TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05536
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GROC (E1624)
Me MANCIET (W0002)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/05536
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQL
N° MINUTE : 5
Assignation du :
16 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] (RCS de Paris 832 480 057)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier GROC de la S.E.L.A.R.L. GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1624
DÉFENDERESSE
S.C.I. SRUTHI (RCS de Paris 424 375 715)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc MANCIET de la S.E.L.A.R.L. MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0002
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 24/05536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date des 6 et 9 juin 2011, la S.C.I. SRUTHI a donné à bail commercial à la S.A.R.L. J P RESTAURANT des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée du bâtiment A, d'un local commercial en rez-de-chaussée du bâtiment B, et d'une cave en sous-sol, constituant respectivement les lots n°2, n°52 et n°35 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section AH numéro [Cadastre 3] pour une durée de neuf années à effet au 7 juin 2011 afin qu'y soit exercée une activité de restaurant, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 2.848,30 euros hors taxes et hors charges et d'une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 200 euros payables à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 25 septembre 2017 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°197 A du 13 octobre 2017, la S.A.R.L. J P RESTAURANT a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4].
Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 7 juin 2020.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée régulièrement du montant de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de mars 2021, la S.C.I. SRUTHI a, par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, fait signifier à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 20.343,36 euros.
En l'absence de règlement intégral dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer, la S.C.I. SRUTHI a, par exploit d'huissier en date du 4 août 2022, fait assigner la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement de la somme de 16.068,07 euros en règlement de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2022, de la somme de 2.034,33 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial, et d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2022, relevant que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] avait procédé au versement de la somme de 11.405,04 euros préalablement à l'audience du 6 octobre 2022, le juge des référés a notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 8 juillet 2022 à vingt-quatre heures ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de trente jours à compter de la date de signification de la décision ; condamné la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] à payer à la S.C.I. SRUTHI la somme provisionnelle de 4.663,03 euros en règlement de l'arriéré de loyers et de charges locatives arrêté au 8 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ; condamné la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] à payer à la S.C.I. SRUTHI une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges locatives à compter du 9 juillet 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la S.C.I. SRUTHI au titre des pénalités contractuelles ; et condamné la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] aux dépens ainsi qu'à payer à la S.C.I. SRUTHI la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2023, la S.C.I. SRUTHI a fait signifier à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] un commandement de quitter les lieux pour le 24 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, la S.C.I. SRUTHI a requis le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4].
Saisi par requête en date du 3 avril 2024 réceptionnée par le greffe le lendemain, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 4 avril 2024, autorisé la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] à assigner à jour fixe la S.C.I. SRUTHI pour l'audience du 13 juin 2024.
Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2024, la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] a fait assigner la S.C.I. SRUTHI devant le tribunal judiciaire de Paris en suspension des effets de la clause résolutoire et constatation de la poursuite du contrat de bail commercial à titre principal, et en octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Parallèlement à l'introduction de la présente instance, la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] a, par exploit d'huissier en date du 16 avril 2024, fait assigner la S.C.I. SRUTHI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en octroi d'un délai de huit mois pour libérer les locaux donnés à bail.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge de l'exécution a débouté la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] de sa demande de délai aux fins de quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, et de l'article 1342-10 du code civil, de :
– à titre principal, juger que la S.C.I. SRUTHI n'a pas respecté les conditions de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 6 juin 2011 ;
– en conséquence, débouter la S.C.I. SRUTHI de l'ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, constater qu'elle s'est acquittée en totalité, le 3 octobre 2022, de l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 8 juin 2022 ;
– lui accorder un délai jusqu'au 3 octobre 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 8 juin 2022 ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial jusqu'au 3 octobre 2022, date d'apurement du solde des causes du commandement de payer ;
– en conséquence, juger que le contrat de bail commercial en date du 6 juin 2011 se poursuit ;
– à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai jusqu'au 26 avril 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 8 juin 2022 et des loyers courants ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial jusqu'au 26 avril 2023 ;
– en conséquence, juger que le contrat de bail commercial en date du 6 juin 2011 se poursuit ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SRUTHI à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SRUTHI aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] fait valoir, à titre principal, que la S.C.I. SRUTHI, d'une part n'a pas respecté les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire en s'abstenant de lui signifier un acte de résiliation de plein droit du contrat de bail commercial préalablement à la saisine du juge des référés, et d'autre part a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire postérieurement à l'ordonnance de référé en continuant à lui facturer des loyers, et non des indemnités d'occupation, de sorte que le bail demeure toujours en vigueur.
Elle ajoute avoir effectué, entre le 12 juillet et le 3 octobre 2022, plusieurs versements d'un montant total de 25.200,16 euros apurant en intégralité les causes du commandement de payer litigieux dès lors que ces paiements s'imputaient sur les dettes échues les plus anciennes qu'elle avait le plus d'intérêt d'acquitter, et fait observer qu'en tout état de cause, elle était à jour, le 26 avril 2023, de la totalité de sa dette locative et de ses loyers courants, ce qui justifie que lui soient accordés des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 3 octobre 2022 à titre subsidiaire, ou jusqu'au 26 avril 2023 à titre infiniment subsidiaire, entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la S.C.I. SRUTHI sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1342-10 et 1343-5 du code civil, et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
– déclarer la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, et l'en débouter ;
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 24/05536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQL
– condamner la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SRUTHI fait remarquer qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire constatée par le juge des référés.
