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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/01094


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Date
19/09/2024
Numéro
22/01094
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66ec70396a541b615671eb07

Texte de la décision

37,827 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01094 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLCQ
Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS),
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]

représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à maître Emmanuel MOREAU, Me Laurence MARGERIE-ROUE,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Betty WOLFF
délivrée le

PARTIES INTERVENANTES :

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),
[Adresse 7]
[Localité 9]

LA MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP,
[Adresse 8],
[Localité 9]

représentées par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 03 Février 2022 reçu au greffe le 18 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par la Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2007, Madame [G] [N], machiniste à la RATP, a fait une chute sur la voie publique engendrant un traumatisme avec instabilité du genou droit.
Une entorse avec suspicion d’une rupture du ligament croisé antérieur a été diagnostiquée et une immobilisation avec attelle pendant un mois et un arrêt de travail lui ont été prescrits.
Le 13 octobre 2007, Madame [G] [N] a consulté le Docteur [B] [W] à la Clinique [16] qui a considéré que l’instabilité était en rapport avec une rupture du ligament croisé antérieur et a préconisé une ligamentoplastie.
L’intervention a été réalisée le 14 décembre 2007 et Madame [G] [N] a suivi une rééducation au Centre de rééducation [12] à [Localité 14] du 19 décembre 2007 au 25 février 2008.
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’une raideur articulaire et de douleurs, la marche étant reprise avec deux cannes et Madame [G] [N] ne pouvant poser complètement le pied en raison d’une forte douleur à l’appui.
Le 15 février 2008, le Docteur [W] a adressé Madame [G] [N] au professeur [O] qui a préconisé une nouvelle intervention. Le 11 mars 2008, le Docteur [Z] a procédé à une arthrolyse ainsi qu’à une synovectomie.
A la suite ce cette intervention Madame [G] [N] a repris une rééducation à [12] du 14 mars au 2 avril 2008 et la raideur du genou est réapparue.
Elle a alors consulté le Docteur [H] qui a procédé le 11 juin 2008 à une reprise chirurgicale avec résection de la ligamentoplastie et donc une ablation du greffon.
Les suites étant marquées par une persistance de la raideur, le Docteur [H] a réalisé une nouvelle intervention le 12 novembre 2008 puis une arthrolyse le 4 novembre 2009.
Par acte en date du 23 juillet 2009, Madame [G] [N] a assigné en référé le Docteur [W], la société AXA, la SAS [B] Branchet, l’ONIAM ainsi que les organismes sociaux aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 25 septembre 2009, le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son premier rapport le 5 janvier 2010 puis un pré-rapport le 12 décembre 2013 concluant à une consolidation de l’état de Madame [G] [N] au 25 septembre 2012 et à l’existence d’un aléa thérapeutique.
Par actes en date du 31 décembre 2010 et du 4 janvier 2011, Madame [G] [N] a assigné en référé le Docteur [W], la MIC et l’ONIAM afin de solliciter la condamnation de l’organisme à lui verser une provision de 10.000 euros outre
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2011, l’ONIAM a été condamné à verser à Madame [G] [N] une provision de 10.000 euros outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes en date du 17 et 18 novembre 2016, Madame [G] [N] a assigné l’ONIAM devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant de l’aléa thérapeutique et par un jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal l’a déboutée de ses demandes au motif que son dommage n’était pas lié à un accident médical.
Par acte en date du 15 février 2022, Madame [G] [N] a assigné le Docteur [B] [W], en présence de la Caisse de coordinations aux assurances sociales de la RATP, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à réparer ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, Madame [G] [N] a sollicité l’organisation d’une contre-expertise et par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour ordonner une telle mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [G] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- Ordonner une nouvelle expertise avec pour mission les questions relatives à l’intervention du Docteur [W], ses qualités au regard des données acquises de la science, et en particulier sur le positionnement du greffon, ainsi que les questions relatives à l’évaluation de son préjudice, selon la mission dite « DINTILHAC » ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’estime pas utile de désigner un nouvel expert ;
- Constater au vu des pièces fournies que l’intervention pratiquée par le Docteur [W] n’a pas été conforme aux données de la science
- Condamner le Docteur [W] à payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
- 38.348,30 euros de frais divers
- 65.268,1 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 637.000,37 euros à titre de la perte de gains professionnels futurs
- 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux de 840.616,77 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- 31.917 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 62.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 40.000 euros au titre des Souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel :
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux de 162.177 €
- Le condamner également au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Débouter les défendeurs de toutes autres demandes et les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, le Docteur [B] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
-Débouter Madame [G] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
-Débouter Madame [G] [N] de sa demande de contre-expertise ;
-Débouter la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Mutuelle du Personnel de la RATP de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
- Condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Mutuelle du Personnel de la RATP à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
-Surseoir à stater sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [N] dans l’attente de la contre-expertise ;
-Débouter la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Mutuelle du Personnel de la RATP de l’intégralité de leurs demandes ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure de contre-expertise sollicitée ;
- Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique du membre inférieur qu’il plaira ;
-Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
-Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
- Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
“ - dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux, fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être, dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer, en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient, dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …), donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion, préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7, dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7, dire s’il existe un préjudice sexuel, dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs, dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] ;
- Réserver les dépens.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS), la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la Mutuelle du Personnel de la RATP demandent au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Accueillir les interventions volontaires de la RATP, en sa qualité d’employeur de Madame [N] et de la Mutuelle du Personnel de la RATP
- Statuer ce que de droit sur le mérite de l’exploit introductif d'instance engagé et sur la responsabilité du Docteur [W],
- Condamner le Docteur [W] à leur verser la somme de 30.036,17 euros, montant de la créance définitive arrêtée au 4 juillet 2014 suivant état qui fait corps avec les présentes conclusions, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et qui pourraient avoir été versées ou être versées ultérieurement.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner le Docteur [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Docteur [W] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Margerie-Roue, avocat aux offres de droit.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et de la Mutuelle du Personnel de la RATP
La CCAS de la RATP expose que la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la Mutuelle du Personnel de la RATP interviennent volontairement à la procédure car elles ont toutes trois à faire valoir une créance définitive d’un montant total de 30.036,17 euros et disposent d’un recours subrogatoire sur les sommes qui seront versées à la victime en réparation de son préjudice corporel ou extra-patrimonial en application des dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort en effet des pièces produites par la CCAS de la RATP l’existence d’une créance en tant qu’organisme de sécurité sociale mais également d’une créance de l’employeur et de la mutuelle, de sorte qu’il sera donné acte à la RATP et à la Mutuelle du Personnel de la RATP de leur intervention volontaire à l’instance à laquelle aucune partie ne s’oppose.

