TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/03072
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03072 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAYC
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [I] [L]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [R], [V] [B] divorcée [L]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 31] (Maroc)
[Adresse 21]
[Localité 27]
représentés par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 489 244 483,
[Adresse 3],
[Localité 17]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Marion SARFATI, Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Delphine LAMADON, Me Franck LAFON, Maître Anne-sophie PUYBARET, Me Nadia OTMANE TELBA, Me Sophie POULAIN, Maître Laurent KARILA, Me Denis SOLANET
délivrée le
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
es qualité d’assureur de la société LEHOUX PHILY SAMAHA, entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la S.A. AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société TERRASSE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 25]
S.A.S. Société TERRASSE INDUSTRIE
RCS CRETEIL 377 741 715,
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats postulant, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société BTP CONSULTANTS,
RCS de Versailles sous le n°408 422 525,
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
défaillant
S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 25]
défaillante
Société LEHOUX PHILY SAMAHA,
RCS de Paris sous le n°342 879 467,
[Adresse 20]
[Localité 11]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
es qualités d’assureur de la société LEHOUX PHILY SAMAHA,
[Adresse 6]
[Localité 14]
LEHOUX PHILY SAMAHA,
Compagnie d’assurance EUROMAF,
es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, RCS de PARIS sous le n°429 599 509,
[Adresse 6]
[Localité 14]
BTP CONSULTANTS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Synd. de copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 32]”,
représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’ORGE, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 22],
[Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Compagnie d’assurances SMABTP,
assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et assureur de la société TERRASSE INDUSTRIES, RCS PARIS n°775 6844 764,
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Carole FONTAINE de la SELAS FMGD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 02 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La S.A.S. Eiffage immobilier IDF, en sa qualité de maître d'ouvrage, a réalisé une opération immobilière sous forme de vente en état futur d'achèvement, sise à [Localité 27] [Adresse 10] dénommée « [Adresse 32] ».
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris, entreprise générale,
- la SARL Lehoux-Phily, maître d’œuvre, titulaire d'une mission complète,
- la SAS BTP Consultants, contrôleur technique,
- la S.A Terrasse industries, sous-traitante de la Sté Eiffage construction habitat Grand Paris pour le lot « Plomberie - Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) », assurée auprès de la SMABTP,
- M. [T] [G], sous-traitant de la S.A Terrasse industries pour la mise en place des extracteurs litigieux.
Une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la SMABTP.
L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux
termes d’un acte reçu le 13 novembre 2012.
Les époux [L] ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement un appartement A01 situé au rez-de-chaussée, une cave n°218 et une place de parking n°117, selon contrat de réservation du 19 juin 2012 et contrat de vente signé le 10 décembre 2012.
La livraison desdits biens est intervenue avec réserves le 2 décembre 2014.
Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2014 réitérée le 8 octobre 2015, les époux [L] ont alerté la Société Eiffage immobilier IDF sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking de l’immeuble, soit juste en dessous de leur appartement.
Par exploit en date du 2 décembre 2015 enrôlé sous le RG 16-184, les époux [L] ont assigné la société Eiffage immobilier IDF devant le Tribunal de céans en sollicitant sa condamnation à :
– prendre toute mesure réparatoire nécessaire pour la suppression des nuisances acoustiques et notamment par la mise en œuvre des dispositifs anti vibratoires sur les extracteurs de ventilation mécanique contrôlée litigieux ;
– réparer leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 300 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à la suppression de la cause des nuisances ;
– installer sur l’emplacement (de parking) litigieux un point de raccordement électrique pour véhicules électriques ou hybrides ;
– leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2016 enregistré sous le numéro 16/5877, la société Eiffage immobilier IDF a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur CNR la SMABTP, l’entreprise générale Eiffage construction habitat et le maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha. Les deux procédures ont été jointes aux termes d’une ordonnance du 10 janvier 2017.
Les époux [L] ont ensuite assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] le 21 juillet 2017, instance 17/4999 jointe aux procédures citées ci-avant.
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge de la mise en état qui a prononcé le sursis à statuer et réservé les dépens.
Ses opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha, à BTP Consultants contrôleur technique et son assureur EUROMAF, selon ordonnance du 12 juin 2018 ayant radié l’affaire ; le dossier a été réinscrit sous le nouveau numéro 18/7950.
