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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/02415


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Date
18/09/2024
Numéro
22/02415
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66ec6a60a4ac292313a4de57

Texte de la décision

8,995 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03355 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02415 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OOQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
SELARL R&K AVOCATS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensé de compraître

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/02415 EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2019, la société [6] a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont a été victime son salarié, [C] [T], boulanger en ces termes : « la victime portait un sac éventré de farine lorsqu’il aurait ressenti une grosse douleur au milieu du dos ».

Par une décision notifiée à l’employeur le 7 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision en date du 28 février 2022, la CPAM d’Haute-Loire a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] [T] à 13 % à compter du 29 octobre 2021.

La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2021.

La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre du 31 mars 2022 pour contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Après audience de mise en état du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le docteur [E] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Monsieur [T] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité.

Le 21 février 2024, le docteur [E] a rendu son rapport et a conclu que le taux proposé était de 8 % « compte tenu de l’état antérieur pour lequel une arthroplastie L4L5 et une arthrodèse L5S1 ont été réalisées et qui évolue pour son propre compte ».

Le rapport d’expertise du docteur [E] a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.

La société [6], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [E],Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] dans les suites de son accident doit être réduit de à 8 %,Condamner la CPAM aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que Monsieur [T] souffre d’un état pathologique antérieur qui se traduit par deux hernies discales.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Loire, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :

Recevoir en la forme le recours de la SAS [6],Fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [6] à 14 % dont 6 % de taux professionnel, au titre des séquelles liées à l’accident du travail du 28 octobre 2021,Le dire mal fondé au fond et l’en débouter.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle s’en remet à droit concernant le taux de 8 % mais précise qu’un taux professionnel de 6 % devra être ajouté au taux de 8 %.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 8 % le taux « compte tenu de l’état antérieur pour lequel une arthroplastie L4L5 et une arthrodèse L5S1 ont été réalisées et qui évolue pour son propre compte ».

Il précise que « le traitement chirurgical réalisé, arthroplastie de L4/L5 et arthrodèse de L5S1 n’est pas le geste de première intention d’une hernie discale post traumatique » et que « l’état antérieur est patent ».

La CPAM de Haute Loire fait valoir qu’elle s’en remet à droit sur ce taux.

La CPAM sollicite toutefois qu’un taux professionnel de 6 % soit ajouté à ce taux.

La société [6] ne conteste pas cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 8 %, outre un taux professionnel de 6 %.

Sur les dépens

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Loire, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [6] ;

FIXE à 14 %, dont 6 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] opposable à la société [6] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la CPAM de Haute Loire,

CONDAMNE la CPAM de Haute Loire aux dépens de l’instancen ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE

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