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TJ Versailles, 12 sept. 2024, RG 23/05606


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Date
12/09/2024
Numéro
23/05606
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66ec70386a541b615671eb04

Texte de la décision

12,235 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/05606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ7N

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C], né le 22 mai 1983 à [Localité 3] (92), de nationalité française,exerçant la profession de Responsable de Référents Métiers, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

MF RENOVATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 532 440 609, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [W] [H] [Y], où étant à parler,
défaillant

ACTE INITIAL du 22 Août 2023 reçu au greffe le 25 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 octobre 2022, Monsieur [F] [C] a signé un devis n°1616-2 avec la société à responsabilité limitée MF RENOVATION aux fins de réalisation de travaux d'aménagement de sa cour pour un montant de 45.000 € TTC.

Le 13 novembre 2022, il a signé un deuxième devis, portant la référence n°1617-2, aux fins de remplacement de sa porte de garage, et ce, pour un montant de 1.819,87 € TTC.

En considération de ces deux devis, Monsieur [C] a, le 18 novembre 2022, adressé à la société MF RENOVATION un virement d'un montant de 14.046 €, représentant 30 % de la somme totale des deux devis.

Pourtant après l'émission de ce virement, la société MF RENOVATION ne s'est plus manifestée malgré les relances de Monsieur [C], de telle sorte que celui-ci l'a mise en demeure de réaliser les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, en vain, la société MF RENOVATION n'ayant pas pris la peine de retirer ce pli.

En conséquence, Monsieur [C] a saisi un conciliateur de justice, auprès duquel, la société MF RENOVATION sest engagée, par téléphone, à rembourser la somme de 14.046 € à Monsieur [C], si bien que le conciliateur a établi un procès-verbal d'accord, que le gérant de la société MF RENOVATION n'a pour autant pas signé.

Dès lors, un procès-verbal de constat d'échec a été établi par le conciliateur et Monsieur [C] a, de nouveau, contacté la société MF RENOVATION pour obtenir le remboursement de la somme versée à titre d’acompte. En vain

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 mars 2023, courrier simple et mail, le Conseil de Monsieur [C] a invoqué la résolution du contrat et a mis en demeure la société MF RENOVATION de restituer 1'acompte versé du fait de l'absence de réaliser des travaux. Toujours sans succès.

C'est dans ces conditions que Monsieur [C] a fait assigner devant la présente juridiction la société MF RENOVATION, par acte délivré le 22 août 2023 à étude aux fins de voir :

Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1240 et 1241 du Code civil,

Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,

Et en conséquence :
Constater la résolution des contrats conclus entre Monsieur [C] et la société MF RENOVATION à la date du 30 mars 2023,

Condamner la société MF RENOVATION à payer à Monsieur [F] [C], la somme de 14.046 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,

Condamner la société MF RENOVATION à payer à Monsieur [F] [C], la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,

Condamner la société MF RENOVATION à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société MF RENOVATION aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude, la société MF RENOVATION n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. L’affaire a été plaidée le 10 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2023, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIF DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est également rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.

Sur la constatation de la résolution du contrat

Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi », et l'article 1194 dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d' inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat . Lorsque l' inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

***

En l'espèce, le demandeur justifie avoir signé avec la société MF RENOVATION deux devis relatifs à la réalisation de travaux, ainsi que du virement au bénéfice de celle-ci de la somme de 14.046 €, le 18 novembre 2022.

Il produit, encore, copies de courriels ainsi qu'une mise en demeure adressés à la défenderesse et restés sans réponse de celle-ci de même qu'un constat d'accord trouvé par les parties en présence de Monsieur [I], conciliateur de justice, le 13 janvier 2023, suivi d'un constat d'échec établi le même jour, le conciliateur ayant noté qu'une des parties n'avait pas régularisé le constat d'accord.

Est ainsi établie l'inexécution par la société MF RENOVATION de la totalité de ses obligations.

Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [C] a mis en demeure cette dernière de réaliser les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022 et que son conseil, par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 mars 2023, a invoqué la résolution du contrat et a mis en demeure la société MF RENOVATION de restituer 1'acompte versé du fait de l'absence de réaliser des travaux.

Par suite, il convient de constater la résolution du contrat en raison de l'inexécution suffisamment grave par le prestataire de ses obligations contractuelles, du fait de l'absence totale de réalisation des travaux contractuellement prévus, la notification de la résolution du contrat du créancier au débiteur respectant par ailleurs les formes légales requises.
Par suite, il convient donc pour chacune des parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, conformément aux dispositions des articles 1352 et 1352-9 du code civil.

Sur les demandes en paiement

Sur le remboursement de l'acompte

Le paiement de l'acompte par Monsieur [C] convenu aux devis, c'est à dire 30% du coût total des travaux, n'a jamais été contesté par la société MF RENOVATION.

Par ailleurs, il n'est pas justifié du commencement des travaux que cette dernière s'était engagée à réaliser.

En conséquence, le demandeur est fondé à solliciter la restitution de la somme de 14.046 € versée au titre de l' acompte prévu à la signature du contrat .

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l' inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [C] fait état de l'attitude de mutisme observée par la société MF RENOVATION qui l'a contraint à multiplier les démarches pour, dans un premier temps,solliciter l'exécution des travaux, puis dans un second temps, obtenir la restitution des fonds versés en exécution des contrats.

Au regard des tracasseries que lui ont causé le présent litige, il convient d'allouer au demandeur la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur les autres demandes :
 
Il y a lieu de condamner la société MF RENOVATION, qui succombe, aux dépens.
 
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
La société MF RENOVATION, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [C], la somme de 1 500 €.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résolution du contrat résultant des deux devis n°1616-2 et n°1617-2 signés respectivement les 11 octobre 2022 et 13 novembre 2022 avec la société à responsabilité limitée MF RENOVATION,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MF RENOVATION à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 14.046 € en remboursement de l’acompte perçu,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MF RENOVATION à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MF RENOVATION aux dépens,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MF RENOVATION à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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