé de [S] [Z] selon lequel elle aurait remboursé en espèce la somme de 510.000 € ayant servi à acquérir un appartement à son nom. Néanmoins il n'est produit aux débats aucun justificatif, en particulier aucun relevé bancaire justifiant du retrait d'une telle somme d'un compte ouvert au nom de madame [T], ni de son dépôt sur un compte ouvert au nom de monsieur [Z]. En outre madame [T], qui ne justifie pas de ses ressources ou de son patrimoine à cette époque (en juin 2016), ne démontre pas d'où elle aurait pu tirer une telle somme.
Enfin cette attestation n'est pas accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité de son auteur, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de son authenticité.
Dénuée de valeur probante, elle ne sera pas retenue.
Elle produit également la facture d'achat du véhicule de marque Porsche datée du 22 octobre 2016, qui indique bien comme client « [S] [Z] », mais indique une adresse de courriel de contact « chantalbittan@hotmail,com » qui indique qu'elle était bien l'utilisateur de ce véhicule. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette facture du montant des libéralités reçues.
Sont encore produites aux débats les factures de l'entreprise Alain Piscione, relative à la pose de menuiseries dans l'appartement du [Adresse 13] à [Localité 22], et de la société [20] relatives à la réalisation d'une salle de bains, sans mention d'adresse de livraison mais avec des adresses de facturation différentes dont le [Adresse 13]. Est également produite la facture d'un maçon pour la réfection du même appartement.
Or cet appartement est bien celui appartenant exclusivement à madame [T] qui y a encore son domicile. Si son défunt époux y a également habité, le montant des sommes investies par lui pour le rénover (plus de 75.000 € au total selon les relevés produits), et le fait qu'elles n'ont été exposées que sur la seule période allant de décembre 2016 à octobre 2017 sont exclusives de leur qualification en indemnité d'occupation ou loyer. Par ailleurs il est résulté de ces travaux exécutés sur un bien propre de l'épouse une plus-value dont elle est la seule bénéficiaire.
L'ensemble de ces sommes constitue donc des libéralités dont madame [T] doit le rapport conformément aux dispositions susvisées à hauteur de 1.530.946 €.
En revanche les versements faits au profit de la société [25] ou de tiers ne peuvent donner lieu à rapport, lequel n'est dû, en application des articles 843 et 857 du code civil que d'héritier à héritiers.
De même il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que les versements faits au profit de la [26] correspondraient à des dettes de madame [T] à l'égard de celle-ci. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des libéralités indirectes faites au profit de madame [T].
Sur la SCI [18] :
Aux termes des statuts de cette société, monsieur [S] [Z] détenait 50 parts sociales sur les 100 qui composent le capital de celle-ci.
Il s'ensuit que seules ces 50 parts, et le compte courant d'associé de monsieur [Z] se trouvent aujourd'hui dans sa succession. Les dividendes qui ont pu être distribués aux associés antérieurement au décès ensuite de la vente de biens immobiliers appartenant à cette société ne sont donc pas des sommes ayant appartenu à monsieur [Z].
La demande de madame [T] tendant à la condamnation des consorts [Z] à rapporter à la succession de [S] [Z] les dividendes reçus de la SCI [18] ne peuvent donc pas prospérer.
En revanche il reviendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de valoriser les parts sociales sont [S] [Z] était détenteurs tant dans la société [18] que dans d'autres sociétés, ainsi que les comptes courants dont il était détenteur.
Sur le recel :
L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.”
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
En l'espèce il est reproché à madame [T] de ne pas avoir révélé spontanément toutes les libéralités dont elle a été bénéficiaire malgré la sommation qui lui a été faite en ce sens.
Il convient toutefois de relever que ladite sommation n'a été faite que moins d'un mois avant la délivrance de l'assignation en partage, alors même que les relations entre les parties apparaissaient déjà dégradées. Dans ces conditions et eu égard en particulier à la brièveté de ce délai qui ne laissait pas à madame [T] le temps de répondre utilement à une sommation qui n'a visiblement été délivrée que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'élément moral du recel n'apparaît pas suffisamment établi.
Les demandes des consorts [Z] tendant à ce que madame [T] soit condamnée aux peines du recel successoral seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et la demande étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [S] [Z] ;
Commet Maître [O] [J], notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable y compris les parts sociales et comptes courants d'associés ayant appartenu au défunt, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [S] [Z] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [24] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que madame [G] [T] doit rapport à la succession de [S] [Z] de la somme de 1.530.946 € ;
Déboute madame [G] [T] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [Z] à rapporter à la succession de [S] [Z] les dividendes reçus de la SCI [18] ;
Déboute monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] de leurs demandes au titre du recel successoral ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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