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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/05526


Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/05526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/05526
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66ec6b95a4ac292313a4ef12

Texte de la décision

26,002 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 22/05526
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXWQ

N° MINUTE : 5

réputé contradictoire

Assignation du :
06 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ARGOS
Prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de Liquidateur de la société MICKAELLA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 506 246, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS,avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079

S.A.S. MARK’S THER
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/05526 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXWQ

S.C.P. [Z],
es qualités de liquidateur de la société MARK’S THER
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2013, la SCI du [Adresse 2] – aux droits de laquelle est venue la Ville de Paris – a donné à bail à la SARL Net.Live – aux droits de laquelle est venue la SAS Mickaella par suite d’une cession du fonds de commerce par acte sous seing privé du 31 janvier 2015 – des locaux commerciaux composés d’une boutique au rez-de-chaussée et d’un sous-sol, et dépendant d’un immeuble – donné à bail emphytéotique par la Ville de [Localité 9] à la SA Elogie-Siemp par acte authentique du 30 janvier 2020 – situé au [Adresse 2] à [Localité 4].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2013, moyennant le versement d’un loyer annuel de 27.562 euros hors taxes hors charges.

Les lieux ont pour destination l’activité « de fabrication, achat et vente en détail, demi-gros et gros de confection de tous genres, textiles, prêt-à-porter, vêtements de cuir, peaux et fourrure, maroquinerie ».

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Mickaella et a désigné la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par requête en relevé de forclusion du 22 mars 2021, la SA Elogie-Siemp a sollicité du juge commissaire la reconnaissance d’une créance de 21.907,05 euros – correspondant à l’arriéré locatif proratisé à la date du 10 septembre 2020 – envers la SAS Mickaella. Par ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal de commerce a fait droit à la requête et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, la SA Elogie-Siemp a informé la SELARL Argos ès qualités détenir, à son encontre, la créance susmentionnée à titre privilégié et définitif.

Suivant courrier du 12 avril 2021, la SELARL Argos ès qualités a indiqué à l’avocat de la SA Elogie-Siemp que la société Mickaella avait cédé, antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, le droit au bail du [Adresse 2] à la société Mark’s Ther.

A la suite et par acte d’huissier du 26 juillet 2021, la SA Elogie-Siemp a fait signifier une sommation interpellative à la SAS Mark’s Ther. Restée sans effet, ladite sommation a été convertie en sommation simple d’avoir à communiquer « l’identité de tous les occupants du local, la date et les conditions de leur entrée dans les lieux, l’éventuel titre d’occupation en vertu duquel ils se trouvent dans les lieux et les conditions d’occupation dudit local ». En l’absence de réponse, la SA Elogie-Siemp a fait signifier, par acte d’huissier du 10 août 2021, à la SAS Mark’s Ther une sommation de déguerpir.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, l’avocat de la SA Elogie-Siemp a avisé la SELARL Argos ès qualités que faute d’agrément sur la cession de droit au bail, celle-ci lui était inopposable.

Puis par acte d’huissier du 16 décembre 2021, la SA Elogie-Siemp a fait délivrer à SELARL Argos en qualité de liquidateur de la société Mickaella un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 68.534,41 euros au titre des loyers et charges impayés (68.166,79 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2021, appel du 1er octobre 2021 inclus) et du coût du présent acte (367,62 euros).