Sur la contre-expertise
Madame [G] [N] conteste les termes du rapport d’expertise judiciaire qui retient un aléa thérapeutique, ce qui ne correspond pas selon elle à la réalité de la situation médicale, comme l’a finalement jugé le Tribunal judiciaire de Bobigny le 24 septembre 2019 qui a rejeté sa demande d’indemnisation à l’égard de l’ONIAM en l’absence d’aléa thérapeutique, l’obligeant à rembourser la provision versée.
Elle considère que, contrairement aux conclusions du Docteur [F], le Docteur [W] est responsable de l’échec de l’intervention et de l’ensemble des préjudices qui en ont résulté, notamment les interventions successives et les périodes de rééducation qui s’en sont suivies.
Elle fait également valoir qu’il ressort de l’avis médical sollicité auprès du Docteur [Y], inscrit sur la liste des experts, que les diverses causes d’échec des ligamentoplasties du pivot central, tiennent pour la plus grande part à une position non optimale du greffon, trop antérieure du côté fémoral, ce qui explique le défaut de mobilité et les douleurs. Il n’y a pas lieu selon elle de déclarer inopposable au sens judiciaire du terme cet avis non contradictoire qui n’est versé aux débats que comme commencement de preuve de l’existence d’une réelle discussion médicale.
Elle fait encore valoir que l’expertise du Docteur [F] contient de nombreuses contradictions dans la mesure où l’expert identifie un syndrome algodystrohique sans le dater ni le fonder, qu’il n’explique pas comment la ligamentoplastie a pu entraîner ce syndrome d’algodystrophie, et pourquoi l’ablation du greffon aurait pu l’arrêter ni les raisons sur lesquelles il se fonde pour écarter les constatations des deux chirurgiens sur le mauvais positionnement du greffon.
Elle soutient que l’analyse de l’ensemble des pièces produites peut permettre de soutenir sa démonstration d’une faute médicale, mais que l’organisation d’un nouvelle expertise est nécessaire compte tenu des objections soulevées par le Docteur [W] pour permettre au tribunal de se prononcer.

