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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/03462


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Date
19/09/2024
Numéro
21/03462
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66ec70396a541b615671eb44

Texte de la décision

98,880 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/03462 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXF
Code NAC : 60A

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [I],
à titre personnel et intervenant volontaire en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [I] née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 21] (78) devenue majeure en cours de procédure
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 14]

représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSES :

Madame [E] [G] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Maître Olivier ROUAULT, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

Compagnie d’assurances MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et
Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La CPAM DES YVELINES
[Adresse 16]
[Localité 11]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame [B] [L] épouse [I],
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 17]

Monsieur [A] [I],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Madame [D] [I] devenue majeure en cours de procédure
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 14]

représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

ACTE INITIAL du 21 Juin 2021 reçu au greffe le 21 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 prorogé au 19 septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 juillet 2016 à 19 H 00, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [E] [H], assurée auprès de la MACIF, comme Monsieur [I]. Cet accident a notamment entraîné une paraplégie complète.

Monsieur [I], par exploits d'huissier des 2 et 6 mars 2018 a assigné Madame [G] épouse [H], la MACIF et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir constater son droit à indemnisation à la suite de cet accident.

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 26 mars 2019, a constaté que Monsieur [I] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % et, en conséquence, a dit que Madame [H] et la MACIF devraient l'indemniser des conséquences de l’accident de la circulation survenu le
9 juillet 2016 à hauteur de 75 %. Il a alloué à Monsieur [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel d’un montant de 30.000€, a ordonné une mesure d’expertise médicale mais non en accidentologie, a sursis à statuer sur les postes et retiré l’affaire du rôle.

Le docteur [F], dernièrement nommé, a examiné Monsieur [I] le
6 octobre 2020 et a remis son rapport daté du 15 février 2021 fixant la date de consolidation de ce dernier au 1er octobre 2018.

La CPAM des Yvelines a fait connaître le montant définitif de ces débours s’élevant à la somme de 977.786,74 € composé de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage, de frais de transport, d’indemnités journalières, de frais futurs et d’un capital invalidité.

L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge du 22 juin 2021 sous ce nouveau numéro.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023,
M. [M] [I], Madame [B] [I], Madame [D] [I] et de Madame [A] [I] demandent au tribunal de :

Recevoir l’intervention volontaire de Madame [B] [I], de Monsieur [M] [I] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [I] et de Madame [A] [I],

Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 9 juillet 2016, après imputation de la créance des organismes sociaux poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans le respect du principe de préférence victime, après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :

Dépenses de santé actuelles : 5.430,59 €,
Frais divers : 58.082,98€,
Pertes de gains professionnels actuels : 25.247,64 €,
Dépenses de santé futures, après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 144.340€
Perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 574.354,50€,
Incidence professionnelle :45.000€,
Frais de logement adapté : provision de 10.000€ et réserver pour le surplus,
Frais de véhicule adapté : 49.531,50€
Tierce personne future : 478.413€
Déficit fonctionnel temporaire : 18.794,25 €,
Souffrances endurées : 37.500 €,
Préjudice esthétique temporaire : 2.250 €,
Déficit fonctionnel permanent : 792.144€,
Préjudice esthétique permanent : 22.500€,
Préjudice sexuel : 22.500€,
Préjudice d’établissement : 18.750,00 €,

Condamner la MACIF au titre du contrat garantie accident souscrit par Monsieur [I], à verser à ce dernier un capital de 185.975€ au titre de la garantie RFPA pour la période échue,
Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] une rente trimestrielle viagère d’un montant de 9.348,75€,
Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des condamnations ainsi prononcées avant imputation des provisions versées et des créances des organismes sociaux, depuis le 9 mars 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 9 mars 2018,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], une provision de 10.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des frais de logement adapté,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à [D] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Madame [A] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 10 000€,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser au concluant en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 15.000€,
Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’expert judiciaire désigné, dont distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT,

Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
Constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Madame [H] et la MACIF sollicitent quant à elles du tribunal, par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 de :

Fixer le préjudice de Monsieur [I] après réduction du droit à réparation de 25 % comme suit :
-DSA : 41,88 €, et surseoir à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ;
-Frais divers : 29 603,48 €, et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ;
-Perte de gains professionnels actuels : 12.023,46 et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ;
-Dépenses de santé future : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ;
-Perte de gains professionnels futurs : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ;
-Incidence professionnelle : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ;