C’est dans ce contexte que la SA Elogie-Siemp a assigné, par acte d’huissier du 6 mai 2022, la SELARL Argos prise en la personne de Mme [R] [D] en sa qualité de liquidateur de la société Mickaella et la SAS Mark’s Ther devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
Recevoir la société Elogie-Siemp en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée, À titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant la société Elogie-Siemp à la société Mickaella, à compter du 16 janvier 2022, À titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 9 juillet 2013, En tout état de cause :
Condamner in solidum Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mickaella, et la société Mark’s Ther, au versement de la somme de 55.126,22 euros, représentant l’arriéré des loyers et des charges postérieurs au jugement d’ouverture augmenté des intérêts stipulés dans la clause pénale insérée au bail commercial, dans les conditions des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, encore applicable à la présente espèce,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du code civil, Ordonner l’expulsion de la société Mark’s Ther ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société Elogie-Siemp aux frais, risques et périls de la société Mark’s Ther, Condamner la société Mark’s Ther à verser à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation trimestrielle égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs, Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demandes de la société Elogie-Siemp, Condamner in solidum Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mickaella, et la société Mark’s Ther, à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mickaella, et la société Mark’s Ther, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 22/05526.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mark’s Ther et a désigné M. [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la SA Elogie-Siemp a fait assigner en intervention forcée la SCP [Z] en sa qualité de liquidateur de la société Mark’S Ther, demandant au tribunal de :
- Recevoir la SA Elogie-Siemp en son acte introductif d’instance et ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée à la demande de la SA Elogie-Siemp à l’encontre de la SELARL Argos, ès qualités de liquidateur de la société Mickaella, et de la société Mark's Ther, et enrôlée devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05526 ;
- Déclarer l’instance enrôlée devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05526 commune et opposable à la SCP [Z], prise en la personne de Maitre [V] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Mark’s Ther;
- Constater que la SA Elogie-Siemp détient une créance d'un montant de 95.507,71euros à titre privilégié, arrêtée au 22 septembre 2022, à l'encontre de la société Mark’s Ther ;
- Fixer la créance détenue par la SA Elogie-Siemp au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Mark’s Ther à la somme de 95.507,71 euros ;
- Constater que Maître [V] [Z], ès qualités liquidateur de la société Mark’s Ther, n'est pas en mesure de confirmer qu'il n'existe pas des exemplaires des clés en possession de tiers ;

- Ordonner en conséquence et en tant que de besoin l’expulsion de Maitre [V] [Z], ès qualités liquidateur de la société Mark’s Ther, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la SA Elogie-Siemp aux frais, risques et périls de la société Mark’s Ther,
- Condamner Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société Mark’s Ther, à verser à la SA Elogie-Siemp une indemnité d"occupation trimestrielle égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date du jugement clôture'ouverture et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demandes de la SA Elogie-Siemp ;
- Réserver les dépens.”

L’affaire a été enregistrée au numéro RG 23/10763 et a été jointe à l’affaire enrôlée sous le N°RG 22/05526.