Elle s'oppose à tout délai de paiement, avançant que le contrat de bail commercial interdit la prise en compte des règlements effectués postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer. Elle souligne qu'au 3 octobre 2022, la demanderesse demeurait débitrice de la somme de 11.698,32 euros, et que si le compte de celle-ci était créditeur d'un montant de 539,83 euros au 26 avril 2023, cette situation n'a duré que quatre jours, la locataire n'ayant ultérieurement jamais été à jour de ses loyers courants, ce qui caractérise la mauvaise foi de cette dernière. Elle affirme que la preneuse se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 13 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, puis prorogée au 19 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la mise en œuvre de la clause résolutoire soulevée à titre principal
Sur la violation de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 6 du même code, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
En l'espèce, la clause intitulée « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée au contrat de bail commercial liant la S.C.I. SRUTHI à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] conclu par acte notarié en date des 6 et 9 juin 2011 stipule qu' « il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par l'occupant de l'un quelconque de ses engagements notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, [...] le propriétaire [...] aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis en demeure l'occupant de régulariser sa situation par un seul commandement ou sommation de payer [...] contenant déclaration par le propriétaire d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire. À peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation. Si un mois après ce commandement ou cette sommation, le preneur n'a pas totalement régularisé sa situation [...], le propriétaire pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail. Du jour de la résiliation du bail, le propriétaire aura immédiatement et de plein droit le libre usage des lieux. Dans le cas où l'occupant refuserait de quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du local » (pièce n°1 en défense, page 15).
De fait, force est de constater que le commandement de payer signifié par acte d'huissier en date du 8 juin 2022 reproduit les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce ainsi que la clause résolutoire susvisée, et mentionne expressément que « mes requérants se réservent de se prévaloir, si bon leur semble, de la clause résolutoire insérée dans le bail sus-énoncé, ci-après reproduite, un mois après le présent commandement demeuré infructueux et demander l'expulsion » (pièce n°4 en demande, pages 3 et 4).
Si la défenderesse n'a pas fait signifier à sa locataire la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial, force est toutefois de constater qu'un tel acte, d'une part n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, lesquelles sont d'ordre public et prévalent sur les stipulations contractuelles, et d'autre part ne présente aucun intérêt dès lors qu'il ne dispense pas la bailleresse d'introduire une action judiciaire aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui a été fait par assignation devant le juge des référés en date du 4 août 2022 (pièce n°5 en défense).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune violation des stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial n'est caractérisée.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] de sa demande tendant à voir juger que la S.C.I. SRUTHI n'a pas respecté les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date des 6 et 9 juin 2011.
Sur la renonciation de la bailleresse à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il y a lieu de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032), de sorte que ni le seul écoulement du temps (Civ. 3, 19 mars 2008 : pourvoi n°07-11194), ni l'encaissement de loyers postérieurement à la décision judiciaire constatant la résiliation du bail ne suffisent à caractériser la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire (Civ. 3, 16 mai 1973 : pourvoi n°72-11698 ; Civ. 3, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-24142).
En l'espèce, il est constant que par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le juge des référés a notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 8 juillet 2022 à vingt-quatre heures ; et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4], à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de trente jours à compter de la date de signification de la décision (pièces n°1 en demande et n°6 en défense).
Si le relevé de compte de la locataire en date du 24 mai 2024 produit aux débats par la bailleresse fait état, pour les années 2023 et 2024, de « loyers » (pièce n°11 en défense), et non d'indemnités d'occupation, il est cependant établi que la S.C.I. SRUTHI a, par actes d'huissier en date des 8 décembre 2022, 16 mars 2023 et 22 janvier 2024, fait signifier respectivement l'ordonnance de référé susvisée à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4], un commandement de quitter les lieux pour le 24 mars 2023 à cette même locataire, ainsi qu' « une réquisition de force publique en vue d'une expulsion locative » au commissariat central de police du [Localité 5] (pièces n°7, n°8 et n°8 en défense).
Force est de constater que l'ensemble des actes d'huissier délivrés par la bailleresse en exécution de l'ordonnance de référé susmentionnée confirment la volonté de cette dernière de voir procéder à l'expulsion de sa locataire, de sorte qu'aucune renonciation de sa part à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire n'est caractérisée.
En conséquence, il convient de retenir que la S.C.I. SRUTHI n'a pas renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire constatée par l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2022.
Sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 1355 du même code dispose quant à lui que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le juge du fond peut ultérieurement accorder des délais de paiement au preneur dès lors que celui-ci n'en a pas déjà obtenus, et suspendre les effets de la clause résolutoire (Civ. 3, 14 octobre 1987 : pourvoi n°85-11407 ; Civ. 3, 25 janvier 1989 : pourvoi n°88-13428 ; Civ. 3, 12 octobre 1994 : pourvoi n°92-20327 ; Civ. 3, 6 mars 1996 : pourvoi n°93-21122 ; Civ. 3, 12 mai 2016 : pourvoi n°15-14117).
En l'espèce, il est établi que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] n'a pas comparu devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance en date du 21 novembre 2022 constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial (pièces n°1 en demande et n°6 en défense), si bien qu'elle demeure recevable à solliciter des délais dans le cadre de la présente instance au fond.
Si le quatrième alinéa de la clause intitulée « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée au contrat de bail commercial litigieux énonce que « toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai sus-indiqué sera nulle ou non avenue, et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise par le propriétaire » (pièce n°1 en défense, page 15), force est toutefois de constater que cette stipulation se heurte aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, lesquelles sont d'ordre public en application de l'article L. 145-15 du même code, de sorte qu'elle ne peut faire échec à la faculté laissée au juge d'accorder des délais de paiement à la locataire.
Or, il ressort des éléments versés aux débats : que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 juin 2022 portait sur la somme principale de 20.343,26 euros (pièce n°4 en défense, page 3) ; que « dans le mois du commandement, la locataire n'a réglé que la somme de 5.343,36 € », la bailleresse sollicitant, dans son assignation en référé en date du 4 août 2022, la somme de 15.000 euros en règlement du solde des causes du commandement (pièce n°5 en défense, pages 5 et 6) ; et qu'au jour de l'audience de référé en date du 6 octobre 2022, « la société SRUTHI a expliqué que par suite de la remise d'un chèque de 11.405,04 €, le montant résiduel des causes du commandement de payer s'élevait à 3.594,96 € (15.000 € - 11.405,04 €). L'obligation de la société CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme de 3.594,96 € à la société SRUTHI » (pièces n°1 en demande et n°6 en défense, page 4).
De plus, il résulte des relevés bancaires communiqués par la preneuse que cette dernière a effectué de nombreux virements au profit de la défenderesse au cours de l'année 2023 (pièce n°3 en demande).
Enfin, le relevé de compte de la locataire en date du 24 mai 2024 produit par la bailleresse elle-même fait état : d'un solde débiteur d'un montant de 1.710,05 euros à la date du 25 avril 2023 ; et d'un règlement effectué par la demanderesse d'un montant de 2.250 euros le 26 avril 2023 aboutissant à un solde créditeur d'un montant de 539,95 euros à cette même date, ledit relevé indiquant expressément : « 26/04/2023 : B TROP PERCU : - 539.95 € » (pièce n°11 en défense, page 12).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] a réglé l'intégralité des causes du commandement de payer litigieux au plus tard le 26 avril 2023, étant observé que si le relevé de compte susvisé mentionne une dette locative d'un montant de 1.682,67 euros au 24 mai 2024 (pièce n°11 en défense, page 15), force est toutefois de constater que d'une part, cette somme correspond nécessairement à des loyers postérieurs à la signification dudit commandement, et que d'autre part la S.C.I. SRUTHI ne forme aucune demande reconventionnelle en paiement dans le cadre de la présente instance.
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 24/05536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQL
En conséquence, il convient d'accorder rétroactivement à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] des délais de paiement jusqu'au 26 avril 2023 inclus pour apurer les causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, de constater que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] a apuré les causes du commandement dans les délais accordés, de dire que la clause résolutoire n'a pas joué, et de rappeler que la S.C.I. SRUTHI ne peut désormais plus poursuivre l'expulsion de la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 21 novembre 2022 dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. SRUTHI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, dès lors que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4], bien qu'assignée à personne, s'est abstenue de comparaître devant le juge des référés afin de réclamer des délais de paiement, ce qui aurait évité l'introduction de la présente instance, l'équité et la situation économique des parties commandent de débouter celle-ci de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] de sa demande principale tendant à voir juger que la S.C.I. SRUTHI n'a pas respecté les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu par acte notarié en date des 6 et 9 juin 2011,
ACCORDE rétroactivement à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] des délais de paiement jusqu'au 26 avril 2023 inclus pour apurer les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d'huissier en date du 8 juin 2022,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
CONSTATE que la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] a apuré en intégralité les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d'huissier en date du 8 juin 2022 pendant les délais accordés,
DIT que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant la S.C.I. SRUTHI à la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] conclu par acte notarié en date des 6 et 9 juin 2011, et visée au commandement de payer signifié par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, n'a pas joué,
RAPPELLE qu'eu égard à la teneur de la présente décision, la S.C.I. SRUTHI ne peut désormais plus poursuivre l'expulsion de la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] des locaux donnés à bail commercial en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2022 dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal,
DÉBOUTE la S.A.R.L. CHETTINADU RESTAURANT [Localité 4] et la S.C.I. SRUTHI de leur demande respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SRUTHI aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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