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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04372


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Date
19/09/2024
Numéro
24/04372
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66ec6b98a4ac292313a4efa0

Texte de la décision

17,306 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [P]
ép. [J]
Me ANTARES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VALENTIN VACHER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/04372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZE

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024

DEMANDEURS

Madame [A] [T] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
Madame [B], [R] [S] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 5] Canada

représentés par Me VALENTIN VACHER, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEURS

Madame [K] [P] épouse [J],
demeurant [Adresse 4]
comparante

Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ANTARES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L 070

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mars 2010, Mme [A] [T] épouse [O], usufruitière, du bien détenu en nue-propriété par Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2400 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.

Par courrier du 19 avril 2023, M. [U] [J] a donné congé pour le 19 juillet 2023

Par actes de commissaire de justice du 20 et du 21 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11204 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignations délivrées le 14 et le 21 mars 2024, Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
faire constater la résiliation du bail intervenue le 21 février 2024, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J],voir fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer (2661 euros) et des charges (140 euros), à compter du 21 février 2024 et jusqu’à libération des lieux,obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :16806 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023,252 euros au titre des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023,2801 euros charges comprises, sauf à parfaire correspondant à l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,voir ordonner la capitalisation des intérêts,obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 7 juin 2024, Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions dont ils ont demandé le bénéfice de lecture au terme desquelles, ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette d’indemnité d’occupation, actualisée au 7 juin 2024, s'élève à 11204 euros, ils demandent enfin la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer l’indemnité d’occupation sollicité à compter du mois de juillet 2024. Sur interrogation du juge, ils ont confirmé solliciter la résiliation judiciaire de contrat.

Mme [K] [P] épouse [J], comparant en personne, explique vivre avec ses trois enfants, jeunes majeurs, elle précise que deux de ses enfants ont un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Elle indique encore ne pas travailler et ne pas avoir de ressource depuis le départ de M. [U] [J] qui assumait le paiement du loyer.

M. [U] [J], représenté par son avocat, a déposé des conclusions dont il a demandé le bénéfice de lecture au terme desquelles il demande le rejet des demandes de Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] le concernant et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin la condamnation de la partie défaillante au dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZE

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, malgré le commandement de payer, signifié le 20 décembre 2023, la dette locative de 11204 euros qui y était mentionnée, n’a manifestement pas été réglée.

Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] versent ainsi aux débats un décompte arrêté à la date du 7 juin 2024, à la somme de 19607 euros.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [K] [P] épouse [J] et son expulsion. M. [U] [J] ayant donné congé pour le 19 juillet 2023 et quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Il résulte de ces dispositions que les époux sont solidairement tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage.

En l’espèce, et même si M. [U] [J] avait valablement donné congé, il résulte des pièces versées et des débats que logement, objet du présent litige, était le logement de la famille et que la décision du juge aux affaires familiales sur les mesures provisoires du 31 août 2023, fixait, dans le cadre d’une résidence alternée, la résidence de l’enfant mineur du couple à cette adresse, une semaine sur deux. M. [U] [J] indique que depuis la majorité de leur fils, il en aurait la charge exclusive sans apporter aucun élément en ce sens, ce que Mme [K] [P] épouse [J] conteste à l’audience. En conséquence, M. [U] [J] reste tenu solidairement avec Mme [K] [P] épouse [J] du paiement des loyers dus en exécution du bail conclu par eux pour assurer le logement de la famille, malgré le congé délivré.

Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 16806 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er septembre 2023 et le 21 février 2024. Cependant, et conformément à l’article 1229 du code civil, l’effet de la résiliation sera fixé au jour de l’assignation en justice, le 21 mars 2024. A cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 18766,70 euros (2801 euros x 6 mois de septembre 2023 à février 2024 + 1960,70 euros jusqu’au 21 mars 2024).

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer aux bailleurs la somme de 16806 euros conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 11204 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Ainsi, l’indemnité d’occupation revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux.

Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] demandent le paiement de la somme de 11204 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de mars à juin 2024. Les effets de la résiliation étant fixés au 21 mars 2024, Mme [K] [P] épouse [J] sera condamnée à leur payer la somme de 9243,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 22 mars 2024 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil et de la demande.

Mme [K] [P] épouse [J] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 2801 euros. Ces sommes n’étant pas encore échues à la date de la demande, il n’y a pas lieu de prévoir qu’elles porteront intérêts à compter de la présente décision. La demande en paiement à l’encontre de M. [U] [J], au titre de l’indemnité d’occupation, sera rejetée.

Il est encore sollicité le paiement de la somme de 252 euros de frais d’huissier sans qu’il ne soit précisé de fondement juridique à cette demande. Cette demande sera donc rejetée étant précisé qu’il n'est pas démontré que les frais de poursuite seraient dus contractuellement et que ne constituent ni des dépens ni même des frais irrépétibles, les frais de sommation de payer qu’aucun texte ne rend obligatoire avant l’engagement d’une procédure.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 mars 2010 entre Mme [A] [T] épouse [O], Mme [B] [S] épouse [F] et M. [Z] [S], d’une part, et Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6],

DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 21 mars 2024,

ORDONNE à Mme [K] [P] épouse [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J] à payer aux demandeurs la somme de 16806 euros (seize mille huit cent six euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 11204 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETTE la demande de condamnation de M. [U] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNE Mme [K] [P] épouse [J] à verser aux demandeurs la somme de 9243,30 euros (neuf mille deux cent quarante-trois euros et trente centimes) au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 22 mars 2024 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Mme [K] [P] épouse [J] à verser aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 2801 euros), à compter de l’échéance du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE la demande en paiement de la somme de 252 euros de frais d’huissier,

CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J] à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] épouse [J] et M. [U] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 14 mars 2024,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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