Le Docteur [W] considère que l’expertise judiciaire s’est déroulée de façon contradictoire, que l’expert a déposé un pré-rapport sur lequel les parties ont pu réagir en adressant des dires auxquels il a dûment répondu.
Il souligne que deux réunions d’expertise ont eu lieu et que le Docteur [F] a procédé à deux examens cliniques complets avant de déposer son premier rapport puis le pré-rapport et que ces rapports n’ont pas été critiqués par la demanderesse qui a fondé ses demandes vis-à-vis de l’ONIAM sur les conclusions expertales.
Il considère que l’avis du Docteur [Y] lui est inopposable dans la mesure où il a été établi de façon non contradictoire, il ne mentionne pas les imageries qu’il a pu consulter pour fonder son avis et ne produit aucune littérature ni schéma permettant d’éclairer le tribunal sur un positionnement optimal du greffon.
Il rappelle que le jugement de 2019 retrace l’intégralité de la prise en charge médicale de Madame [N], détaille les préjudices subis et statue sur la qualité et la conformité des soins qui lui ont été dispensés.
Selon le praticien, le fait que le tribunal de Bobigny ait jugé, à la lecture notamment du rapport d’expertise, que le dommage de la demanderesse ne présentait pas les critères de gravité permettant une indemnisation par l’ONIAM et que son état antérieur important pouvait être à l’origine du syndrome algoneurodystrophique ne contredit pas les conclusions de l’expert judiciaire qui indiquait que le syndrome pouvait avoir plusieurs origines, à savoir, un état dépressif antérieur, un traumatisme violent antérieur, la ligamentoplastie ou encore les cinq arthrolyses itératives. Le Tribunal judiciaire de Bobigny n’a donc pas remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire mais uniquement les conditions de l’indemnisation du dommage par l’ONIAM, les critères édictés par le code de la santé publique n’étant pas remplis.
Il soutient enfin que Madame [N] ne rapporte aucun élément nouveau permettant de démontrer que les troubles allégués sont imputables à l’intervention litigieuse et plus précisément à une faute technique de sa part qui ne peut résulter d’une simple divergence entre le jugement rendu et les conclusions d’un rapport d’expertise, de sorte que l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ne se justifie nullement.

La CCAS de la RATP, la RATP et la Mutuelle du Personnel de la RATP ne se prononcent pas sur la demande d’organisation d’une nouvelle expertise.

****
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est rappelé que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il n'y a pas lieu, notamment, à nouvelle expertise médicale quand les conclusions du premier rapport sont claires et précises.

En l’espèce, la demanderesse se fonde sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny du 24 septembre 2019 et sur l’avis médical sollicité auprès du Docteur [Y] pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [F] le 12 décembre 2013. Elle reproche également au rapport du Docteur [F] des contradictions et un manque d’explications de ses conclusions.

Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [F] qu’elle a été réalisée de façon contradictoire, la demanderesse, la Clinique Saint Louis, le Docteur [W], l’ONIAM et la CCAS de la RATP et leurs avocats ayant été convoqués, chaque partie ayant le loisir de désigner un médecin de recours de son choix. Etaient présents lors de la réunion d’expertise du 5 janvier 2010 :
- la demanderesse, son avocat et son médecin conseil, le Docteur [R],
- la Clinique Saint Louis,
- le Docteur [W], son avocat et son médecin conseil, le Docteur [P]
- l’ONIAM, son avocat et son médecin conseil le Docteur [X]
Un pré-rapport a été établi le 7 janvier 2010 à la suite de cette réunion, l’expert considérant que l’état de santé de Madame [N] n’était pas consolidé.
Un deuxième rendez-vous d’expertise a eu lieu le 9 septembre 2013 afin de déterminer si la date de consolidation pouvait être fixée, à la suite duquel un pré-rapport a été communiqué aux parties.
Le conseil de la demanderesse a adressé un dire au Docteur [F] le 18 octobre 2013 afin de lui communiquer le courrier du Docteur [R] contestant le diagnostic de syndrome algodystrophique et le Docteur [F] a finalement déposé son rapport le 12 décembre 2013.
Les parties ont donc pu s’exprimer par voie de dires sur ces conclusions.
Il convient en outre de souligner que le Docteur [F] a réalisé deux examens cliniques complets en 2010 et en 2013, qu’il a répondu à toutes les questions posées dans le cadre de sa mission et qu’il explique dans la partie de son rapport relative à la discussion les éléments sur lesquels s’appuient ses conclusions.