Au soutien de ses demandes, la SA Elogie-Siemp fait valoir pour l’essentiel :
- Sur l’inopposabilité de la cession du droit au bail : que, le bailleur n’ayant pas été informé alors qu’il est stipulé au bail litigieux que son accord est nécessaire, à peine de résiliation dudit bail, pour la conclusion, par le preneur, d’une cession du droit au bail, celle consentie le 30 juillet 2020 – soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective – par la SAS Mickaella au profit de la SAS Mark’s Ther est inopposable au bailleur ; que la SAS Mickaella – étant, de ce fait, encore la preneuse des locaux litigieux – reste redevable des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire,
- Sur la résiliation de plein droit du bail : que la SAS Mickaella étant redevable des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire d’une part et qu’aucun de ces loyers n’ayant été payé dans le mois de la signification du commandement de payer du 16 décembre 2021 d’autre part, la clause résolutoire est acquise et la résiliation du bail litigieux doit être prononcée à compter du 16 janvier 2022,
- Sur la résiliation judiciaire : que la violation des stipulations du bail interdisant toute cession du droit au bail sans accord du bailleur, le silence intentionnel du cédant et du cessionnaire sur cette cession jusqu’à la requête aux fins de relevé de forclusion et le non-paiement des loyers, caractérisent une fraude aux droits de la SA Elogie-Siemp et des manquements contractuels dont la gravité est renforcée par l’ampleur de leurs conséquences, la cession litigieuse rendant impossible la résiliation du bail ou une cession du droit au bail dans le cadre de la procédure collective,
- Sur la dette locative : qu’en retranchant de la dette locative totale – s’élevant à la somme de 77.033,27 euros arrêtée au 19 janvier 2022 – celle, de 21.907,05 euros, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Mickaella, les loyers impayés en litige dont est redevable Maître [D] ès qualité correspondent à 55.126,22 euros, outre les intérêts au taux légal et la clause pénale; que Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Mark’s Ther, occupant les lieux depuis juillet 2020, est redevable in solidum avec la SELARL Argos au paiement de cette somme, et de l’arriéré locatif échu jusqu’au 22 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la SELARL Argos demande au tribunal de :
Dire et juger que le droit au bail de la société Mickaella portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] a été cédé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, En conséquence :
Débouter purement et simplement la société Elogie-Siemp de sa demande d’acquisition de clause résolutoire en tant que dirigée à l’encontre de la société Argos prise en la personne de Maître [D], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Mickaella, Donner acte à la société Argos, prise en la personne de Maître [D], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Mickaella de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de résiliation judiciaire du bail pour inexécution des obligations contractuelles de la société Mickaella, Donner acte à la société concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expulsion de la société Mark’s Ther, Débouter purement et simplement la société Elogie-Siemp de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Argos prise en la personne de Maître [D], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Mickaella, Condamner la société Elogie-Siemp au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL Argos fait valoir en substance :
Sur la cession du droit au bail : que la SAS Mickaella a cédé son droit au bail à la SAS Mark’s Ther le 23 juillet 2020, soit antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et que l’acte de cession a été enregistré le 28 juillet 2020; que Maître [R] [D] en a informé la SA Elogie-Siemp par courrier du 12 avril 2021 ; qu’elle a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2021, qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’irrégularité et l’inopposabilité éventuelle de cette cession, celle-ci étant intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, Sur la dette locative : que la dette antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective est de 37.393,29 euros, que la liquidation n’est pas redevable des loyers postérieurs à ce jugement, le bail ne faisant pas partie de l’actif de la liquidation judiciaire et les loyers n’étant pas des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.

La SCP [Z], prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de liquidateur de la société Mark’s Ther n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience 10 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.

Sur la cession du droit au bail

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1216 du même code, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat mais son inopposabilité au cédé.
L’article 1353 du code susvisé énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 9 du code de procédure civile précise enfin « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, l’article 8-2 du bail litigieux stipule que « le preneur ne pourra céder, en tout ou partie, son droit au bail, y compris par voie d’apport, sous peine de résiliation, si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce et sous réserve dans ce dernier cas de l’agrément préalable du cessionnaire par le bailleur ».

La SA Elogie-Siemp fait valoir qu’elle n’a pas donné à la SAS Mickaella son accord pour conclure une cession de son droit au bail. Si le preneur verse au débat l’acte de cession du 23 juillet 2020, il ne justifie en rien avoir obtenu l’accord de son bailleur.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur.

Sur la résiliation du bail litigieux et ses conséquences

L’article L.145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux stipule « qu’à défaut de paiement à échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges ou de tous accessoires, indemnités d’occupation au titre de l’article L.145-28 du code de commerce, ou plus généralement de toute somme due par le preneur et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extrajudiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de la demander en justice ».

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par acte d’huissier du 16 décembre 2021, reproduit intégralement la clause résolutoire susmentionnée et l’article L.145-41 du code de commerce.
En outre, le décompte annexé au commandement de payé litigieux vise des sommes précises et détaillées correspondant aux loyers et charges impayés au 1er décembre 2021.

La cession du droit au bail étant inopposable au bailleur, la SAS Mickaella restait tenue envers le bailleur de ses obligations contractuelles. Or, il ressort des pièces versées au débat qu’aucun règlement n’a été effectué par le preneur dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Par conséquent et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la violation des stipulations du bail relative à la cession du droit au bail par le preneur, le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire et prononcera la résiliation du bail litigieux à la date du 16 janvier 2022 à 24h.