-Frais de logement adapté : débouté ;
-Frais de véhicule adapté : surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces justificatives ;
-Tierce personne future : 102 162,24 € et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ;
-Déficit fonctionnel temporaire : 13 505,70 € ;
-Souffrances endurées : 26 250 € ;
-Préjudice esthétique temporaire : 2 250 € ;
-Déficit fonctionnel permanent en droit commun : 262.406 € et surseoir à statuer à sa liquidation dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance, Déficit fonctionnel permanent au titre du contrat RPFA : 18 151 45 € échus, puis 907,57 € au titre de la rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2024 après imputation de la rente AT servie par la CPAM ;
-Débouter Monsieur [I] au titre de la majoration de rente relative à la dépendance totale,
-Préjudice d’agrément : 7 500 € ;
-Préjudice esthétique permanent : 15 000 € ;
-Préjudice sexuel : 11 250 € ;
-Préjudice d’établissement : 7 500 € ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; et sa demande au titre de l’article L 211-14 du code des assurances,
Débouter Monsieur [I] du surplus de ses réclamations,
Fixer le préjudice de Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral à hauteur de 7.500€ ;
Fixer le préjudice de Madame [D] au titre du préjudice moral à 7.500 €,
Fixer le préjudice de Madame [A] [I] au titre du préjudice moral à 3 500 €,
Réduire la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y appliquer le partage prononcé,
Appliquer sur les dépens le partage prononcé.

La CPAM des Yvelines ne s'étant pas constituée dans la présente instance, la décision sera réputée contradictoire.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 mai 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 12 septembre 2024 prorogée ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal ayant déjà statué par décision du 26 mars 2019 sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] tout comme sur le partage de responsabilité, il convient désormais de liquider le préjudice du demandeur et de ses proches en tenant compte d'un coefficient réducteur de son droit à indemnisation de 25%.

Mme [H] et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [I]

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Monsieur [I] relève que la CPAM a fait valoir une créance définitive au titre des frais médicaux de 232.633,62€.

Il mentionne également des franchises restées à sa charge pour un montant de 98€ et certaines aides techniques acquises avant consolidation : un fauteuil roulant manuel dont la part restée à sa charge est de 4.598,27 €, un fauteuil garde-robe dont la part restée à sa charge est de 41,88 €, un dispositif d’immobilisation au niveau de sa main pour un reliquat de 22,44€.

Il ajoute enfin des frais de consommables restés à sa charge depuis le 1er janvier 2017, date de son retour à domicile jusqu’au 1er octobre 2018, date de la consolidation, soit pour 335 jours. Il s'agit de matériel pour procéder à des autosondages et à une exonération quotidienne ainsi que des alèses, gants et lingettes qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux. Il en fixe le coût journalier moyen à 2 €, soit une dépense pour 335 jours de 670,00 €.

Au total, Monsieur [I] fixe le poste dépenses de santé actuelles à la somme de (232.633,62 + 98 + 4.598,27 + 41,88 + 22,44 + 670) = 238.064,21€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire à la charge de la MACIF et de Madame [H] s’établissant à (238.064,21 x 75 %) = 178.548,15€, dont une somme de 5.430,59€ allouée à Monsieur [I] et une somme de 173.117,56€ à la CPAM.

En réponse à la demande de la MACIF de voir réserver ce poste dans l'attente de la production des justificatifs de prise en charge ou non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel ou du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, le demandeur réplique qu'en vertu de l'article R.211-40 du codes des assurances et des dispositions du même code relatives à la procédure d’indemnisation des victimes d’accident, la seule obligation qui pèse sur la victime est de répondre à un questionnaire qui lui est adressé par l’assureur, que cela permet à la compagnie d’assurance de collecter l’ensemble des créances des organismes sociaux susceptibles d’avoir versé à la victime des prestations, ce qui lui permet ensuite de formuler une offre définitive visant pour chaque chef de préjudice le montant total de l’indemnisation, le montant pris en charge par les tiers payeurs et le montant revenant à la victime compte tenu notamment du principe de préférence victime.

Il considère en conséquence que si le tribunal estime qu'il convient de réserver ses demandes dans l'attente de la production des justificatifs, il devra également prendre acte de ce qu'aucune offre de la MACIF ne lui a été adressée, à laquelle auraient été annexées les créances hypothétiques qu'elle invoque, que les offres de la MACIF, non conformes de ce fait aux dispositions de l'article R211-40 et par conséquent à celles de l'article L.211-9 du code des assurances, ne sont pas susceptibles de faire cesser le cours des intérêts de l'article L.211-13 du même code.

Monsieur [I] rappelle que, dans le cadre de l’application de la loi de 1985, la charge de la preuve des créances des tiers payeurs ne repose pas sur la victime mais sur l’assureur qui dispose des moyens légaux pour assurer le respect de ses obligations. Il vise l’article L211-11 du code des assurances, souligne que la victime est tenue de répondre au questionnaire de l'assureur et, si cela lui est demandé, d’indiquer qu’il bénéficie d’une mutuelle et d’une prévoyance, puis qu'il appartient à l’assureur renseigné de solliciter la créance des tiers payeurs et que sans réponse dans un délai de 4 mois toute créance lui est inopposable.

Il relève qu'il a satisfait à toutes les demandes de la MACIF et que cette dernière ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour entraver l’indemnisation de ses préjudices.

Il ajoute qu'il n'a pas connaissance de la créance d'une mutuelle et que si la MACIF estime que cette assertion est fausse la charge de la preuve lui en incombe.