Il conclut ainsi à un syndrome algo dystrophique ayant très probablement entretenu la persistance d’une raideur mixte du genou en précisant qu’il se fonde, pour arriver à cette conclusion, sur l’ostéolyse micro géodique du genou et la scintigraphie qui en témoignent.
Il explique en outre que ce syndrome est très aléatoire et que ses différentes origines sont, concernant la patiente :
“a) un terrain dépressif ++,
b) un traumatisme assez violent du genou,
c) une ligamentoplastie,
d) 5 arthrolyses itératives.
Ces deux dernières causes relèvent donc d’un aléa thérapeutique.”
Il indique également que “la position anormale des tunnels, un temps incriminée, n’a pas été confirmée par 3 IRM”. Il précise que l’examen minutieux des clichés de l’IRM réalisée en février 2008 montre le bon positionnement du greffon, contrairement à ce qu’indique le compte-rendu, et il inclut un schéma explicatif justifiant son avis.
De la même façon, il note qu’au vu de l’IRM réalisée en juillet 2008 à la demande du Docteur [H], le canal tibial est bien axé et le canal fémoral est dans l’alignement du précédent en précisant que “ces faits viennent donc infirmer les constatations per-opératoires. En effet la vision arthroscopique déforme et peut majorer les distances estimées.”
Il ne peut dès lors être affirmé que le mauvais positionnement du greffon a été écarté par l’expert sans raison ni explication.
Le Docteur [F] expose en outre les raisons pour lesquelles il retient un état antérieur du fait de l’entorse de moyenne gravité du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé antérieur (LCA) dont la demanderesse a été victime en février 1999 en expliquant que, bien qu’elle ait pu reprendre ses anciennes activités sportives, “une IRM avait montré une net amincissement du LCA au 1/3 moyen. Il s’est donc manifestement produit une fragilité potentielle.”

Le rapport est donc clair, argumenté, et le tribunal ne relève pas de contradiction dans les conclusions de l’expert.
Le rapport d’expertise du Docteur [Y] daté du 29 avril 2021 ne peut être pris en compte pour remettre en cause les conclusions du Docteur [F] dans la mesure où il a été établi à la demande de Madame [N] de manière non contradictoire, plus de huit ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Enfin, le tribunal de Bobigny a conclu au vu des pièces du dossier et notamment du rapport du Docteur [F] que le syndrome algodystrophique dont souffre Madame [N] peut avoir d’autres origines qu’un aléa thérapeutique, qui ne concerne que deux causes sur les quatre retenues par l’expert, et qu’il a pu être entraîné par la chute du 9 septembre 2007 elle-même et l’entorse qui en a résulté et non par le geste thérapeutique réalisé par le Docteur [W]. Il ajoute que les séquelles constatées par l’expert avaient déjà été relevées par le praticien avant son intervention et qu’elles sont dues, selon le rapport d’expertise, à l’accident et à l’état antérieur de la patiente.
Cette décision, bien qu’elle ne retienne pas l’aléa thérapeutique comme étant de façon certaine à l’origine des dommages subis par la demanderesse, ne vient nullement contredire les conclusions du rapport d’expertise qui ne lient pas le juge, et ne remet pas en cause la validité de ce rapport.
Dans ces conditions, aucun élément nouveau conduit à ordonner une nouvelle expertise médicale.