Sur la demande d’expulsions et la fixation d’une indemnité d’occupation

Il n’est pas contesté que la société Mickaella a quitté les lieux depuis la cession à la société Mark’s Ther et que cette dernière a occupé les lieux litigieux depuis le 23 juillet 2020.
Il est également justifié et non contesté que par courriel du 14 décembre 2022, Maître [Z], ès qualité, s’est rapproché de l’avocat de la SA Elogie-Siemp afin d’indiquer qu’il entendait à titre conservatoire, remettre au bailleur les clefs des locaux, ladite remise valant en tant que de besoin restitution des locaux et non poursuite du bail conformément aux dispositions de l’article L641-12 du code de commerce.
Aux termes de ce même courriel, Maître [Z] ès qualité a indiqué être dans l’incapacité de garantir qu’il n’existerait pas d’exemplaires de clés en possession de tiers et recommande au bailleur, après libération des lieux, de procéder au changement de serrures.
Maître [Z] ès qualité a procédé à la remise des clefs à la SA Elogie-Siemp par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022.

Suite à cette remise des clefs, la SA Elogie-Siemp , qui sollicite la condamnation de Maître [Z] ès qualité à lui payer une indemnité d’occupation “jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs” ne justifie par aucun élément versé aux débats que la libération des lieux n’a pas été complète de la part de la société Mark’s Ther de sorte que cette demande ne saurait prospérer.

Il sera cependant, à toutes fins utiles, ordonné l’expulsion de la société Mark’s Ther et de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement.

Sur la demande de condamnation à paiement dirigée à l’encontre de la SELARL Argos prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mickaella

Aux termes de ces écritures, la SA Elogie-Siemp sollicite la condamnation de la SELARL Argos prise en la personne de Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mickaella à lui payer la somme de 55.126,22 euros représentant l’arriéré des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Maître [D] ès qualité s’oppose à cette demande au visa des dispositions de l’article L622-17, lequel dispose que créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il apparaît en effet que la cession litigieuse du droit au bail intervenue entre la société Mickaella et la société Mark’s Ther est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la première nommée, de sorte que la liquidation judiciaire ne peut être tenue des loyers postérieurs qui ne constituent pas des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture.

La SA Elogie-Siemp sera donc déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef à l’encontre de la SELARL Argos prise en la personne Maître [D] ès qualités.

Sur la demande de fixation de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mark’s Ther

La SA Elogie-Siemp sollicite la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Mark’s Ther sa créance à titre privilégiée à hauteur de 95.507,71 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2022,d ate du jugement d’ouverture de la société Mark’s Ther.

Elle verse aux débats la déclaration de créance faite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Maître [Z] le 21 novembre 2022.

Au vu des décomptes versés aux débats et en l’absence de toute contestation de Maître [Z] ès qualité, il sera fait droit à cette demande.

Sur les autres demandes

Les dépens seront laissés à la charge de la société Mark’s Ther et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2022 à 24h du bail conclu le 9 juillet 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 2],

Rejette les demandes de la SA Elogie-Siemp dirigées contre la SELARL Argos pris en la personne de Maître [R] [D] ès qualité de liquidateur de la société Mickaella,

Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la SCP [Z], prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Mark’s Ther ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin,

Ordonne en ce cas et en tant que de besoin la séquestration des objets pouvant se trouver dans les lieux, selon les rèles légales, aux frais, risques et périls de de la SCP [Z], prise en la personne Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Mark’s Ther,

Fixe la créance détenue par la SA Elogie-Siemp au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Mark’s Ther, à titre privilégié, à hauteur de 95.507,71 euros,

Rejette les autres demandes de la SA Elogie-Siemp dirigées contre la SCP [Z], prise en la personne Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mark’s Ther,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la SCP [Z], prise en la personne Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mark’s Ther, lequels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.