Il affirme avoir bénéficié d'une prévoyance dont la créance définitive lui a été communiquée récemment par courrier et correspondant à une somme de 347€ pour des prestations d’invalidité perçues du 1er février 2022 au 28 février 2022. Il explique avoir pris attache avec sa prévoyance, par courrier LRAR du 22 mars 2022, afin de savoir si cette dernière avait une quelconque créance à faire valoir et si elle souhaitait être assignée pour participer à la procédure et faire valoir ses droits. La seule réponse de la Prévoyance fut de transmettre la créance ci-avant pour créance définitive sans solliciter une quelconque mise en cause.

Il poursuit en rappelant les dispositions de l'article L.211-12 du code des assurances qui sanctionne la victime qui n'aurait pas informé l'assureur de l’existence de tiers payeurs, affirme que la compagnie d'assurance ne peut se voir opposer aucune créance par ces tiers payeurs qui n'ont donc aucun intérêt à agir concernant la production par la victime de ces créances et que s'agissant de la production des créances, la victime n'a qu'une seule obligation, celle de mettre en cause la caisse de sécurité sociale en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

-La MACIF et Madame [H] observent que les bulletins de salaire de l’année 2016 mentionnent la cotisation du demandeur à une mutuelle complémentaire et une prévoyance (décès, incapacité invalidité) dont Monsieur [I] n’évoque pas l’existence, ni ne justifie des éventuelles prises en charge ou non prises en charges de ses dépenses de santé. Elles considèrent qu'en l’absence des justificatifs sur la prise en charge ou la non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel et du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, il convient de réserver ces demandes dans l’attente de leur production.

S'agissant du fauteuil garde-robe, ces parties notent que la facture à hauteur de 144,50 € indique une prise en charge de 61,57 € par l’assurance maladie et de 41,05 € par la complémentaire santé de sorte qu’il reste à charge de Monsieur [I] 41,88 € que la MACIF accepte de régler.

S'agissant des frais de consommables à hauteur de 670 €, Monsieur [I] affirme sans le démontrer qu’ils ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ou la mutuelle. Ses adversaires affirment à l'inverse qu'il résulte de la nomenclature de la CPAM que les alèses sont prises en charge pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice comme cela résulte de la fiche produite. Ils entendent réserver cette prétention.

Ils relèvent que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 232.633,62€, que le préjudice intégral de la victime s'élève donc à 232.675,50€, que l'assiette de liquidation de son préjudice après réduction de 25% s'élève à 174.506,62€ donc 41,88€ revenant à Monsieur [I] selon le droit de préférence et 174.464,74€ à la CPAM.

En réponse aux arguments quant à la production des remboursements de certaines dépenses par sa complémentaire santé et par sa prévoyance, ils rappellent les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et en déduisent que le préjudice ne peut être liquidé en l'absence de créances des organismes sociaux qui bénéficient d'un recours à l'encontre du tiers responsable. L'argumentation de Monsieur [I] est inopérante, l’assureur se contentant de solliciter les créances telles que la loi en dispose. Ils rappellent qu'en outre le demandeur a la charge de la preuve des frais à sa charge et la MACIF n'est pas en mesure d'avoir connaissance du
nom, des coordonnées et du numéro de police du contrat souscrit auprès de sa prévoyance ou sa mutuelle par la victime.

La MACIF remet en cause l'affirmation selon laquelle la prévoyance présenterait une créance définitive de 347€, considérant qu'il ne s'agit pas d'une créance définitive et que la formulation laisse penser que la prestation mentionnée est versée chaque mois.

Selon les défendeurs, Monsieur [I] confond l’opposabilité qui concerne l’assureur et l’imputation qui relève des règles prévues par le code des assurances et le code de sécurité sociale, sous peine de nullité de la décision.

Ils sollicitent le débouté de la demande visant à faire courir les intérêts légaux de l’article L.211-13 du code des assurances, offrent de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 41,88 € et demandent de prononcer un sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production des pièces justificatives de la créance intégrale d’UNIPREVOYANCE.

****

Il est constant qu'il appartient au demandeur de prouver son préjudice et de justifier du montant de l'indemnisation à laquelle il prétend.

Les règles des articles R.211-40, L.211-9 et suivants du code des assurances évoqués par Monsieur [I] concernent les relations entre l'assureur responsable et la victime dans le cadre de leur transaction indemnitaire mais ne s'imposent pas à la juridiction chargée de statuer sur l'indemnisation judiciairement demandée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et en particulier de ses bulletins de salaire qu'il cotisait à une mutuelle et une prévoyance. Or il ne verse pas aux débats les montants pris en charge par ces organismes ou une attestation de non versement. S'il ne peut être reproché à une partie à l'instance de ne pas apporter une preuve négative, par principe impossible, comme par exemple la preuve de ne pas avoir cotisé à une mutuelle ou un organisme de prévoyance, la situation est tout autre lorsqu'il ressort des pièces ou conclusions qu'une telle mutuelle ou prévoyance ont bien été souscrits.

