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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/04951


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Date
19/09/2024
Numéro
22/04951
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66ec703a6a541b615671eb4d

Texte de la décision

40,561 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/04951 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYAF
Code NAC : 62A

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 682 024 096,
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Catherine LEGRANDGERARD, Maître Martine DUPUIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Blandine HEURTON
délivrée le

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374, en qualité d’assureur des sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE et S.D.C. du Centre commercial Régional [13],
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.D.C. du Centre commercial Régional [13],
pris en la personne de son Syndic en exercice, la société ESPACE EXPANSION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323 998 690,
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 20 Juillet 2022 reçu au greffe le 29 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Le 15 décembre 2018 Monsieur [O] [U], âgé de 64 ans, a chuté dans la galerie principale du centre commercial [15] situé au [Adresse 2]. Il a été soigné immédiatement puis a bénéficié de soins et d’un arrêt de travail.
Le 11 janvier 2019 il a déposé une plainte qui a été classée sans suite.
Son assureur de protection juridique s’est rapprochée de l’assureur de l’exploitant du centre commercial, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, le 30 octobre 2019, lequel a rejeté sa demande les 17 janvier 2020 et 21 décembre 2021.

Par assignations délivrées les 20,21 et 25 juillet 2022, Monsieur [O] [U] a assigné devant ce tribunal judiciaire les sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que la CPAM des Yvelines afin de retenir la responsabilité de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE sur le fondement de la garde des choses, de juger que son droit à réparation est intégral, de dire qu’elle sera garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’ordonner une expertise judiciaire et de lui allouer une provision.

Le 12 décembre 2022 le juge de la mise en état a invité les parties à faire connaître leur avis sur une mesure de médiation que seul l’organisme tiers payeur a accepté.

Le 25 octobre 2023 Monsieur [O] [U] a notifié ses dernières conclusions par lesquelles il se fonde sur l’article 1242 du Code civil afin de demander au Tribunal de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

A titre principal
- Juger que la responsabilité de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD est engagée
sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en raison du positionnement anormal du bassin type « fontaine artificielle » et de son défaut de sécurisation à l’origine directe et exclusive de l’accident dont il fut victime le 15 décembre 2018,
- Juger que son droit à réparation est intégral,
- Débouter les sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD et CHUBB EUROPEAN GROUP de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD à l’indemniser de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2018,
- Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de responsabilité
civile de la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, à garantir les condamnations
prononcées à l’encontre de son assurée,
- Ordonner une expertise confiée à tel Expert chirurgien orthopédiste, spécialisé dans la prise en charge des traumatismes de la main, qu’il plaira de désigner,
- Dire que la mission de l’Expert sera définie comme suit :
o Entendre Monsieur [U] et recueillir ses doléances
o Décrire l’état de santé actuel du patient,
o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o Procéder à l’évaluation des préjudices imputables au traumatisme du 15 décembre 2018 :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré »

4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée; en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent 8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
-dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.

- Dire que l’Expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.

- Dire qu’avant de déposer son rapport, l’Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Dire que l’Expert adressera en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties,
- Condamner UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, garantie par CHUBB EUROPEAN GROUP
SE, à indemniser les préjudices de Monsieur [U], à titre provisionnel, à hauteur de 15.000 euros,
- Condamner UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, garantie par CHUBB EUROPEAN GROUP
SE à payer à Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

A titre subsidiaire
- Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en raison du positionnement anormal du bassin type « fontaine artificielle » et de son défaut de sécurisation à l’origine directe et exclusive de l’accident dont il fut victime le 15 décembre 2018,
- Juger que son droit à réparation est intégral,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion les sociétés, UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD et CHUBB EUROPEAN GROUP de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2018,
- Condamner CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion, à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée,
- Ordonner une expertise confiée à tel Expert chirurgien orthopédiste, spécialisé dans la prise en charge des traumatismes de la main, qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, selon mission exposée à titre principal,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion, garantie par CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à indemniser ses préjudices , à titre provisionnel, à hauteur de 15.000 euros, - Condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Espace Expansion, garantie par CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Les sociétés UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional [13] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. ESPACE EXPANSION, ont communiqué leurs dernières écritures le 2 octobre 2023 contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 9 et 328 et suivants du Code de procédure civile, 1353 et 1242 du Code civil :

