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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/05918


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Date
19/09/2024
Numéro
23/05918
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66ec6b89a4ac292313a4ed4a

Texte de la décision

8,783 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies CC
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/05918
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJO

N° MINUTE : 1

Assignation du :
28 Mars 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916

DEFENDEURS

Monsieur [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3] - ESPAGNE

Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4] - FRANCE

Tous deux représentés par Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0476

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 30 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2005, la société AGF Holding, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard, a donné à bail à M. [V] [T] et M. [H] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2005, pour expirer le 30 septembre 2014, et moyennant un loyer de 31.000 euros annuels, indexé chaque année selon la variation de l’indice du coût de la construction.

Le bail a été consenti pour l’activité principale de kinésithérapeute et pédicure podologue.

Par actes extrajudiciaires des 23 et 28 mars 2023, la société Allianz Iard a assigné MM [T] et [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de paiement d’arriérés de loyers et de charges d’un montant de 130.154,51 euros, outre les intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 30 septembre 2022, à titre subsidiaire, à compter de la sommation du 18 novembre 2022 pour M. [T] et du 29 décembre 2022 pour M. [G] et enfin de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, MM [T] et [G] ont formé un incident devant le juge de la mise aux fins de :
« Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société ALLIANZ IARD en la totalité dc ses prétentions et demandes telles qu’explicitées sur un prétendu décompte de loyers et charges de 130.110,35 €, concernant les locaux situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Rejeter consécutivement l’intégralité des prétentions de la société ALLIANZ IARD ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [G] et Monsieur [V] [T], à chacun d’eux :
- à titre de résistance abusive et vexatoire et abus de droit, la somme de 10.000 €,
- sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 €,
Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maitre Richard GRAU, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’a1ticle 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront les frais de délivrance de la sommation du 7 septembre 2020 et du constat d’Huissier du 9 octobre 2020. »

MM [T] et [G] soutiennent qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, pour être recevable, la société Allianz Iard doit être titulaire du droit qu’elle revendique ; qu’ils ont conclu un bail avec la société AGF Holding et que la société Allianz Iard ne justifie aucunement de sa qualité de propriétaire venant aux droits du bailleur initial pour le bail sous seing privé du 7 septembre 2005 ; que la demanderesse doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en apurement des comptes locatifs.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer mal fondés Monsieur [V] [T] et Monsieur [H] [G] en leur incident, leur fin de non-recevoir, leurs demandes fins et écritures, les en débouter.
Condamner Monsieur [V] [T] et Monsieur [H] [G] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »

La société Allianz Iard expose qu’elle verse aux débats le traité relatif à la fusion-absorption de la société AGF Holding par la société AGF SA du 7 mai 2009, le traité d’apport de la société Allianz France, anciennement dénommée AGF SA, à la société Allianz Iard du 7 décembre 2012, ainsi qu’une note notariée relative à l’historique de la propriété de l’immeuble en date du 28 avril 2023, de sorte que sa qualité à agir est justifiée. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée, d’autant que les défendeurs n’ont pas formé de demande de justificatifs à la société Allianz Iard avant leurs conclusions d’incident.

Par message RPVA du 28 mai 2024, MM [T] et [G] ont indiqué renoncer à leur incident au regard des conclusions en réponse notifiées par la société Allianz Iard et des pièces produites par cette société.

Par message RPVA du 29 mai 2024, la société Allianz Iard a indiqué prendre acte du renoncement des demandeurs à l’incident mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 30 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, par message RPVA du 28 mai 2024, MM [T] et [G] ont indiqué expressément renoncer à l’incident qu’ils avaient formé au regard des pièces produites par la société Allianz Iard et des conclusions en réponse sur incident de cette société.

A l’audience, les demandeurs à incident n’ont pas soutenu l’incident qu’ils avaient formé par conclusions du 22 novembre 2023.

Dans ces conditions, le juge de la mise en état constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de MM [T] et [G] qui sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires de la société Allianz Iard, il n’est pas démontré que la demanderesse à l’instance avait justifié de sa qualité de propriétaire de l’immeuble dans lequel se situent les locaux objets du bail litigieux avant l’incident soulevé par MM [T] et [G]. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constate la renonciation de M. [V] [T] et de M. [H] [G] à leurs demandes formées par incident dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [V] [T] et de M. [H] [G] devenues sans objet,

Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 11h30 pour conclusions récapitulatives des défendeurs,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Déboute la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Reserve les dépens de l'incident qui suivront le sort du principal,

Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

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