TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01183
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCC7
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [J], [A], [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [I], [S], [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] et Madame [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 3] 1956,
- Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 4] 1960.
Par acte authentique reçu le 27 septembre 1974 par Maître [F], notaire, Madame [H] [Z] épouse [U] et sa mère Madame [R] [T] veuve [Z] ont consenti à Monsieur [I] [U], moyennant un fermage annuel, un bail portant sur différentes parcelles de terre et de pré sises sur les communes de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 14].
Madame [R] [T] veuve [Z] est décédée le [Date décès 8] 1990.
Une donation entre Monsieur [A] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] a été régularisée par acte reçu le 16 février 1991 par Maître [B] [C], notaire.
Madame [H] [Z] épouse [U] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 12] (78), laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants.
L’acte de notoriété a été reçu le 7 janvier 2015 par Maître [J] [G], notaire.
Monsieur [A] [U] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Madame [H] [U].
En l’absence de partage amiable, Monsieur [J] [U] a, par actes d’huissier de justice du 25 juin 2018, fait assigner Monsieur [A] [U] et Monsieur [I] [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de notamment solliciter notamment l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux [U] et de la succession de Madame [H] [Z] épouse [U], outre des demandes de rapport.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°18/06039.
Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 11] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Des discussions ont été entreprises entre les héritiers qui ont convenu de faire estimer les biens fonciers successoraux par Monsieur [V] [K], expert foncier et agricole.
Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation du rôle de l’affaire RG n°18/06039.
Monsieur [V] [K] a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Faisant valoir l’absence d’accord amiable, Monsieur [J] [U] a ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal judicaire de Versailles afin de solliciter notamment l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Madame [H] [Z] épouse [U] et de Monsieur [A] [U], après liquidation de la communauté, et formuler des demandes de rapport.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/01183.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [I] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant notamment l’irrecevabilité de la demande de recel et de celle au titre du règlement des fermages.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [I] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Déclarer la demande de recel prescrite,
Déclarer que Monsieur [J] [U] n’a pas d’intérêt à agir pour réclamer le paiement des fermages,
Déclarer la demande de Monsieur [J] [U] au titre du règlement des fermages est prescrite,
Débouter Monsieur [J] [U] de sa demande de jonction,
Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance ».
Il soutient que les demandes au titre du recel successoral et du règlement des fermages sont prescrites, Monsieur [J] [U] ayant saisi le tribunal le 16 juillet 2023 soit cinq ans après l’ouverture du décès soit le jour du décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2014.
Il considère que la première instance introduite par son frère par assignation du 25 juin 2018 ne constitue pas une cause interruptive de prescription dès lors que l’action est périmée, aucune diligence n’ayant été faite par les parties dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 3 février 2020.
Il fait valoir par ailleurs que Monsieur [J] [U] est dépourvu d’intérêt à agir pour solliciter le règlement des fermages dans la mesure où les droits du bailleur notamment de percevoir le fermage étaient exercés depuis le décès de leur mère par leur père, usufruitier, et expose subsidiairement avoir réglé les fermages, de sorte que la demande est mal fondée.
Il s’oppose enfin à la demande de jonction des deux procédures au motif que la première affaire est périmée depuis le 3 février 2022 en l’absence de diligences pendant deux ans et ajoute que l’expertise amiable, non diligentée dans un cadre judiciaire, n’a pas eu pour effet d’interrompre l’interrompre la prescription.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [J] [U] demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER la jonction de la procédure RG n° 23/01183 et de la procédure 18/06039,
- ORDONNER à M. [I] [U] de justifier du paiement des fermages du 15 juillet 2009 au [Date décès 2] 2014 et du 27 juillet 2015 au [Date décès 7] 2019 par la production de tout justificatif du bénéficiaire des débits figurant sur le compte bancaire de l’EARL [10] ou par la production de quittances établies par le bailleur ;
Pour le cas où les fermages impayés seraient qualifiés de libéralité par le juge du fond,
- JUGER qu’une libéralité ne se prescrit pas,
Pour le cas où les fermages impayés seraient qualifiés de dette par le juge du fond,
- JUGER qu’une dette non prescrite au jour du décès ne se prescrit pas tant que la succession n’est pas clôturée ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [U] ;
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Il soutient que sa demande au titre du recel successoral n’est pas prescrite, faisait valoir que le délai de prescription court à compter du jour où les faits reprochés sont connus, soit en l’espèce le jour où son père l’a autorisé à prendre connaissance de ses documents administratifs.
Il ajoute que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 25 juin 2018 et qu’un nouveau délai de péremption a couru à compter du 31 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [K].