A titre liminaire
- déclarer le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional [13]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la société ESPACE EXPANSION, recevable et
bien fondé en son intervention volontaire ;
- prononcer la nécessaire mise hors de cause de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, non concernée par le présent litige ;

A titre principal
- débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre en ce compris les demandes d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle ;
- condamner Monsieur [O] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Le 6 mars 2023 la CPAM des Yvelines a échangé ses conclusions ainsi formulées :
- la recevoir en toutes ses demandes,
- l’y déclarer bien fondée,
- lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la mesure d`expertise sollicitée par Monsieur [U] et de ce qu’elle s’en rapporte sur sa demande de provision,
- lui donner acte de ce qu’elle versera aux débats à réception du rapport définitif de l’Expert qui sera désigné, l'attestation définitive des débours par elle exposés, accompagnée de l'attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil en toute indépendance et des réserves qu’elle formule au titre des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu°elle serait amenée à verser par la suite à raison des même faits,
Dès à présent,
- condamner in solidum la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui rembourser par provision sa 7créance, soit la somme provisoire de 3 718,71 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996 désormais codifiée à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d'un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
- les condamner enfin sous la même solidarité à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et le dossier a été examiné au cours de l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et la mise hors de cause de la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

C’est dans le second jeu d’écritures des défenderesses que le syndicat des copropriétaires intervient volontairement en se fondant sur l’article 3 de la loi du
10 juillet 1965 réputant parties communes les sols des bâtiments, passages et corridors affectés à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ainsi que sur le règlement de copropriété. Le demandeur affirmant avoir chuté dans une partie commune du centre commercial, les défendeurs indiquent que seul le syndicat des copropriétaires est susceptible d’être concerné par les demandes et ils en déduisent que la société exploitant le centre -UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD - doit être mise hors de cause comme n’étant pas concernée par le sinistre.

Monsieur [U] ne prend pas position sur cette intervention volontaire et cette mise hors de cause mais dans ses conclusions postérieures à celles contenant l’intervention volontaire il demande de retenir la responsabilité de la société exploitante à titre principal et celle du syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire.

La caisse d’assurance-maladie n’a pas conclu postérieurement à cette intervention volontaire.

****

En l’absence d’opposition et au vu du règlement de copropriété de la tranche A7, contenant notamment les lots au niveau du rez-de-chaussée bas n° 135 qualifiés de parties communes (page 15 de l’annexe F2), l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice sera accueillie.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, reconnaissant exploiter le centre commercial lors des faits, ne communique pas le contrat la liant au syndicat des copropriétaires ou délimitant l’étendue de ses droits de propriété ou de ses pouvoirs de contrôle sur la galerie dans laquelle l’accident se serait produit.

À défaut de démontrer qu’elle n’avait pas la qualité de gardien du bassin et de la fontaine incriminés en décembre 2018, cette société ne peut être mise hors de cause à ce stade.

- sur le principe de la responsabilité du gardien

Aux termes de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Cet article concerne toute chose à condition qu’elle ait été l'instrument du dommage, peu importe qu’elle soit ou non affectée d’un vice propre, qu’elle soit ou non actionnée par la main de l’homme.