L’entreprise générale Eiffage construction habitat a appelé à la cause la S.A.S Terrasses industries et son assureur la SMABTP, par exploits du 19/07/2018 enregistrés sous le numéro 18/5681 ainsi que M. [T] [G], poseur des extracteurs de désenfumage, à son assureur la MAAF et à AVIVA assurances nouvel assureur de la S.A.S Terrasses industries, par actes du 19/09/2018 enrôlés sous le RG 19/6931, joints au précédent.
La SMABTP, es qualité d’assureur de Eiffage construction habitat a été appelé en garantie et intervention forcée par les sociétés Lehoux-Phily, son assureur MAF, BTP Consultants et son assureur EUROMAF le 15/03/2019 (instance 19/1783 jointe à la principale).
Par décision du 25 juin 2019 le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertises communes aux nouvelles parties la S.A.S Terrasses industries et son assureur SMABTP également pris en sa qualité d’assureur de Eiffage construction habitat, M. [G] assuré par la MAAF Assurances et Aviva assurances, il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire. Le dossier a été réenrôlé sous le nouveau numéro 19/7283 et un nouveau sursis à statuer avec retrait du rôle a ainsi été prononcé en date du 3 mars 2020.
M. [D] a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2020.
L’affaire a été rétablie sous le n°21-372 à l’initiative des premiers défendeurs.
Un dernier dossier lui a été joint, le 21/4409 initié par l’assignation que la SMABTP - assureur CNR de Eiffage immobilier IDF, Eiffage construction habitat et Terrasse industries - a fait délivrer à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, BTP Consultants contrôleur et son assureur EUROMAF et AVIVA assurances assureur de la S.A.S Terrasse industries, aux fins d’être garantie.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, les époux [L] visent les articles 1315 ancien devenu 1353, 1642-1, 1646-1 et 1604, 1147 ancien devenu 1231-1, 1792, 1165 ancien devenu 1199 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] » à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF au titre de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire ;
- les juger recevables en leur action ;
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & Santé, la Société BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à réparer leur préjudice de jouissance subi qui sera évalué à la somme de 135 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à suppression de la cause des nuisances, soit la somme de 13.905 euros à parfaire ;
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & santé, la Société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à leur régler les sommes de 40.000 euros, à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de 1.800 euros au titre des mesures acoustiques et du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont été contraints d’établir, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise d’un montant de 7.548,96 euros TTC,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par les parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 32], représenté par son syndic, sollicite, dans ses écritures échangées le 19 juin 2023 visant les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction préalable à l’ordonnance du 30 octobre 2019, de
- constater que seul le confort de l’appartement est altéré
- constater que les mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation
- dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne peuvent alléguer aucun dommage
- cire et juger qu’il n’existe pas de vice de construction
- débouter Monsieur Madame [L] de leurs demandes dirigées à son encontre
- les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, le syndicat n’exécutant pas lui-même les travaux
À titre subsidiaire
- dire et juger que seuls les travaux de désolidarisation sont de nature à mettre fin au dommage
- débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes relatives à l’installation d’un détecteur de gaz s’agissant de travaux destinés à améliorer le confort
- constater que le dommage n’affecte qu’une seule pièce de l’appartement
- dire et juger que le trouble de jouissance évalué sur la moitié de l’appartement est excessif et le réduire dans les plus larges proportions
- débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Si une condamnation était prononcée à son encontre
- le recevoir en ses appels en garantie
- condamner sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction Habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industrie et son assureur AVIVA et monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
À défaut,
- dire et juger que les constructeurs ont commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art
- condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil les sociétés Eiffage Immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [L] et/ou les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante en tous les dépens que Maître Franck Lafon, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF demande, dans ses écritures notifiées le 29 août 2023, de faire application des articles 1147 et 1792 du Code Civil et L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation (L. 124-4 nouveau) en vue de :
A titre liminaire,
- débouter la Société Eiffage construction habitat de sa demande aux fins de la voir irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité décennale, soit sur la responsabilité contractuelle, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, portée à son encontre, au prétendu motif qu’elle serait forclose,
- juger, dans l’hypothèse où le Tribunal considère que l’action en garantie de parfait achèvement des désordres liée à l’isolation phonique est exclusive de l’action responsabilité civile, les époux [L] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ceux-ci devenant forclos,
- débouter la Société Lehoux-Phily, la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de leur demande aux fins de voir la Société Eiffage immobilier IDF irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité contractuelle, soit sur la responsabilité décennale, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, au prétendu motif que la clause de conciliation n’aurait pas été appliquée.
