TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03272
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/03272
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HC6
N° MINUTE : 2
réputé contradictoire
Assignation du :
06 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SUKEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0679
DÉFENDERESSE
S.A.S. SHIROKUMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 24/03272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HC6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, la SCI Sukee – représentée par M. [H] [E] – a donné à bail à la SAS Shirokuma des locaux commerciaux composés d’une boutique de 23,36 m2 et des parties communes générales, situés au [Adresse 1] à [Localité 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2021, moyennant le versement d’un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « réparation et d’entretien de bicyclettes, de vente au détail de bicyclettes et des pièces et accessoires, ainsi que […] de petite restauration sans nuisance ».
Se prévalant d’impayés de loyers depuis le 1er mai 2023, la SCI Sukee a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 19.403,77 euros au titre des loyers impayés et des frais d’acte.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire du 6 mars 2024, la SCI Sukee a fait assigner la SAS Shirokuma devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI Sukee dans l’ensemble de ses demandes, Y faisant droit :
Condamner la SAS Shirokuma au paiement de la somme de 24.000 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er mai 2023, Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamner la SAS Shirokuma à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI Sukee fait valoir en substance :
S’agissant de la dette locative, que les loyers n’ayant pas été réglés depuis le 1er mai 2023, la dette locative est évidente, S’agissant de la résiliation du contrat, que le contrat du bail litigieux stipule une clause résolutoire, laquelle est acquise puisque le commandement de payer est demeuré infructueux depuis sa délivrance le 21 décembre 2023.
Assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Shirokuma n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens objet du litige, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2024, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire qui énonce :« qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, des indemnités d’occupation prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer – le délai d’un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause – ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 décembre 2023 pour la somme en principal de 19.200 euros est régulier en la forme et justifié au fond.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 21 janvier 2024 à 24 heures.
Il sera relevé que la SCI Sukee ne formule aucune demande subséquente à la résiliation du bail telle que l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation et que le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il ne sera pas statué sur ces points.
Sur la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales, [celle] d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; [et celle] de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI Sukee qui soutient sans être contredite que les loyers sont impayés depuis le 1er mai 2023, verse aux débats le bail commercial liant les parties lequel a été consenti pour neuf ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes hors charges, soit un loyer mensuel en principal de 2.000 euros, outre la TVA. Appliquée au taux légal, la TVA élève ce dernier à 2.400 euros. Le bailleur faisant valoir que le preneur a manqué à ses obligations de règlement depuis le 1er mai 2023, la dette locative correspond à 10 mois d’impayés au jour de la délivrance de l’assignationle 27 février 2024, soit 24.000 euros.
Par conséquent, le tribunal fera droit à la demande de la SCI Sukee visant à condamner la SAS Shirokuma au paiement de la somme de 24.000 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er mai 2023 jusqu’au mois de février 2024 inclus.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS Shirokuma, qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle sera condamnée en outre, au regard de l’équité à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Sukee et la société Shirokuma à la date du 21 janvier 2024 à 24h00 ;
Dit que le bail est en conséquence résilié à cette date ;
Condamne la société Shirokuma à payer à la SCI Sukee la somme de 24.000 euros au titre du solde des loyers arriérés selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus,
Condamne la société Shirokuma à payer à la SCI Sukee la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Shirokuma aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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