* sur la matérialité des blessures de Monsieur [O] [U]

Monsieur [O] [U] expose qu’il se trouvait debout devant l’entrée du magasin Yves Rocher situé en face du bassin décoratif au niveau bas du centre commercial [12] quand il a chuté en faisant un pas en arrière dans ce bassin en raison du passage d’un groupe. Sa main gauche heurtait les fils de nylon composant la fontaine. Il précise que le bord du bassin est d’une hauteur de 15 cm, que le bassin n’est d’aucune façon protégé, sa bordure est peu visible et réalisée dans le même matériau et la même couleur que le sol qui l’entoure et qu’il n’a pu éviter la chute. Il a été pris en charge par les pompiers puis au centre hospitalier pour des plaies entre les 4 doigts de la main gauche.
Il s’appuie sur les témoignages de sa fille, de son épouse et d’une responsable d’un magasin ainsi que sur le compte rendu des urgences pour soutenir que les coupures franches et profondes entre ses doigts correspondent à un processus lésionnel très spécifique imputable aux fils de nylon tendus constituant la cascade artificielle, susceptibles de générer de telles coupures. Il en déduit que l’imputabilité des lésions à la chute induite par le rôle anormal du bassin décoratif n’est pas plus contestable que la réalité de l’accident.
S’il reconnaît qu’il n’y a pas eu de témoin direct de celui-ci, il affirme que les clichés photographiques comme la déclaration de sinistre faite par l’exploitant établissent la matérialité et les circonstances de l’accident.

Le syndicat, la société exploitante et leur assureur concluent au rejet. Ils rappellent qu’en application de l’article 1242 du Code civil il convient de démontrer qu’une chose a eu un rôle causal direct, certain et actif dans la réalisation du dommage allégué et que s’agissant d’une chose inerte la victime doit rapporter la preuve que la chose occupe une position anormale ou était en mauvais état.
Ils soutiennent que le demandeur n’établit pas la matérialité des faits, sa description étant une hypothèse aussi surprenante qu’improbable. Surtout ils plaident qu’en l’absence de témoin direct de la chute et de preuve que la blessure a été occasionnée par la chute sur le rebord du bassin, aucun élément ne permet d’attester la réalité de l’accident et ses circonstances. Ils considèrent que les attestations des proches ne font que rapporter les propos du demandeur et que le 3e témoin ne fournit aucun élément relatif au déroulement de l’accident.
Ils répondent que la déclaration de sinistre que l’exploitant a faite auprès de son assureur responsabilité civile se cantonne à restituer les propos de la victime sur les circonstances sans constituer une admission de la matérialité des faits.
Ils relèvent que la victime a tenu plusieurs versions sur la date de l’accident et sur la nature de l’installation sur laquelle il se serait blessé, invoquant d’abord un système métallique en inox immergé puis des films nylon composant la décoration située au centre du bassin ou sur le rebord de celui-ci. Selon eux ces changements de version remettent en cause la véracité des propos et la réalité de l’accident.

Monsieur [O] [U] communique 3 attestations manuscrites, datées et signées. Celle de sa fille - Madame [L] [U]- et de son conjoint -Madame [R] [B]- qui indiquent l’avoir laissé seul dans la galerie le 15 décembre 2018 avant de le retrouver saignant abondamment de la main gauche, entouré de nombreuses

personnes et déclarant « être tombé en reculant dans le bassin ». Les agents de sécurité et incendie ont alors mis en place des poteaux de protection avec une corde.

Madame [G] [D], se présentant comme responsable d’un magasin situé dans le centre commercial, atteste dans un formulaire dont la date est rectifiée et peu lisible, de ce que « les bassins du centre commercial sont protégés de façon très aléatoire par les potelets et cordon rouge. Ils ont été régulièrement non protégés. Depuis l’accident de Monsieur [U] [O] les bassins sont particulièrement protégés. »

Le directeur départemental des services de secours a établi un compte rendu d’intervention suite à un appel du 15 décembre 2018 à 19h54 pour « homme de 64 ans ayant glissé dans une fontaine au centre commercial [12]. Lors de sa réception sa main gauche a subi des coupures entre les doigts. Après régulation avec le centre 15 est transporté au centre hospitalier André Mignot le Chesnay » puis s’ensuivent les coordonnées de Monsieur [O] [U] et la précision qu’il a bénéficié d’un pansement simple avant d’être transporté à l’hôpital.