- juger, en toute hypothèse, que cette clause de conciliation n’est pas opposable à la MAF, assureur de la Société Lehoux-Phily, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF.
- débouter la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de toute demande aux fins de non-recevoir fondée sur la clause de conciliation
A titre principal
- juger que les mesures réalisées tant avant que pendant l’expertise judiciaire démontrent la conformité des émergences sonores dans l’appartement des demandeurs,
- juger que la gêne retenue par M. [D] ne concerne qu’une seule pièce, à des heures très limitées et en période diurne.
- juger que cette gêne très ponctuelle ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- juger que les pièces contractuelles ne prévoient pas la vente aux époux [L] d’un point de charge électrique sur l’emplacement de parking, mais prévoient que celui-ci doit pouvoir accueillir ultérieurement ce type d’installation,
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées
à son encontre
A titre subsidiaire
- rejeter toute demande qui viendrait à être formée au titre de l’installation d’un détecteur de gaz, qui constituerait une amélioration de l’ouvrage et entraînerait un enrichissement sans cause au profit de la copropriété.
- condamner la SMABTP, assureur CNR, la Sté Eiffage construction habitat, entreprise générale, son assureur la SMABTP, la société Lehoux-Phily, maître d'œuvre, et son assureur, la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être ordonnée à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solanet.
La SAS Eiffage construction habitat (ci-après dénommée la S.A.S. ECH) vise les articles 1147 ancien, 1792-6, 1792 et 1240 du Code Civil dans ses écritures échangées le 20 janvier 2023, pour obtenir du tribunal de :
-constater, dire et juger qu’il n’existe aucun acte interruptif de forclusion intervenu durant l’année de parfait achèvement,
- constater, dire et juger la société Eiffage immobilier IDF et les consorts [L] forclos à agir à son encontre, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- constater, dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne justifient pas de l’importance des nuisances alléguées, ni de leur caractère décennal,
- constater, dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prétendue faute de sa part
- débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes et juger sans objet les appels en garantie formés à son encontre
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Réduire les indemnités sollicitées,
- Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes
En cas de condamnation,
- Condamner in solidum les sociétés BTP Consultants et à son assureur EUROMAF, et la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, Terrasse industries et Monsieur [G] et leurs assureurs respectifs, AVIVA, MAAF et SMABTP, ainsi que la SMABTP es qualité d’assureur de la société Eiffage construction habitat à la relever et garantir indemne , de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce, en principal, intérêts et frais,
- débouter la Société BTP Consultants, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, et toute autre partie qui formulerait des demandes, de leur appel en garantie formé à son encontre.
Le 6 mai 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage immobilier ILE DE France, Eiffage construction habitat et Terrasse industries notifie ses conclusions fondées sur les articles 1792 et 1382 du code civil aux fins de:
- juger qu'à l'issue du rapport d'expertise de Mr [D], aucune part de responsabilité n'est imputable à l'encontre de ses assurées,
- juger que les désordres allégués par les époux [L] ne sont pas de pas de
nature décennale,
- prononcer sa mise hors de cause, recherchée en sa qualité d'assureur décennale des trois sociétés
Subsidiairement,
Sur le montant des travaux réparatoires
- juger que seuls les travaux relatifs à la mise en place de « plots anti vibratiles » chiffrés à hauteur de 1.098,90 euros, seront jugés utiles à la réparation des dommages,
- juger que les travaux d'un montant de 11 868 euros TTC seront à la charge définitive de la copropriété
Sur les préjudices immatériels
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la société Terrasse industries, en raison de la résiliation de la police en date du 31/12/15,
- juger que seules les garanties souscrites auprès de la société AVIVA sont applicables,
- ramener les demandes des époux [L] à de plus justes proportions
Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SAS Lehoux-Phily-,Samaha, son assureur la MAF, Monsieur [G], son assureur la MAAF, la société BTP Consultantss, et son assureur EUROMAF à relever et à garantir la SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés Eiffage immobilier, EIFFAGE CONSTRUCTION, et de la société TERRASSE INDUSTRIE, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP,
Sur l'application des franchises
- juger que les éventuelles condamnations s'appliqueront dans les limites des contrats d'assurance,
- juger la SMABTP bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires, au titre de l'application des garanties facultatives, le montant des franchises prévues aux contrats d'assurance.
