TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/05970
Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/05970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PINCENT
Me PIA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05970
N° Portalis 352J-W-B6T-CZUFM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE AG ès qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Valoric Conseil Patrimoine
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
Décision du 19 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05970 - N° Portalis 352J-W-B6T-CZUFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Hadrien BERTAUX, juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Valoric Conseil Patrimoine, ci-après dénommée VCP, a été inscrite à l'ORIAS pour les activités d'intermédiation en opérations bancaires et services de paiement, de conseil en investissement financier et de courtage en assurance du 23 février 2012 au 7 janvier 2022, date de sa radiation du registre.
Le groupe Maranatha est un groupe hôtelier, dont l'activité consiste en l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'une cinquantaine d'hôtels.
Dans le cadre de son développement, le groupe Maranatha a mis en place des opérations patrimoniales d'investissement par le biais de sociétés en commandite par actions dans lesquelles les investisseurs privés apportaient des fonds en capital et/ou en compte courant .
Le groupe Altipierre se présente comme une structure destinée à la constitution et à la gestion d'actifs immobiliers.
Dans le cadre de son développement, le groupe Altipierre a mis en place un produit d'investissement consistant en l'acquisition de parts sociales de sociétés en commandite simple, accompagnée d'un apport en compte-courant d'associé. Ce produit Altipierre permettait à des investisseurs privés de participer à des projets immobiliers et opérations patrimoniales.
Le 15 janvier 2015, VCP et Monsieur [H] [G] ont signé un document d'entrée en relation comportant l'ensemble des informations relatives au statut de VCP.
Décision du 19 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05970 - N° Portalis 352J-W-B6T-CZUFM
Le 18 avril 2015,VCP a conclu avec Monsieur [G] une lettre de mission.
Le même jour, Monsieur [G] a investi VCP d'un « mandat de recherche de placements ou de fonds privés » portant sur une somme de 20.000 euros devant être investie dans un produit permettant une « réduction de l'IR ».
Monsieur [G] a décidé de souscrire au produit Maranatha. Le 6 mai 2015, monsieur [G] a acquis, pour un montant de 20.000 euros, la propriété d'actions de la société en commandite par actions Hôtelière Valorisation Sélène.
En mars 2016, Monsieur [G] a réitéré son intérêt pour l'offre d'investissement proposée par le groupe Maranatha.
Le 15 avril 2016, Monsieur [G] a acquis, pour un montant de 20.000 euros, la propriété
d'actions de la société en commandite par actions Hôtelière V Belle de jour.
Le 22 juin 2017,VCP a conclu avec Monsieur [G] une nouvelle lettre de mission
Le même jour, Monsieur [G] a investi VCP d'un « mandat de recherche de placements ou de fonds privés » portant sur une somme de 30.000 euros.
Le 12 juillet 2017, Monsieur [G] a acquis, pour un montant de 30.000 euros, la propriété d'actions de la société en commandite par actions Hôtelière V Bégonia.
Le 8 mars 2017, VCP a conclu avec Monsieur [G] une nouvelle lettre de mission.
Le même jour, monsieur [G] a investi VCP d'un « mandat de recherche de placements ou de fonds privés » portant sur une somme de 20.000 euros devant être investie dans un produit permettant d'« obtenir des revenus complémentaires » avec une rentabilité annuelle moyenne « entre 5 et 7 % ».
Monsieur [G] a investi la somme de 20.000 € dans le produit Altipierre, via une prise de participation dans le capital de la SCS Altipierre Distribution.
La société Maranatha, associé commandité unique des Club Deal Valorisation, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Par l'effet du redressement judiciaire de Maranatha, la société Hôtelière V Bégonia a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2017. Les sociétés Hôtelière Valorisation Sélène et Hôtelière V Belle de Jour ont été placées en redressement judiciaire le 22 novembre 2017.
Dans le cadre de la reprise par le fond américain Colony Capital des actifs du groupe Maranatha, ces trois sociétés ont été absorbées respectivement par les sociétés Colsun Mougins, Colsun Chamonix et Colsun Mas Des Herbes Blanches en 2021, opérations à l'occasion desquelles Monsieur [G] s'est vu attribuer de nouvelles actions.
Concernant Altipierre, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre Stonehedge, associé commandité des SCS Altipierre, le 3 novembre 2020.
Les foncières Altpierre ont également été successivement placées en liquidation judiciaire ; une procédure de liquidation judiciaire a ainsi été ouverte contre Altipierre Distribution le 8 mars 2022.
Le 22 mars 2022, Monsieur [G] a adressé, via son conseil, une lettre de réclamation à VCP en sollicitant une proposition indemnitaire.