Dès lors, en l'absence des justificatifs relatifs aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance, il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des justificatifs requis, à l'exception de la somme de 41,88€ au titre du fauteuil garde-robe que la MACIF et son assurée acceptent de prendre en charge.

Sur les frais divers hors assistance par tierce personne

Monsieur [I] explique avoir conservé à sa charge les dépenses suivantes :
-la destruction de ses effets de motard et de son téléphone pour une somme de 1.737,90 €,
-des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €,
-des frais d’assistance à expertise par le docteur [N] de 600€ et 900€, soit un total de 1500,00 €,
-des frais pour la réalisation d’un bilan neuropsychologique à hauteur de 1 000 €.
Après application du coefficient réducteur de son droit à indemnisation, il prétend obtenir 3.444,48€ (1.739,90 + 354,75 + 1 500,00 + 1 000,00) X 75%.
Il ne répond pas à l’argument lié à la vétusté des équipements dont il demande le remboursement.

La MACIF et son assurée donnent leur accord au remboursement :
-des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €, soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25%
-des honoraires du docteur [N] à hauteur de 1.500 €, soit 1.125 € après réduction du droit à réparation de 25% ;
-des frais pour la réalisation du bilan neuropsychologique de 1.000 €, soit 750 € après réduction du droit à réparation de 25%.

S'agissant de son équipement de motard et du téléphone, la compagnie remarque que le premier a été acquis en 2012, soit 4 ans avant l'accident et le téléphone en 2014, soit deux ans avant l'accident, et propose d'appliquer un coefficient de vétusté de 10% par an. Elle propose ainsi d'allouer les sommes suivantes :
-528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction du droit à réparation de 25% ;
- 712,52 € pour l’équipement de motard (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%.
Ainsi, elle offre la somme de 4.095,31 €, soit 3.071,48 € après réduction du droit à indemnisation.

****

Il est constant que l'indemnisation des objets dégradés se fait en appliquant un coefficient de vétusté.
En l'espèce, s'agissant d'un téléphone portable et d'un équipement de motard, le coefficient de vétusté de 10% par an proposé par la MACIF apparaît raisonnable. Elle accepte par ailleurs de prendre en charge les autres demandes en leur appliquant le coefficient de réduction de 25%.

Il sera donc alloué à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- pour les frais de téléphone et de télévision à l’hôpital : 354,75 € soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25%
-pour les honoraires du docteur [N] réglés 1.500 € : 1.125 € après réduction;
-pour le bilan neuropsychologique de 1.000 € : 750 € après réduction
-s'agissant du téléphone : 528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction ;
- s'agissant de l’équipement de motard 712,52 € (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%.
Pour ce poste c’est une indemnité de 3.071,48€ que la responsable et son assureur seront condamnés à lui verser.

Sur les frais d'assistance par tierce personne :

Monsieur [I] observe que l’expert a retenu certains besoins d’assistance avant consolidation, comme suit :
-pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour.
En retenant cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, le besoin d’assistance pour 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures.
-du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours, il retient un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures.
-du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018, l’expert retient un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures.

Il fixe ainsi le total de son besoin d’assistance avant consolidation au titre des besoins strictement personnels à 1.391 heures.

Monsieur [I] rappelle qu'il était divorcé, qu'il avait la responsabilité de sa fille une semaine sur deux dans le cadre d'une résidence alternée. Sur la période qu'il fixe à 27 mois soit 821 jours, il propose de retenir 410 jours au cours desquels il n'était pas à même de s'occuper de sa fille et pour lesquels il a dû être substitué par sa mère qui a notamment assuré les déplacements de sa fille à l’hôpital pour qu’elle puisse le visiter. Il estime à 4h par jour cette assistance, soit un total de 1.640 jours.
Il établit ainsi ses besoins en assistance avant consolidation à un total de 3.031 heures.

S'agissant du taux horaire, Monsieur [I] rappelle que la cour de cassation précise que ce poste de préjudice indemnise un besoin et non une dépense, qu’il est prohibé de tenir compte du caractère familial de l’aide humaine pour en diminuer son indemnisation et qu’elle invite les juges du fond à indemniser le besoin au regard de son coût réel apprécié à la date de liquidation du préjudice.

Il relève que la loi du 23 décembre 2021, de financement de la sécurité sociale pour 2022, prévoit dans son article 44 (codifié à l’article L314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles), la mise en place d’un tarif horaire national minimal pour l’aide à domicile des personnes bénéficiant de l’aide sociale handicap, tarif minimal fixé à 22 €. Il évoque également l'avis du Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge qui indique que « le tarif de 22€ n’est pas, à lui seul, suffisant, et qu’il convient d’atteindre un tarif moyen de l’ordre de 25€ par heure pour la valorisation des services à domicile en mode prestataire afin de refléter les coûts de production du secteur. » Il rappelle enfin qu'en application du principe de libre disposition des fonds, ce poste de préjudice ne saurait être subordonné à la production de factures et doit inclure le coût des charges sociales.

