TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/05688
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 19 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/05688 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEET
RENDU LE : DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- S.A.R.L. AGRI TP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL AGRI TP a fait assigner
la SASU SOGELEASE France au visa des articles 1343-5 du Code civil, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 700 du Code de procédure civile à l’effet de :
- être autorisée à régler sa dette de la manière suivantes :
* 17 échéances mensuelles de 1.000 € à imputer sur le principal ;
* la 18ème échéance portant sur ce solde,
les échéances étant payables le 15 de chaque mois ;
- voir suspendre les voies d’exécution pendant ce délai de grâce ;
- condamner la SASU SOGELEASE France à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SASU SOGELEASE France aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL AGRI TP explique qu’elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 15 octobre 2019, à la suite de la résiliation de plein droit du contrat conclu avec la SASU SOGELEASE France, à lui payer la somme de 236.493,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ à restituer à la SASU SOGELEASE France une ensileuse class 940 et un bec semper 445 CL sous astreinte de 500 € par mois de retard.
Elle indique que la SASU SOGELEASE France a fait procéder à une saisie-attribution plus de quatre années après être restée silencieuse et sans jamais avoir répondu à ses courriers par lesquels elle sollicitait le décompte définitif de créance après la déduction du prix de vente des matériels qu’elle avait restitués dans le mois de la décision,
La SARL AGRI TP poursuit en expliquant que son conseil a alors immédiatement pris contact avec l’étude de commissaire de justice mandatée par la SASU SOGELEASE France pour s’étonner de cette démarche et faire une proposition de paiement qui a été réitérée à trois reprises sans jamais obtenir de réponse de la partie adverse et que dans ces conditions, elle a été contrainte d’assigner à l’effet d’obtenir un échelonnement du paiement de sa dette dans l’attente de la recherche d’une solution globale.
A l’audience du 5 septembre 2024, la SARL AGRI TP représentée par son conseil, explique être convenue avec la SASU SOGELEASE France de modalités de paiement qu’elle a déjà commencé à exécuter et dont elle sollicite l’homologation. Elle précise maintenir sa demande formée au titre des frais non répétibles, faisant valoir que le manque de diligence de la partie adverse l’a conduite à devoir agir en justice.
Régulièrement assignée à personne morale, la SASU SOGELEASE France n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de délais de grâce
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, selon le décompte en date du 2 juillet 2024 que le mandataire de la SASU SOGELEASE France a adressé à la SARL AGRI TP, cette dernière reste devoir, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2019 signifié le 11 mars 2024, la somme totale de 158.241,05 € en principal, intérêts et frais, déduction faite du prix de vente des matériels ainsi que de la somme appréhendée à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024.
La SARL AGRI TP verse aux débats un courriel daté du 14 août 2024 émanant de l’étude de commissaire de justice chargée par la SASU SOGELEASE France du recouvrement de la créance dont il résulte que les parties sont convenues d’un échéancier de remboursement de la dette de la demanderesse comme suit :
- 11.500 € avant le 31 août 2024,
- 21.500 € avant le 30 septembre 2024
- 1.500 € avant le 30 octobre 2024
- 1.500 € avant le 30 novembre 2024
- 1.500 € avant le 30 décembre 2024
- 31.500 € avant le 30 janvier 2025
- 1.500 € avant le 28 février 2025
- 1.500 € avant le 31 mars 2025
- 1.500 € avant le 30 avril 2025
- solde avant le 30 juin 2025.
Il convient donc d’accorder à la SARL AGRI TP les délais de grâce selon les modalités détaillées ci-dessus.
Même s’il est regrettable que la SARL AGRI TP ait dû agir en justice pour obtenir une réponse de la SASU SOGELEASE France, de surcroît favorable aux propositions de règlement de la dette, il n’en demeure pas moins que la présente procédure a été engagée dans son intérêt exclusif, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à sa charge.
Ce faisant, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas aboutir et elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- AUTORISE la SARL AGRI TP à s’acquitter des sommes dues à la SASU SOGELEASE France en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2019 comme suit :
- 11.500 € avant le 31 août 2024,
- 21.500 € avant le 30 septembre 2024
- 1.500 € avant le 30 octobre 2024
- 1.500 € avant le 30 novembre 2024
- 1.500 € avant le 30 décembre 2024
- 31.500 € avant le 30 janvier 2025
- 1.500 € avant le 28 février 2025
- 1.500 € avant le 31 mars 2025
- 1.500 € avant le 30 avril 2025
- solde avant le 30 juin 2025.
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la SARL AGRI TP étant déchue du bénéfice des délais accordés ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, les délais de paiement accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement;
- DÉBOUTE la SARL AGRI TP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens à la charge de la SARL AGRI TP ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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