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2023, Monsieur [G] a assigné la société Zurich Insurance PLC ès qualité d'assureur de la responsabilité civile de VCP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de:
“- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 8.400 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que le produit « CLUB DEAL VALORISATION SELENE » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « CLUB DEAL VALORISATION SELENE » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 6.300 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que le produit « CLUB DEAL VALORISATION BELLE DE JOUR » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « CLUB DEAL VALORISATION BELLE DE JOUR » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 15.750 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que le produit « CLUB DEAL VALORISATION BEGONIA » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 6.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « CLUB DEAL VALORISATION BEGONIA » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 20.000 € en réparation de la perte financière intégrale liée au produit « ALTIPIERRE DISTRIBUTION » ;
Décision du 19 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05970 - N° Portalis 352J-W-B6T-CZUFM
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 8.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « ALTIPIERRE DISTRIBUTION » ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 3 mai 2024, la société ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de:
“- Juger que VCP n'a commis aucune faute ;
- Juger que les préjudices allégués par monsieur [H] [G] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de VCP ;
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [G] à l'encontre de Zurich Insurance Europe AG ;
- Faire application des limites contractuelles de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, notamment sur l'application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de 2.500 euros par sinistre ;
- Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [H] [G] à verser à Zurich la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur les obligations du Conseiller en Investissement Financier à l'égard de son client
Monsieur [G] considère que la responsabilité de VCP serait engagée pour manquements à ses obligations d'information et de conseil en sa qualité de conseiller en investissements financiers sur le fondement des articles L 541-8-1 du code monétaire et financier et des articles 325-3 et suivants du règlement Général de l'AMF. Il allègue ainsi que VCP aurait manqué à ses obligations en l'orientant vers des placements réservés aux professionnels et inadaptés à son profil et ses objectifs, en omettant de s'assurer de la fiabilité du placement Altipierre et de ses concepteurs, en préconisant les placements Altipierre et Maranatha, alors que les documentations relatives à ces produits auraient comporté plusieurs incohérences et des informations inexactes et trompeuses, en n'assurant pas le suivi réel et sérieux des placements et en dissimulant le montant de ses commissions.
Aux termes de l'article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits :
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ».
Aux termes des I et II de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable du 24 octobre 2010 au 8 avril 2017 :
« I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».
L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, prévoit que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter ».
L'article 325-5 du Règlement général de l'AMF édicte que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :« le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
En qualité de Conseiller en Investissement Financier, la société VCP était tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que par l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le Conseiller en Investissement Financier est tenu à l'égard de son client, avant toute réalisation d'une opération ou d'un investissement, d'une obligation de conseil lui imposant de s'informer non seulement sur les produits qu'il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d'investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d'une obligation d'information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu'il a veillés à identifier et vérifier, de l'opportunité d'effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d'une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au Conseiller en Investissement Financier d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Au cas présent, il est établi qu'entre 2015 et 2017, les objectifs de Monsieur [G] étaient les suivants : la lettre de mission en date du 18 avril 2015 relative au premier investissement Maranatha mentionne en effet les objectifs suivants : « Investir dans l'immobilier », « Obtenir des revenus complémentaires », « Optimiser la rentabilité financière de vos placements » et « Optimiser votre fiscalité (IR, ISF…) ».
Le mandat de recherche signé le même jour par Monsieur [G] mentionne une « réduction de l'IR ».
La lettre de mission signée le 8 mars 2017 par Monsieur [G] relative à l'investissement Altipierre, qui fait état d'un profil de risque « dynamique », mentionne les objectifs suivants : « poursuivre une diversification de patrimoine et de procurer des revenus complémentaires pour l'année 2017 ». Monsieur [G] indiquait en outre vouloir « baisser la pression fiscale, voire l'annuler » : le mandat de recherche de placements ou de fonds privés signé le même jour évoque les objectifs suivants : « obtenir des revenus complémentaires » avec une rentabilité annuelle moyenne « entre 5% et 7% ». La lettre de mission du 22 juin 2017 relative au troisième investissement Maranatha, qui fait état d'un profil de risque « dynamique », mentionne les objectifs suivants : « poursuivre une diversification de [son] patrimoine » et « procurer des revenus complémentaires pour l'année 2017 ».Les investissements en cause étaient adaptés à Monsieur [G], dans la mesure où ils permettaient tous deux de répondre aux objectifs précités, à savoir : investir dans l'immobilier, obtenir des revenus complémentaires et des avantages fiscaux.
Concernant les documentations contractuelles relatives aux deux types d'investissements, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] était informé des risques inhérents à chacun des investissements souscrits, y compris celui de perte en capital, chacun des rapports de mission établi par VCP y faisant expressément référence, ainsi que les fiches descriptives de ces investissements.
Monsieur [G] disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier les caractéristiques et risques inhérents aux produits Maranatha et Altipierre qu'il a choisis.
Enfin, VCP justifie ainsi avoir procédé à un examen de la situation de son client afin de lui proposer des investissements qu'il estimait en adéquation avec cette situation, en analysant notamment les revenus et le patrimoine de Monsieur [G] ainsi que l'état de ses connaissances, de son expérience, de sa tolérance au risque et de l'horizon d'investissement souhaité.
Les groupes Maranatha et Altipierre ne rencontraient aucune difficulté financière au moment précis de la souscription des produits litigieux.
Il ne saurait en conséquence être reproché au Conseiller en Investissement Financier un défaut d'information et de conseil quant à la fragilité du monteur d'un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l'opération ne faisait l'objet d'aucune alerte.
En outre, il n'entrait donc pas dans la mission de la société VCP de contrôler le suivi des opérations querellées et surtout, la société VCP n'est pas responsable de la réalisation et de l'opération dénoncée, ni de la solidité des montages juridiques.
Il convient de rappeler que les obligations d'un Conseiller en Investissement Financier se limitent à l'état des connaissances au jour où l'opération s'est réalisée et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des informations dont il ne disposait pas.
Le Conseiller en Investissement Financier n'est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombait pas de contrôler le suivi de l'opération souscrite.
Ainsi, compte tenu des données dont disposait la société VCP au jour de la réalisation des investissements, la société VCP a évalué à sa juste mesure l'adéquation de la situation financière du demandeur à ses objectifs de placement.
Par suite, Monsieur [G] n'est pas fondé à reprocher à la société VCP et donc à son assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde.
En conséquence, les demandes de Monsieur [G] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
L'équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.