Il fait valoir que sa demande au titre du règlement des fermages est recevable au motif d’une part, de son absence de prescription, exposant qu’une libéralité ne se prescrit pas et subsidiairement une dette dont le règlement peut être demandé les cinq années précédant le décès de leurs mère et père. Il soutient d’autre part qu’il a un intérêt à agir pour ses droits dans la succession de chacun de ses parents.
Il considère par ailleurs que les relevés de compte produits par son frère ne suffisent pas à justifier du paiement des fermages.
Enfin, il soutient que la première action n’est pas prescrite, les opérations d’expertise amiable ayant interrompu le délai de prescription jusqu’au jour du dépôt du rapport de Monsieur [V] [K] intervenu le 31 mars 2022, justifiant selon lui que les deux instances, compte-tenu de leur connexité, fassent l’objet d’une jonction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 6 mai 2024 et mis en délibéré au 16 juillet 2024, prorogé au 6 septembre 2024 puis au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du recel successoral
Monsieur [I] [U] soutient que la demande présentée par Monsieur [J] [U] au titre du recel successoral est prescrite, l’action ayant été introduite par assignation signifiée le 16 janvier 2023 soit cinq ans après le décès de Madame [H] [Z] épouse [U] survenu le [Date décès 2] 2014, et ajoute que la cause interruptive de prescription constituée par l’introduction d’une instance le 25 juin 2018 est non avenue en raison de la péremption d’instance, aucune diligence n’ayant été faite dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 3 février 2020 et l’expertise amiable de Monsieur [K] ne constituant pas une cause de suspension.
Monsieur [J] [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demande en recel successoral a été présentée dans le cadre de la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [H] [Z] épouse [U] soit par assignation signifiée au défendeur le 25 juin 2018. Il ajoute que l’instance n’est pas périmée, l’instance ayant été interrompue par la réalisation des opérations d’expertise de Monsieur [K] qui n’a rendu son rapport que le 31 mars 2022.
L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que les dispositions de l’article 2224 du code civil s’appliquent au recel successoral.
Le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral court donc à compter du jour où l’héritier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qu’il estime voir qualifiés de recel successoral. A défaut, le délai de prescription en matière successorale débute à compter de la date d’ouverture de la succession.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a, par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, assigné Monsieur [I] [U] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que des successions de ceux-ci, et sollicité notamment l’application des peines de recel successoral.
Il lui reproche ainsi d’avoir dissimulé des libéralités rapportables consistant en la donation non déclarée le 22 avril 1977 d’un corps de ferme dont leur mère était indivisaire, ainsi que de trois dons manuels par chèques de :
- 100.000 francs, le 6 mai 1991,
- 60.000 francs le 12 octobre 1991,
- 60.000 francs, le 19 mai 1992.
La demande concernant la reconnaissance d’un recel successoral a déjà été présentée dans le cadre du premier recours qu’il a introduit par exploit d’huissier de justice le 25 juin 2018, comme le reconnaît Monsieur [I] [U] dans ses écritures, affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 18/6039.
Or, cette assignation contenant les demandes en recel successoral de la donation invoquée du 22 avril 1977 et des dons manuels allégués a bien été signifiée dans le délai de cinq ans suivant l’ouverture de la succession de Madame [H] [Z] épouse [U] dont le décès est survenu le [Date décès 2] 2014 ; de surcroît, le délai de prescription de l’action en recel successoral a, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, été interrompu par la demande en justice.
Par ailleurs, il est constant que l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice n’est non avenue, en application de l’article 2243 du code civil, que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande.
Or en l’espèce, si par ordonnance du 3 février 2020 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 18/6039 du rôle du tribunal pour défaut de diligences, aucun jugement n’a été rendu pour constater la péremption d’instance, de sorte qu’il ne saurait être constaté que la demande en justice formée par l’assignation du 25 juin 2018 avait perdu son effet interruptif de prescription.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de la demande en recel successoral formée par Monsieur [J] [U].
Sur la recevabilité de la demande au titre des fermages
Sur la prescription
Monsieur [I] [U] soutient que la demande de son frère de rapport d’une somme due au titre d’une sous-évaluation des fermages dus au titre du bail du 27 septembre 1974 revenant à leur mère à compter du [Date décès 8] 1990, puis à leur père à compter du décès de celle-ci le [Date décès 2] 2014, qui doit s’analyser en une créance à l’encontre de la succession et non en un avantage indirect rapportable à la succession, est prescrite puisqu’elle n’a pas été présentée dans le délai de cinq ans à compter du décès de Madame [H] [Z] épouse [U].
Monsieur [J] [U] conteste la prescription, considérant que le non-paiement des fermages litigieux constitue une libéralité imprescriptible et, subsidiairement, une dette rapportable à la succession et qu’ainsi la prescription extinctive ne serait pas acquise pour les fermages dus les cinq ans précédant le décès de leur mère puis celui de leur père.
Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a, par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, assigné Monsieur [I] [U] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que des successions de ceux-ci, et sollicité notamment le rapport à la succession d’une somme au titre d’une sous-évaluation des fermages dus par son frère au titre du bail du 27 septembre 1974 signé avec Madame [H] [Z] épouse [U] et Madame [R] [T] veuve [Z].
Ces demandes sont identiques à celles qu’il avait déjà présentées dans le cadre du premier recours qu’il a introduit par exploit d’huissier de justice le 25 juin 2018 concernant la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du décès de leur mère, Madame [H] [Z] épouse [U], qui a été enrôlé sous le numéro RG 18/6039, qui concernait les fermages dus au titre des années 2010 à 2014.
Le seul constat d’une sous-évaluation allégué par Monsieur [J] [U] dans le règlement des fermages par son frère au titre du contrat de bail ne caractérise pas, en l’absence de preuve d’une intention libérale, l’existence d’une donation rapportable à la succession mais d’une dette. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 865 du code civil précité, la demande relative à l’existence d’une créance de la succession à l’encontre de Monsieur [I] [U] invoquée par Monsieur [J] [U] concernant le rapport de la dette au titre d’une sous-évaluation du règlement des fermages n’est pas exigible pendant toute la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
En revanche, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les fermages se prescrivent par cinq ans à compter de l’échéance.
En conséquence de quoi, ainsi que le relève Monsieur [J] [U] dans ses écritures, la demande relative au paiement des fermages dus à Madame [H] [Z] épouse [U] en sa qualité de bailleur, puis à Monsieur [A] [U] en sa qualité d’usufruitier depuis le décès de son épouse, n’est recevable que pour les cinq années précédant leurs décès, soit pour les périodes suivantes :
- du 15 juillet 2009 au [Date décès 2] 2014,
- du 27 juillet 2015 au [Date décès 7] 2019.
Sur l’intérêt à agir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] [U] au titre du paiement des fermages pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il ne serait pas fondé à solliciter une somme qui revenait uniquement à leur père, Monsieur [A] [U], en sa qualité d’usufruitier des terres louées depuis le décès de son épouse.
Pourtant, en sa qualité d’héritier de Madame [H] [Z] épouse [U], bailleur, et de Monsieur [A] [U], usufruitier percevant les fermages des différentes parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 14] depuis le décès de son épouse, Monsieur [J] [U] dispose d’un intérêt à agir pour solliciter le rapport à la succession de ses parents d’une dette qu’il estime due par son frère au titre des fermages, de sorte que la demande d’irrecevabilité de Monsieur [I] [U] n’est pas fondée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande au titre du fermage formulée par Monsieur [J] [U] à son encontre.
Sur la demande de jonction des procédures RG n°23/01183 et RG n°18/06039
L'article 783 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a assigné le 25 juin 2018 Monsieur [A] [U] et Monsieur [I] [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [H] [Z] épouse [U], l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 18/6039.
Monsieur [A] [U], leur père, est décédé le [Date décès 7] 2019.
Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal pour défaut de diligences.
Monsieur [J] [U] a ensuite assigné Monsieur [I] [U] devant la même juridiction aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de Madame [H] [Z] épouse [U] et de Monsieur [A] [U], ainsi que de leurs successions, outre des demandes au titre d’un recel successoral et de rapport au titre de fermages dus par Monsieur [I] [U] au titre du bail qui lui a été consenti le 27 septembre 1974, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 23/1183.
Compte-tenu de l’ordonnance de radiation rendue le 3 février 2020 par le juge de la mise en état pour défaut de diligences dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/6039, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances.
Par conséquent, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/6039 et RG 23/1183.
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
La production forcée d'une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour contester la sous-évaluation et l’absence de règlement des fermages, Monsieur [I] [U] produit différentes pièces pour justifier du règlement des fermages depuis 2014, date de réévaluation du fermage par Monsieur [J] [U].
Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’ordonner la communication par le défendeur des pièces réclamées permettant de confirmer l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [I] [U], étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d'elles.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [U] doit être débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en recel successoral formée par Monsieur [J] [U] à l’encontre de Monsieur [I] [U] ;
Déclare recevable la demande formée par Monsieur [J] [U] au titre des fermages dus par Monsieur [I] [U] pour les périodes du 15 juillet 2009 au [Date décès 2] 2014 et du 27 juillet 2015 au [Date décès 7] 2019 ;
Déclare prescrite la demande formée par Monsieur [J] [U] au titre des fermages dus par Monsieur [I] [U] pour la période du 16 juillet 2014 au 26 juillet 2015 ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG n°23/01183 et de la procédure inscrite sous le numéro RG n°18/06039 ;
Déboute Monsieur [J] [U]de sa demande de communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Renvoie à la mise en état du 17 décembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties au fond ;
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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