Sur la responsabilité du Docteur [W]
Madame [N] fait valoir subsidiairement que son préjudice a pour cause la faute du Docteur [W] qui n’a pas correctement positionné le greffon lors de l’intervention du 14 décembre 2007 ce qui a entraîné l’échec de la ligamentoplastie.
Elle soutient que cette faute a été attestée à plusieurs reprises par les différents médecins et chirurgiens qui l’ont examinée après cette intervention, notamment les Docteurs [Z] et [H] qui ont signalé une insertion trop verticale et trop antérieure du tunnel fémoral dans leurs compte-rendus opératoires, ainsi que par son médecin conseil et le Docteur [Y].
Elle considère que l’algodystrophie retenue par l’expert ne peut être la cause de son dommage, comme son médecin conseil l’avait d’ailleurs fait remarquer lors de l’expertise judiciaire, et que ses douleurs chroniques et invalidantes ne sont pas le fait d’une algodystrophie puisqu’elles ont cessé lorsque l’ablation du greffon a été réalisée par le Docteur [H], ce qui démontre que c’est le mauvais positionnement du greffon qui est à l’origine de ses préjudices.
Elle avance également que le tribunal de Bobigny a conclu à l’absence d’aléa thérapeutique mais ne s’est pas prononcé sur la faute du praticien.

Le Docteur [W] considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et que, contrairement à ce qu’elle soutient, ses douleurs n’ont pas disparu à la suite de l’intervention chirurgicale du Docteur [H] du 11 juin 2008. Il expose que l’expert a affirmé clairement, aux termes de son rapport, que d’une part les imageries montraient de façon certaine une bonne position des tunnels, mais surtout que l’IRM post opératoire réalisée à la demande du Docteur [H] était en contradiction avec ses constatations per opératoires, la vision arthroscopique déformant et majorant les distances estimées ce qui a pu faire penser à un prétendu positionnement non aligné des tunnels.
Il souligne que si le Docteur [Z], se fondant sur les constatations du Docteur [O] qui avait conclu à une discrète malposition du tunnel fémoral au vu d’une IRM, a préconisé une reprise chirurgicale, la radiographie effectuée en postopératoire immédiat avait pourtant mis en évidence une bonne position des tunnels fémoral et tibial. Il soutient que le Docteur [O] a commis une erreur d’interprétation de l’IRM et rappelle que l’expert judiciaire, après avoir procédé à une relecture minutieuse de cette imagerie, a exclu toute malposition du tunnel fémoral et conclu que la ligamentoplastie a été réalisée conformément aux règles de l’art.
Il fait valoir que dans son jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de Bobigny a considéré que le dommage de Madame [N] était imputable en partie à une algodystrophie, dont l’étiologie pouvait être la chute initiale, et en partie à un état antérieur, la patiente présentant avant l’intervention litigieuse des douleurs au genou droit, une gêne importante et une raideur du genou, et qu’il ne pouvait donc être imputé de manière directe et certaine à l’intervention et plus précisément à un aléa thérapeutique.

La CCAS, la RATP et la Mutuelle du Personnel de la RATP sollicitent la condamnation du Docteur [W] à les rembourser de leur créance définitive sans développer de moyens à l’appui de leur demande.

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Aux termes de l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”

En l’espèce, le Docteur [F] rappelle qu’en février 1999, la demanderesse a présenté suite à une chute à ski une entorse de moyenne gravité du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé antérieur (LCA) et qu’une IRM avait alors montré un net amincissement du LCA au tiers moyen constitutif d’une fragilité potentielle.
Il indique également que le 9 septembre 2007, sa brusque chute avec torsion du genou droit a occasionné une “entorse grave du genou droit avec perception d’un net craquement et constatation d’une laxité antérieure évoquant fortement une rupture du ligament croisé antérieur (sur un ligament précédemment fragilisé à la suite de l’accident de ski)”, et que devant la persistance d’une importante instabilité douloureuse, la patiente a consulté le Docteur [W] qui a constaté lors de l’examen réalisé avant l’intervention litigieuse :
“* des gonalgies assez diffuses, quantifiées 3/10 EDV,
* une instabilité sagittale avec LACHMAN MOU
* un nette gêne dans les diverses activités de la vie courant : PM 1/2 h, avec 2 cannes,
* l’usage difficile des escaliers”.
Le Docteur [F] retient par la suite un déficit fonctionnel permanent de 13% en relevant les séquelles suivantes :
- PM limité à 1/2 heure, course impossible,
- gêne dans l’usage des escaliers,
- amyotrophie quadricipitale,
- raideur mixte du genou et de la cheville,
- instabilité du genou et syndrome rotulien.

Force est de constater que la demanderesse présentait déjà la plupart de ces symptômes avant l’intervention.