Il réplique aux arguments de la MACIF que ce taux a été déjà retenu par deux arrêts de la cour d'appel de Paris, qu'à ce jour aucune aide-ménagère n’intervient pour un salaire net inférieur à 15,00€ ce qui implique un coût réel très supérieur et qu'enfin il s'agit en l'espèce non pas de la rémunération d’une « aide-ménagère » indifférente mais de fidéliser une personne amenée à prendre soin de lui, à accéder à son intimité alors qu’il est en état de dépendance.

Il sollicite en conséquence du tribunal qu'il retienne un taux horaire de 22€, soit une indemnité de 22€ X 3.031h = 66.682€, avant coefficient réducteur.

-La MACIF et son assurée observent que Monsieur [I], en sus des besoins en aide humaine temporaire, sollicite une indemnité au titre des besoins d’assistance à la parentalité pour une période de 410 jours à raison de 4 heures par jour, soit
1.640 heures supplémentaires.
Elles rappellent que le smic horaire est de 10,25€ brut, soit 7,89€ net, qu'elle propose d’indemniser sur une base de 16€ de l'heure soit une offre supérieure au taux du smic même augmenté des charges sociales.
Elles répliquent que le tarif de 22€ mentionné par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale est un tarif indicatif, que le besoin en aide humaine du demandeur concerne une période ancienne et que le tarif minimum fixé par le code de l'action sociale concerne des handicaps lourds pour permettre le maintien à domicile de la personne. Elle constate que le demandeur n’embauche aucune tierce personne et que sa nécessité est très limitée.

Enfin elles ne s'opposent pas à l'indemnisation d'un besoin d'assistance à la parentalité sur une période de 410 jours, mais à raison de 2 heures par jour, soit
820 heures et sur une base de 16€ par heure également.
Soit un total de 2.211 heures se décomposant ainsi :
-Tierce personne du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017 et les week-ends de permission en fin d’hospitalisation = 6 heures par jour soit 5 week-ends à domicile, soit 10 heures et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 x 6 heures = 390 heures x 16 € = 6.240 € ;

-Tierce personne du 24 juin 2017 au 31 octobre 2017, soit 222 jours à 3 heures = 666 heures x 16 € = 10 656 € ;
-Tierce personne du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 : 335 jours X 1 heure x 16 € = 5.360 € ;
Total tierce personne personnelle : 1391 heures x 16 € = 22.256 €
- Aide à la parentalité : 410 jours x 2 heures par jour = 2 heures x 410 x 16 € =
13 120 €.
Total : 35 376 € (22.256 € + 13.120 €) soit 26 532 € après réduction du droit à réparation de 25 %.

Elles forment une offre sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, Monsieur [I] bénéficiant d’une prévoyance en mesure de verser des prestations au titre de l’aide humaine.

****

Le tribunal constate que les parties s'accordent sur les périodes retenues par l'expert et le nombre d'heures d'assistance par tierce personne de la façon suivante :
-pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour : cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures ;
-du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours et un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures,
-du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 et un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures.
Soit un total de 1.391 heures.

Les défenderesses donnent par ailleurs leur accord quant à la prise en charge d'une aide à la parentalité au cours d'une période de 410 jours ayant précédé la consolidation.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [I] que sa fille était en garde alternée au domicile de chacun de ses deux parents et que sa mère, Madame [B] [I] reconnaît être allée la chercher au collège jusqu'à l'obtention du permis de conduire et l'acquisition de la nouvelle voiture équipée.

En considération de ces éléments, il apparaît qu'une assistance à la parentalité de deux heures par jour pendant 410 jours apparaît raisonnable, compte tenu de ce que la mère du demandeur résidait [Localité 17], comme lui soit un cumul de 820 heures.

Dès lors, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne portera sur un volume de 1.391 heures + 820 heures soit 2.211 heures.

Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour autant, Monsieur [I] ne justifie pas avoir exposé un coût spécifique en ayant fait appel à une société prestataire de service à domicile ni en ayant était employeur d'une personne. Dès lors, au regard du coût du SMIC horaire et des charges sociales afférentes à l'emploi d'un salarié, il sera retenu une somme de 16€ par heure pour la période passée.

Ce poste sera évalué à 2.211 heures X 16€ = 35.376€ et après application de la réduction de 25% le droit à indemnisation s’élève à 26.532€

Il sera cependant sursis à statuer sur cette indemnisation dans l'attente de la production par Monsieur [I] des pièces relatives aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Monsieur [I] explique qu'il travaillait en tant que responsable logistique au magasin CASTORAMA de [Localité 20] depuis 1997, que son revenu cumulé au mois de juin 2016 pour 6 mois, net imposable, s’élevait à 12.882,85 €, soit un revenu annuel de 25.765,70 € et un revenu journalier de 70,59 €, qu'il a été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018, soit pour 814 jours et que sur cette base, sa perte de gains s’établit à la somme de (814 jours x 70,59) 57.460,26 €.
La CPAM lui a versé pour cette période des indemnités journalières pour un montant total de 32.212,62 € et compte tenu du principe de préférence victime, il demande une indemnité de (57 460,26 – 32 212,62) = 25 247,64 €. Il observe que la CPAM pourra exercer son recours sur la somme de (43.095,19 – 25.247,64) 17.847,55 €.