Au service des urgences le médecin a précisé « chute mécanique avec plaies de la main gauche. Plaie interdigitale entre 2-3, 3-4 et 4-. A explorer au bloc opératoire. Transfert vers [Localité 14] pour la suite. Retour à domicile ce soir. Hypoesthésie du collatéral radial du 3. Pas de déficit sensitivio-moteur. »

Le lendemain [O] [U] bénéficiait d’une opération au motif de « chute dans le centre commercial avec plaies des 2e, 3e et 4e commissures de la main gauche et troubles de la sensibilité » et il bénéficiait d’un parage, d’une exploration des plaies délabrantes, d’une ténosynovectomie des fléchisseurs, d’une réparation et d’une couverture par lambeau pédiculé.

Le 20 décembre 2018 Monsieur [O] [U] écrivait à la direction générale du centre commercial au sujet d’un accident subi le 10 décembre précédent en ces termes « j’ai accidentellement chuté dans le bassin qui se trouve devant le magasin Yves Rocher et qui n’était pas sécurisé. Suite à cette chute j’ai une très sérieuse blessure à la main gauche (plusieurs entailles entre les doigts une artère et un nerf de sectionnés). Cette blessure était causée par le système métallique en inox immergé au centre du bassin. »

Le 11 janvier 2019 Monsieur [O] [U] déposait plainte pour des blessures involontaires en présentant comme suit les faits « je tournais le dos au bassin, j’ai nonchalamment reculé pour laisser l’allée libre aux passants et n’effectuer aucune gêne aux allées et venues. Reculant, à mon grand étonnement, je me suis vu tombé à l’arrière dans le bassin jouxtant ma position dernière. Sur ma chute j’ai donc basculé en arrière “à la renverse” le promontoire de pierre noire servant de bordure au bassin haut d’environ 20 cm a servi en fait d’élément basculeur. Me voyant tomber et craignant pour mon intégrité physique (peur de me frapper l’arrière du crâne sur un objet), j’élance instinctivement mes mains en avant la droite occupée par un sac, la gauche saisissant le premier objet à sa portée. Ma main gauche s’est alors prise dans la cascade de fils de type nylon servant décorativement à effectuer une tombée hydrodynamique style mur d’eau. Les fils ont alors joué le rôle de fil à couper. Je précise que chaque fils s’est immiscé entre mes doigts, occasionnant une plaie interdigitale entre les doigts 2-3, 3-4 et 4-5. Une de mes artères et un de mes nerfs ayant été sectionnés je me suis relevé comme je pouvais me démêlant du fil de nylon au milieu d’une mare souillée d’une importante quantité d’hémoglobine sous les cris d’effroi des clients (...). Le personnel du centre a immédiatement installé 2 potelets type laiton les 2 rejoints en leur parties hautes par une corde recouverte de velours rouge afin que le malheureux incident ne se reproduise. Je vous signale que ces potelets étaient absents lors de mon accident ».

Il n’y a pas de compte rendu d’incident communiqué par le centre commercial mais uniquement la déclaration de sinistre responsabilité civile qu’il a établi le 17 août 2019, soit 8 mois après les faits et après les différents courriers de Monsieur [O] [U], rédigée en ces termes « la victime a trébuché sur une margelle entourant la fontaine dite à”fils”situé devant le magasin Yves Rocher et il a basculé dans la fontaine. En tombant la victime essayait de se retenir mais se coupait la main gauche plusieurs endroits ».

Les blessures présentes à la main gauche de Monsieur [O] [U] ne sont pas sérieusement contestables et se sont produites suite à sa chute dans le bassin décoré d’une fontaine en fils attachés sur un support métallique et entourée d’eau dans la galerie du centre commercial.

Ces éléments suffit à caractériser la matérialité des blessures présentées par le demandeur.

* sur le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage

Monsieur [O] [U] invoque la présomption de responsabilité des choses instrument et cause du dommage, même lorsqu’elles sont inertes ou indemnes d’un vice interne. Il plaide que le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage induit une présomption de responsabilité du gardien alors qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état. Cette anormalité se distingue d’une faute et peut-être caractérisée par la dangerosité. Il soutient que le bassin décoratif a eu un rôle actif dans la réalisation de son dommage, l’anormalité du bassin étant caractérisée par son positionnement et sa constitution anormaux et dangereux ainsi que par le défaut de sécurisation pendant la période des fêtes de fin d’année.

