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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 21/00289


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00289
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66ec6b9aa4ac292313a4efc3

Texte de la décision

9,708 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 21/00289
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRU6

N° MINUTE : 4

Assignation du :
07 Décembre 2020

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

DEFENDEURS

Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Madame [S] [B] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6] SUISSE

Madame [D] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous représentés par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 6 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2009, Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B], Madame [S] [B] ainsi que Madame [D] [B] (ci-après dénommé les « consorts [B] ») ont donné à bail commercial en renouvellement à la SARL [R] [N], divers locaux situés au [Adresse 3] dans le [Localité 5] pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2009, pour se terminer le 31 décembre 2017.

La destination est la suivante: activité d’attaché de presse, relations publiques, show-room, évènementiel, à l’exclusion de toute autre activité.

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2019, la SARL [R] [N] a signifié une demande de renouvellement pour le 1er janvier 2020.

Par acte extrajudiciaire du 17 février 2020, les consorts [B] ont signifié à la SARL [R] [N] un refus de renouvellement avec refus de paiement d’une indemnité d’éviction au motif que le preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, faute d’être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés pour l’activité exploitée dans les locaux.

Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2020, les consorts [B] ont fait délivrer à la SARL [R] [N] une sommation de quitter les lieux et un commandement de payer, ayant pour cause la somme de 18.702,07 euros, arrêtée au 1er novembre 2020.

Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2020, la SARL [R] [N] a fait délivrer aux consorts [B] une protestation à commandement de payer.

Par exploits d’huissier des 3, 7 et 8 décembre 2020, la SARL [R] [N] a fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« DIRE ET JUGER que la Société [R] [N] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l’activité exercée.
DIRE ET JUGER que la société [R] [N] a droit au bénéfice de statut des baux commerciaux.
DIRE ET JUGER que la société [R] [N] a droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
FIXER l’indemnité d’éviction à la somme de 368.975 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B], Madame [S] [B] et Madame [D] [B] à régler la somme de 368.975 € à la société [R] [N].
Subsidiairement, DESIGNER, un expert afin d’évaluer cette indemnité d’éviction. »

Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024 les consorts [B] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre principal :
ORDONNER à la société [R] [N] de communiquer au consorts [B], dans un délai 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, ses grands livres comptables des exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

A titre subsidiaire :

ORDONNER la communication, sous un délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut d’une communication spontanée, de l’intégralité des factures des exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, portant sur ses prestations donnant lieu à honoraire et celles aux locations.

CONDAMNER la société [R] [N] à payer à Monsieur [H] [B], Madame [S] [B] et [D] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, les consorts [B] énoncent :
- que le site internet de la SARL [R] [N] et son référencement sur la plupart des sites internet de location de salles laissent paraître une activité autonome de location de salles ; que la communication des grands livres comptables portant sur les 2018 à 2022 permettrait de connaître l’articulation entre les prestations donnant lieu à facturation d’honoraires et les revenus de la location ;

- qu’aucune disposition du code de commerce ne confère au grand livre un caractère confidentiel ; qu’il n’est pas davantage couvert par le secret d’affaires institué par l’article L.151-1 du code de commerce ; que dès son assignation, la SARL [R] [N] a communiqué, de sa propre initiative, plusieurs attestations et factures de ses clients ; que par ailleurs, la société locataire a communiqué la liste de ses clients sur son site internet.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la SARL [R] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

DEBOUTER les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les consorts [B] aux entiers dépense, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [R] [N], énonce :
- que les consorts [B] n’ont pas d’intérêt légitime à cette communication, en ce qu’une partie ne peut demander la production forcée de pièces pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve ;
- que la communication du grand livre ou de la totalité des factures pour les années 2018 à 2022 n’apportera pas plus d’éléments aux consorts [B] que la communication qui a été faite des comptes de résultat détaillés et des factures et attestations, dès lors qu’il est établi qu’elle a une pluralité de clients ;
- que cette procédure vise en réalité pour les consorts [B] à se procurer son fichier client, étant précisé qu’un des membres de l’indivision, Madame [D] [B], exerce son activité dans le même secteur ;
- que les experts n’ont pas besoin du grand livre ou des factures des clients pour évaluer l’indemnité d’éviction ;
- que ces documents contiennent des informations confidentielles qui ne peuvent être communiquées ;
- que le secret des affaires visé par l’article L. 151-1 du code de commerce protège toute information ayant une valeur commerciale ; que le fichier n’est pas connu ou aisément accessible, qu’il revêt une valeur commerciale, qu’il fait l’objet de mesures de protection afin de conserver son caractère secret notamment au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 6 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut dès lors enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
En l’espèce, il est relevé que les comptes annuels de la SARL [R] [N] composés du bilan et comptes de résultats ont été versés au débat au titre des exercices 2018 à 2019. Il est relevé que les comptes de résultats distinguent notamment les honoraires des prestations de location. Ont également été versés au débat le bilan 2023, ainsi qu’un ensemble de factures. Le bailleur fait valoir en outre qu’il a pu tirer renseignement du site internet pour identifier les clients dont la SARL [R] [N] se prévaut. Ces éléments apparaissent en l’état suffisants aux besoins de la procédure, le bailleur ne pouvant exciper d’une demande de communication de pièces pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de communication des grands libres comptables et des factures des exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, portant sur ses prestations donnant lieu à honoraire et celles aux locations.

Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes de communication des grands libres comptables et des factures des exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, portant sur ses prestations donnant lieu à honoraire et celles aux locations.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions en défense.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
 
Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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