Il réplique, s'agissant de la reprise d’une activité à mi-temps thérapeutique du 3 au
30 septembre 2018, qu'aucune indemnité journalière ne lui a été réglée et que son arrêt de travail a bien perduré jusqu'au 1er octobre 2018.

Il fait valoir que si le tribunal estime qu’il ne peut statuer sur sa demande faute d’avoir produit la créance de son organisme de prévoyance, il ne doit pas être pénalisé pour une erreur de l’assureur et le tribunal en déduira l’absence d’offre valable au visa des dispositions de l’article L 211-9 et R 211-40 du code des assurances. Il indique communiquer la créance de sa prévoyance qui ne change pas sa demande indemnitaire.

-La MACIF et son assurée affirment que la victime n’a pas été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018 mais du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 avant de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique du 3 au 30 septembre 2018, soit durant 28 jours. Elles remarquent qu'il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période pour justifier du montant exact de sa perte de revenus. Elles sollicitent de réserver ce psote pour cette période, en l’absence de pièces justificatives.

S'agissant de la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018, soit 786 jours, la MACIF souligne que Monsieur [I] formule sa demande sur la base du net imposable et non du net perçu, que son revenu net perçu de janvier à juin 2016 s'est élevé à 10.271,14€, soit un revenu annuel de 20.542,28€ et un revenu journalier de 56,28€.
La MACIF en déduit une perte de gains professionnels actuels s'élevant à la somme de 44.236,07€, soit 33.517,06 € après réduction du droit à réparation de 25 %. Elle relève que Monsieur [I] a perçu au titre des indemnités journalières versées par la CPAM la somme de 32 212,62 € et qu'il subit donc une perte de 12.023,46 € avant partage. Elle remarque qu'il bénéficie d'une prévoyance avec une garantie en cas d'invalidité et d'incapacité mais qu'il demeure taisant sur celle-ci.
Elle sollicite donc de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 12.023,46€ mais sous réserve de la production de la créance de sa prévoyance et demande in fine un sursis à statuer dans l'attente de cette production.

****

Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du revenu net imposable et non du revenu net perçu.
Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [I] était en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018. Cette période représente 786 jours.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM que Monsieur [I] était en activité à mi-temps du 3 septembre au 30 septembre 2018. Il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période et ne justifie donc pas du montant exact de sa perte de revenus.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur cette demande pour cette période.

S'agissant de la période précédente, il ressort de la notification des débours de la CPAM que Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 32.212,62€. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2016 mentionnent un revenu net cumulé de janvier à juin de 12.882,85€, soit un montant annuel de 12.882,85€ X 2 = 25.765,70 € et un revenu net imposable journalier de 70,59 €.

Il aurait donc dû percevoir pour la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 une somme de 70,59€ X 786 jours = 55.483,74€. S‘il a perçu de la CPAM 32.212,62€, il ne justifie pas des sommer perçues de la mutuelle et de la prévoyance ni du fait qu'il n'en aurait perçu aucune, pour répondre aux arguments excipés en défense.

Dès lors, il sera sursis à statuer sur sa demande au titre des perte de gains professionnels actuels dans l'attente de la production des justificatifs requis.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

-Selon Monsieur [I], la liste dressée par l'expert de ses besoins est incomplète. Il expose ainsi que la CPAM a fait valoir au titre des frais futurs une créance définitive de 574.624,94€ et qu'au delà il doit renouveler un certain nombre de matériels pour lesquels il formule les demandes suivantes :

Matériel
Coût total
Prise en charge CPAM
Coût à charge de M.[I]
Fréquence de renouvellement
Annuité
Un fauteuil roulant manuel
5.157,26
558,93
4.598,27
5
919,65
Aide à la propulsion du FRM
5.108
2.187,03
2.920,97
2
1.460,48
Chaise garde-robe
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Treuil pour ranger le FRM
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Ceinture de contention

100,00%

Injections de toxine chaque 6 mois

100,00%

Consommables
CPAM + 730
?
730,00

730,00 TOTAL 10.265 2.745,96 7.519,24

3.110,13

Il sollicite ainsi :
Part à charge 1er achat : 7.519,24€,
Dépenses de santé échues de la date de consolidation à la date de liquidation : 5 années x 3.110,13€ = 15.550,65€,
Pour l’avenir, capitalisation viagère pour un homme de 49 ans à la date de liquidation en application du barème GP 2022 à -1% : 3.110,13€ x 38,992 = 121.270,19€.
Total DSF : 144.340€.

Ainsi il demande à fixer l'indemnité totale due au titre des dépenses de santé futures à la somme de (574 624,94 € + 144.340€) = 718.964,94€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire de la MACIF s'élevant à 718.964,94 € X 75% = 539.223,705€.