- sur le positionnement anormal et dangereux du bassin

Monsieur [U] expose que le bassin occupe une position centrale dans l’allée de circulation du niveau bas du centre commercial, qu’il borde une zone de grand passage un jour de grande affluence tel ceux précédant les fêtes de fin d’année, les usagers n’ont d’autre choix que de passer aux abords immédiats du bassin. Or la configuration du bassin ne met pas les usagers à l’abri d’une chute dans l’hypothèse d’une bousculade ou d’une densité de circulation dans l’allée. Il affirme que le jour des faits le samedi
15 décembre 2018 il y avait une très forte affluence.
S’il reconnaît que l’installation en inox et fils de nylon se trouve au centre du bassin et n’est évidemment pas anormale, il soutient que le pourtour du bassin n’est pas sécurisé et que sa très faible hauteur de 15 cm n’est pas de nature à empêcher son franchissement, ce qu’il considère comme rendant anormal le positionnement et dangereuse la configuration du bassin pour les usagers. Le fait que le dispositif de la fontaine artificielle ne soit pas sécurisé et soit accessible, de manière volontaire ou non, est anormal et ce d’autant que la couleur noire des bords et du fond du bassin ne le rend pas moins dangereux, la délimitation entre le sol et le bord du bassin dans le même matériau n’étant pas décelable en l’absence de signalétique et de sécurisation.
Il répond que la visite de la sous-commission départementale de sécurité était limitée à la tranche A7 qui ne concerne pas la partie où se situe la fontaine puisqu’elle ne vise pas l’enseigne Yves Rocher et que la visite était relative à la sécurité incendie de sorte qu’elle ne concernait pas les fontaines ; il en déduit que le procès-verbal ne contribue nullement aux débats.

Les défendeurs plaident l’absence de positionnement anormal du bassin. Ils précisent que le bassin n’est pas anormalement positionné ne présente pas de risque pour la sécurité du client.
Il n’était pas non plus en mauvais état.
Ils soutiennent que le rebord du bassin de couleur noire contraste nettement avec le reste du sol de couleur gris clair ce qui le rend parfaitement visible surtout que l’ensemble de l’installation et les faux arbres qui l’entourent sont suffisamment imposants pour être visibles de loin. Ils insistent sur le fait que Monsieur [U] indique avoir chuté en reculant vers le bassin pour laisser passer d’autres clients alors qu’il avait conscience de la présence du bassin derrière lui puisqu’il attendait à cet endroit depuis plusieurs minutes, de sorte que la visibilité du bassin ne saurait être remise en cause. Ils soutiennent que le demandeur n’a chuté qu’en raison de sa mauvaise appréciation de la distance qui le séparait du rebord du bassin et qu’ainsi la prétendue insuffisance de visibilité est sans lien causal avec l’accident.
Ils répondent qu’il leur incombe de placer des plots à coté des traces d’eau et de sang au sol en attendant le nettoyage pour prévenir la chute d’autres clients mais que cela ne saurait être assimilé à un quelconque aveu de dangerosité du bassin, ce système étant composé d’une corde en tissu ne pouvant retenir la chute d’une personne adulte qui reculerait sans avoir pris mesure de la distance.
Ils font ensuite valoir que le bassin respecte l’ensemble des normes en vigueur, que la sous-commission départementale de sécurité n’a émis aucune remarque lors de son inspection des 22 et 24 octobre 2018 qui concernait notamment les parties communes du centre commercial dans lequel se trouve le bassin ; ils répliquent que la commission n’aurait pas manqué d’émettre des doutes sur la sécurisation du bassin si elle avait considéré qu’il existe un risque de chute pour les clients notamment en cas de nécessité d’une évacuation et que l’absence de réserve de la sous-commission de sécurité témoigne de la conformité de l’installation et de son absence de dangerosité.