L’expert judiciaire considère que l’intervention effectuée par le Docteur [W] était justifiée compte tenu de la “laxité douloureuse, très gênante dans les divers actes de la vie courante” constatée chez la demanderesse qui était alors jeune et sportive, et que la ligamentoplastie a été correctement réalisée. Il écarte toute position anormale du tunnel tibial et du tunnel fémoral au vu de 3 IRM et en conclut qu’“on ne peut retenir de séquelles propres à une quelconque faute médicale”.
Il explique que c’est le syndrome algodystrophique dont souffre Madame [N] qui a entretenu une raideur mixte persistante du genou droit et que ce syndrome n’a pas été causé par une faute du praticien lors de l’intervention du 14 décembre 2007 mais par la conjonction de plusieurs facteurs, à savoir un terrain dépressif, un traumatisme assez violent du genou, une ligamentoplastie et les cinq arthrolyses itératives.
L’expert mentionne en outre dans son rapport les compte-rendus opératoires du Docteur [Z] et du Docteur [H] datés respectivement du 11 mars 2008 et du 11 juin 2008 notant une éventuelle malposition du tunnel fémoral qui serait trop antérieur et trop vertical. Il souligne toutefois que l’examen des IRM réalisées en février et juillet 2008 montre au contraire le bon positionnement du greffon, ce qui infirme les constatations per-opératoires. Il explique cette contradiction par une interprétation erronée des IRM par ces deux praticiens du fait de la vision arthroscopique qui déforme et peut majorer les distances estimées.
La demanderesse ne communique aucun pièce nouvelle permettant d’infirmer ces conclusions expertales, l’avis non contradictoire du Docteur [Y] qui ne fait que reprendre l’hypothèse d’une malposition du greffon déjà discutée dans le rapport d’expertise judiciaire, ne pouvant être valablement pris en compte.
De plus, il ressort des pièces produites que les douleurs de Madame [N] n’ont pas disparu après l’ablation du greffon réalisée le 11 juin 2008 comme elle l’affirme, le compte-rendu opératoire du Docteur [H] en date du 12 novembre 2008, postérieur à la résection, mentionnant une “raideur douloureuse du genou droit” et le Docteur [R] relevant lors de son examen du 5 mars 2009 des “gonalgies diurnes et parfois nocturnes”, ces gonalgies étant également évoquées par la demanderesse lors des examens cliniques réalisés dans le cadre de l’expertise en 2010 et 2013.
Au regard de ces éléments, il n’est nullement démontré que les préjudices subis par Madame [N] ont été directement causés par la ligamentoplastie effectuée par le praticien défendeur et non par l’accident lui-même, intervenu alors que son genou droit était déjà fragilisé par une précédente entorse, et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [W].

En conséquence, la responsabilité du Docteur [W] n’étant pas engagée, Madame [N], la CCAS de la RATP, la RATP et la Mutuelle du Personnel de la RATP seront déboutées de leurs demandes à son encontre.

Sur la procédure abusive
Le Docteur [W] considère que la présente procédure est abusive et qu’il y a été attrait sans aucun motif légitime, Madame [N] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales et le jugement rendu concernant l’étiologie du dommage. Il sollicite donc la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [N] ne répond pas sur cette demande.

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L'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou encore son intention malveillante.
Le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une intention malveillante de la part de la demanderesse ou de sa mauvaise foi, qui ne peuvent être déduites de la seule introduction d’une action dirigée à son encontre. Il ne peut davantage être considéré qu’elle a agi sans aucun fondement, quand bien même elle a finalement été déboutée de ses demandes.

En conséquence, aucun abus dans le droit d’agir en justice n’étant caractérisé, la demande de dommages intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Madame [N] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser au Docteur [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, de même que la CCAS de la RATP, la RATP et la Mutuelle du Personnel de la RATP.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Donne acte à la RATP et à la Mutuelle du Personnel de la RATP de leur intervention volontaire à l’instance,
Déboute Madame [G] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [G] [N], la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Mutuelle du

Personnel de la RATP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Docteur [B] [W] y compris celles formées au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le Docteur [B] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
Condamne Madame [G] [N] à verser au Docteur [B] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Déboute Madame [G] [N], la CCAS de la RATP, la RATP et la Mutuelle du Personnel de la RATP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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