Compte tenu du principe de préférence victime, il demande qu'il lui soit alloué une somme de 144.340€, la caisse pouvant le cas échéant recouvrer une somme de 394.883,70€.

Monsieur [I] réplique à la MACIF qu'il n’est nullement tenu de produire les justificatifs de ses achats, la créance indemnitaire étant une dette de valeur et non le remboursement d’une dépense au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui censure systématiquement les juges d’appel ayant retenu le contraire.

S'agissant des éventuelles prestations de mutuelle ou de prévoyance, il rappelle qu'il appartient à la MACIF d’en justifier et de produire la créance de ces supposés organismes afin de formuler une offre conforme aux dispositions des articles R 211-40 et L 211-9 du code des assurances.

-La responsable et la MACIF relèvent que l'expert judiciaire a prévu le renouvellement du fauteuil roulant manuel tous les 6 ans et non tous les 5 ans et que Monsieur [I] sollicite l'indemnisation de ses consommables tout en ignorant la part prise en charge par la CPAM.
Elles sollicitent de réserver les demandes en l'absence de pièces justificatives sur le resté à charge pour le renouvellement d'ici la fin de l'année 2020 du fauteuil roulant et du matériel d'aide à la propulsion et sur la part prise en charge par la mutuelle et la prévoyance pour les consommables. Elles sollicitent également de voir réserver la demande formée pour l'avenir.

****

A nouveau, comme mentionné précédemment, Monsieur [I] ne précise pas quelle est la part prise en charge par sa mutuelle et le cas échéant par la prévoyance.

Dès lors, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures dans l'attente de la production des justificatifs.

La perte de gains professionnels futurs

Monsieur [I] explique avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la date du 1er octobre 2018. Sa perte de revenu par comparaison avec le revenu de référence fixé à 70,59 € par jour, du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019, s’établirait ainsi pour 243 jours à la somme de (243 x 70,59)
17 153,37 € x 50 % = 8.576,68 €.

A partir du 1er juin 2019, il indique avoir été reclassé sur un poste adapté à temps partiel. Il actualise son revenu journalier de 70,59€ en 2016 à 78,93€ en 2022 correspondant à un revenu annuel de 28.809,45€.

Sur la base de ses bulletins de salaire de décembre 2021 et décembre 2022 il détermine une moyenne annuelle de revenus nets de 10.833,50€, qu'il utilise pour liquider ses pertes de gains professionnels futurs qui s'élèvent ainsi à 28.809,45€ - 10.883,50€ = 17.926€ par an.

Il en déduit, du 1er juin 2019 au 1er octobre 2023, date prévisible de liquidation des préjudices, soit pour 39 mois, une perte de ((17.926€ / 12 mois) x 39 mois) = 58.260 €

A partir du 1er octobre 2023, il convient selon lui de capitaliser la perte annuelle subie sur une base viagère pour tenir compte de l’incidence de la perte de revenu sur le calcul de la retraite. Il établit son préjudice futur à 17.926€ x 38,992 (valeur de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en octobre 2023 issue du barème Gazette du Palais 2022 à - 1 %) = 698.970,60€.

Il parvient ainsi à un total de pertes de gains professionnels de 8.576 + 58.260€ + 698.970€ = 765.806€.

Il déduit de cette somme la créance de la caisse à hauteur de 138.290,06€, et évalue son préjudice personnel à 627.516€.

Il sollicite donc de voir fixer l’obligation indemnitaire de la MACIF à la somme de 765.806€ x 75% = 574.354,50€ dont à lui revenir en application de la préférence victime, une somme de 574.354,50€ et à la CPAM une somme de 0€.

-LA MACIF et son assurée répliquent que le demandeur ne produit pas ses bulletins de salaire au cours de son mi-temps thérapeutique ni à partir de juin 2019 à la suite de son reclassement mais se contente de produire ceux de février 2021, décembre 2021 et décembre 2022, lesquels ne sont pas suffisants à établir la perte de gains professionnels futurs. En outre elles remarquent qu'il ne communique pas la documentation nécessaire sur la prévoyance employeur pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire transmis, ne permettant ainsi pas de fixer le montant de son préjudice.

Compte tenu de ces éléments, ces parties demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance de la prévoyance.

****

Le tribunal remarque que Monsieur [I] évalue son préjudice pour la période à mi temps-thérapeutique du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019 en laissant entendre, sans en justifier, qu'il aurait perçu la moitié de son revenu mensuel pour une activité à temps plein. Dans la mesure où il ne produit pas ses bulletins de paie et ne démontre pas son préjudice réel, il laisse le tribunal fonder son calcul sur des hypothèses.

S'agissant de la période débutant au 1er juin 2019, là encore le tribunal constate que Monsieur [I] ne produit pas ses bulletins de salaire pour l'année 2019 ni pour l'année 2020 de sorte que la réalité de son préjudice ne peut être établie.

Au surplus, comme déjà mentionné, il n'est pas non plus produit les éléments relatifs aux indemnisations versées par la mutuelle et la prévoyance.