La caisse de sécurité sociale s’associe à l’argumentation développée par son assuré.

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En application de l'article 1242 précité, la victime doit prouver l'intervention matérielle de la chose et son rôle causal certain et direct avec le dommage. L'anormalité de la chose inerte est nécessaire pour voir engager la responsabilité du gardien : elle suppose que la chose est dans une situation telle qu'elle crée un danger spécial pour les tiers à l'origine du dommage mais le simple contact entre la victime et la chose ou la seule survenance du dommage ne peuvent à eux seuls établir ce caractère anormal.
Ce caractère anormal relève de l’examen de divers éléments comme l’emplacement de la chose, sa dimension, sa visibilité, son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal déplore ne pas connaître le lieu précis de la chute puisque les photographies du demandeur sont celles portant des traces de sang après qu’il soit sorti de la fontaine, et ne permettent pas de localiser précisément l’endroit de la chute ni de disposer des distances.
Il ressort des clichés communiqués de part et d’autre que la fontaine composée d’un socle en métal et de fils tendus se situe au centre d’un bassin de plusieurs mètres de largeur et de longueur au sein d’une vaste allée au rez-de-chaussée bas du centre commercial. Le bassin est positionné au milieu de la galerie, à plusieurs mètres de l’entrée des boutiques, et non sur le parcours normal des piétons et son fonds est de couleur brillante.
Le sol de la galerie est en larges carreaux en marbre gris clair et le bassin de 15 cm de hauteur est précédé d’une bande de carrelages noirs, d’un carreau gris clair puis d’une autre bande de carrelages noirs ; son tour est du même matériau et de la même couleur que le sol à proximité et son fonds est en mosaïque dorée et contient de l’eau. Ceci sera considéré comme signalant suffisamment la présence d’un obstacle, au surplus de grande dimension.
La sculpture avec les fils est à plusieurs dizaines de centimètres de chacun des bords du bassin larges également d’au moins 30 cm.
Le carrelage du sol et du bord du bassin ne présente pas de dégradation.
Il n’est pas contesté qu’il n’y avait pas de barrières interdisant l’accès au bassin.

Le demandeur ne précise pas qu’il y ait une exigence réglementaire de sécuriser un bassin avec ces dimensions et ne rapporte pas la preuve d'une exigence technique particulière concernant la démarcation des bords d’un tel bassin de cette profondeur.

De plus la commission de sécurité, qui a réalisé les 22 et 24 octobre 2018 une visite périodique de la tranche A7 pour s’assurer de la conformité au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, a effectivement visité les parties communes du centre commercial où se situe le bassin litigieux. Il peut être déduit du but de sa visite que si les allées où le bassin se trouvaient présenter un risque quant à l’évacuation du public en cas de panique, cela aurait été noté sur le procès-verbal comme cela a été mentionné pour certaines ouvertures ; or aucune remarque n’est formulée.
Par ailleurs le demandeur soutient que ce jour-là il y avait une forte influence et qu’il a dû se déplacer pour ne pas gêner les allées et venues mais les photographies prises par sa famille peu après les faits montrent très peu de personnes circulant dans la galerie.

Monsieur [O] [U] est malvenu à reprocher le manque de signalisation du bassin puisqu’il est constant qu’il est tombé alors qu’il reculait de sorte qu’une indication de couleur n’aurait pas attiré son attention dans ce mouvement en arrière.
Il ne conteste pas non plus que les potelets en laiton reliés par une corde ou un ruban qui ont été mis en place postérieurement à l’accident n’auraient pas été suffisants pour empêcher sa chute. De plus leur éventuelle présence ne permet pas de caractériser le comportement anormal de la structure.

Au vu de ces éléments il ne peut être considéré que la présence au sol du bassin n'était pas suffisamment apparente pour une personne normalement attentive ; en conséquence le tribunal ne retient pas de caractère anormal du positionnement du bassin.

- sur la constitution anormale et dangereuse du bassin

Monsieur [O] [U] relève que les câbles constituant la cascade artificielle sont dans un matériau particulièrement résistant et tranchant, du nylon, alors qu’aucune information quant à leur dangerosité n’est portée à la connaissance de la clientèle dans l’intérêt du jeune public notamment et alors même que l’on pourrait croire à la seule présence de jets d’eau, ces câbles se voulant invisibles.

Les défendeurs répondent que la fontaine artificielle se situe au milieu du bassin de sorte que les clients ne peuvent pas être en contact avec cette installation s’ils ne rentrent pas dans le bassin ce qui lui ôte tout caractère anormal ; de plus les fils de l’installation centrale sont dans une matière souple et non tranchante.

Les câbles constituant la cascade artificielle se situant à plusieurs dizaines de centimètres du bord du bassin et émergeant de l’eau, ils ne sont pas au contact direct de la clientèle de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il fallait informer celle-ci de leur dangerosité. Par ailleurs ils ne présentent pas d’état dégradé ou anormal.

- sur le défaut de sécurisation du bassin pendant la période des fêtes de fin d’année

En troisième lieu, Monsieur [O] [U] déplore l’absence de dispositif de protection autour du bassin alors que sa faible hauteur favorise les chutes notamment en cas de circulation dense de la clientèle dans l’allée centrale. Il soutient qu’avant la période des fêtes de fin d’année des potelets et cordons rouges ont été mis en place autour du bassin mais ils n’étaient pas en place au jour de son accident pour les besoins du stand de photos du Père Noël. S’il reconnaît que ce dispositif ne saurait être considéré comme protecteur, il se prévaut des attestations communiquées pour démontrer qu’il a été mis en place une fois l’accident survenu et s’y trouvait encore en mai 2023.
Il insiste sur le fait que sa plainte a été classée sans suite en raison de la mise en conformité de l’auteur des faits qu’a constatée le procureur de la république et il en déduit que la sécurisation des usagers du fait du positionnement, de la constitution et de l’absence de protection du bassin n’était pas assurée.

Les défendeurs ne répondent pas à ce point précis.

Le tribunal ayant considéré que le bassin au fond doré n’avait ni une composition ni un positionnement anormaux, il ne considérera pas que l’absence de dispositif de protection autour du bassin le rendait dangereux pour le public, et ce d’autant plus que Monsieur [U] est tombé en reculant.

Il n’est dès lors nullement établi par Monsieur [O] [U] qu’un état anormal du bassin du centre commercial serait à l’origine de sa chute pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant Unibail en qualité de gardiens.

Le demandeur étant débouté de cette demande, la mesure d’instruction et la provision sollicitées se trouvent dépourvues d’objet et ne seront pas examinées.

- sur les prétentions de la CPAM

La CPAM demande l’octroi d’une provision avec intérêts au taux légal et d’une indemnité de gestion par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD dont la responsabilité serait engagée, et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE.

Cependant le tribunal ayant considéré que les conditions de la responsabilité de UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE n’étaient pas réunies, l’organisme tiers payeur est mal fondé à lui réclamer une indemnisation provisionnelle des débours versés à son assuré et de ses frais.

- sur les autres prétentions

Monsieur [O] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et le bénéfice de distraction sera accordé à M°Legrangerard.

Il sera condamné à allouer à la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, au syndicat des copropriétaires et à leur assureur qu’il a assignés une unique indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera corrélativement débouté de ce chef comme la CPAM qui tourne cette prétention contre les seules défenderesses.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Accueille l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ESPACE EXPANSION,

Met hors de cause la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD,

Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de responsabilité de la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ESPACE EXPANSION et de leur assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE,

Déclare sans objet les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [O] [U] et par la CPAM des Yvelines,

Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance et accorde le bénéfice de distraction à M°Legrangerard,

Condamne Monsieur [O] [U] à allouer une unique indemnité de procédure de 2.000 euros à la Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, au syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [13] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ESPACE EXPANSION et à leur assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE,

Déboute Monsieur [O] [U] et la CPAM des Yvelines de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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