Dès lors il sera sursis à statuer dans l'attente de la production de ces éléments par le demandeur.

L'incidence professionnelle

Monsieur [I] déclare subir une incidence professionnelle puisqu’il a dû être reclassé dans un emploi qui ne correspondait pas exactement à ses aspirations. Il dit avoir expliqué à l'expert qu’il était très épanoui dans son travail avant l’accident, qu'il était responsable d’une équipe de 10 personnes qu’il animait avec enthousiasme, qu'il participait aux comités de direction, se sentant partie prenante de la vie de l’entreprise. Désormais, il explique établir des devis pour des clients qui ont des projets de rénovation, avoir perdu le statut d’agent de maîtrise pour devenir employé. Il ajoute que ses contacts avec ses collègues sont également plus limités, qu'il n’est plus en équipe, qu'il ne peut par exemple pas accéder au restaurant d’entreprise qui est situé en étage sans ascenseur, que sa vie sociale au travail a disparu.

Il n’a pas le même épanouissement dans le travail, il n’a pas non plus le même potentiel de promotion avec le sentiment d’être coincé dans son poste de travail sans pouvoir envisager par exemple de quitter son entreprise dans le cadre d’un nouveau projet professionnel compte tenu des difficultés d’emploi et de la précarisation engendrées par le handicap sur le marché du travail.

Il précise qu'il va devoir travailler encore une quinzaine d'années et sollicite de fixer l'incidence professionnelle à 60.000€, soit l'allocation, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, d'une somme de 45.000€ à la charge de la MACIF.

Enfin il ajoute que sur la rente invalidité, aucun reliquat ne sera imputé sur ce poste et qu'aucun reliquat ne sera alloué au tiers payeur.

-La responsable et son assureur indiquent que le tribunal devant réserver sa décision sur la perte de gains professionnels futurs, il ne pourra pas plus liquider l'incidence professionnelle, une partie de l'indemnité devant subir l'imputation de la créance des organismes sociaux.

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L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Le tribunal rappelle que le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle.

Dès lors, pour les mêmes raisons que précédemment, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

Les frais de logement adapté

A la date de l’accident, Monsieur [I] était locataire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble qui n’était pas équipé d’un ascenseur et pour lequel il réglait un loyer mensuel de 545,25 €. A la sortie de l’hôpital, il s'est installé chez sa mère dont il dit qu'elle a dû effectuer quelques aménagements, puis a bénéficié par la suite d’un logement situé en rez-de-chaussée, à partir du mois de juillet 2017 pour un loyer mensuel de 586,77 € ; pour ce surcoût mensuel de 41,50€ de juillet 2017 à juillet 2021 (4 ans), il dit avoir réglé un total de 1.992€.

Il explique que ce surcoût va perdurer jusqu’à ce qu'il puisse éventuellement trouver un logement mieux adapté, qu'en effet dans le logement actuel les toilettes ne sont pas accessibles, les portes d’accès à l’immeuble sont lourdes, il ne peut accéder au local poubelles, la rampe d’accès au bâtiment est difficile à parcourir en fauteuil roulant manuel et il a par ailleurs déjà effectué quelques adaptations de la cuisine.

Il demande donc que le poste de frais de logement soit réservé mais qu'il lui soit alloué une provision de 10.000€ à valoir sur les frais d’aménagement du logement en cours et à venir.

-La MACIF et Mme [H] remarquent d'une part que Monsieur [I] ne produit aucune pièce des supposés aménagements réalisés et des frais de déménagement et d'autre part que le loyer hors charges n'est majoré que de 3€, ce qui ne peut être considéré comme une majoration imputable à l'accident compte tenu de l'indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL). Elles concluent au débouté de la demande de provision.

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Il n'est pas contesté que Monsieur [I] a déménagé suite à l'accident en raison de son handicap notamment en trouvant un appartement en rez-de-chaussée.

S'il justifie régler avant l'accident un loyer charges comprises de 545,25€, il ressort des pièces produites que son loyer de 586,77€ suite à son déménagement comprenait une provision de 99,96€ pour le chauffage et l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il apparaît ainsi que son loyer mensuel hors charges n'a augmenté que de 3€ ce qui ne peut être une majoration imputable à l'accident au regard de l'évolution annuelle des loyers en fonction de l'indice de référence des loyers. Au surplus, le tribunal note une adresse du demandeur à Villiers Saint Frédéric tant en première page de ses conclusions que sur ses bulletins de paie de décembre 2021 et décembre 2022 mais dont celui-ci ne pas fait état dans ses conclusions.
Enfin, il ne verse aucune pièce relative à des aménagements qui se seraient avérés nécessaires dans son nouveau logement ni de leur coût.

Dès lors la demande de provision sera rejetée et il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté dans l'attente de la production des justificatifs de leur nécessité ou de leur réalisation et de leur coût.

Les frais de véhicule adapté

[M] [I] déclare qu'avant son accident, il conduisait une motocyclette, qu'il avai

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