Le 27 juin 2022 la Société Abeille IARD & santé (anciennement dénommée AVIVA) et son assurée la Société Terrasse industries échangent leurs écritures visant les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances et L 111-10 du Code de la construction et de l’habitation en vue de :
- les juger recevables en leur action, et les dire bien fondées en leurs demandes,
- juger que la demande principale relève des dispositions de l’article L111-10 du Code de la construction et de l’habitation
- juger les demandes dirigées à leur encontre forcloses, à défaut d’avoir été initiée dans le délai d’un an suivant la réception,
Subsidiairement,
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors qu’ils ne compromettent ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage ;
- rejeter toutes les demandes formulées sur ce fondement,
- juger que les appels en garantie dirigées à leur encontre ne peuvent être fondés que sur la responsabilité civile délictuelle,
- juger que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle par la Société BTP Consultants S.A.S, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF sont prescrites à leur encontre,
- les déclarer irrecevables,
Plus subsidiairement,
- juger que la Société Terrasse industries n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre
Encore plus subsidiairement
- rejeter les demandes indemnitaires formées par les époux [L], à défaut les réduire à de plus justes proportions, soit la somme de 1.090 euros au titre de la reprise matérielle des désordres et 1.616,26 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, la Société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants S.A.S et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,
- juger recevable et bien fondée la Société Abeille IARD & santé à opposer ses limites et plafonds de garantie s’agissant notamment des garanties facultatives,
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La MAAF sollicite, aux termes de ses écritures échangées le 15 février 2022, de faire application des articles 1792, et 1382 du Code Civil, et de :
- statuer ce que de droit sur la qualification du désordre ;
- dire et juger qu’elle ne doit aucune garantie de la responsabilité de droit commun de Monsieur [G] ;
- dire et juger que si la responsabilité de Monsieur [G] était engagée, elle le serait d’égale
manière avec la société Terrasses Industrie et la société Lehoux-Phily ;
- limiter les éventuelles condamnations au titre du préjudice matériel à la somme de
1.098,90 euros ;
- dire et juger que la Maaf ne doit aucune garantie du chef des préjudices immatériels;
- dire que les éventuelles condamnations s’appliqueront dans les limites des contrats,
- condamner les sociétés Terrasses Industrie in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société Lehoux-Phily in solidum avec son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur d’1/3 chacune ;
- débouter les époux [L] et les parties de toute demande plus ample ou contraire;
- condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat.
La MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, la SAS BTP Consultants et son assureur EUROMAF ont notifié le 26 juin 2023 et signifié par huissier à M. [G] seul le 4/6/2021, leurs conclusions visant les articles 122 du Code de Procédure Civile, 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, afin de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
A titre liminaire
- juger que la société Eiffage immobilier et les époux [L] n'ont pas respecté la clause de conciliation préalable et obligatoire figurant au contrat de maîtrise d’œuvre du 5 juillet 2012 ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Eiffage immobilier et les époux [L] à l'encontre de la société Lehoux-Phily en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1147 et suivants du Code civil ;
A titre principal
- rejeter les demandes formées par les époux [L] et celles des autres parties à leur encontre
- prononcer leur mise hors de cause pure et simple ;
A titre subsidiaire
- débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
- débouter les époux [L] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum présentée à leur encontre, et notamment s’agissant de la somme de 11.340 euros à parfaire en réparation du trouble de jouissance des demandeurs,
- A tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- condamner in solidum :
- la société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP,
- la société Terrasse industries SAS et ses assureurs la SMABTP et AVIVA,
- Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF,
à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [L] et/ou de toute autre partie, et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des Assurances ;
En tout état de cause
- débouter les époux [L] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation à leur encontre
- rejeter toute demande présentée à l’encontre de la MAF et d’EUROMAF, qui excéderait le cadre et les limites de leur police d'assurance, notamment s'agissant de leur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
- condamner in solidum les époux [L] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [G] et Aviva Assurances, assigné en qualité de son assureur, n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a reporté la cloture à cette date et autorisé une note en délibéré sous un mois pour tenir compte de la nouvelle adresse de M. [L].
Le conseil des demandeurs a écrit les 13 et 26 juin 2024 que suite à l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020 et le jugement de divorce prononcé par le tribunal judiciaire Créteil le 16 décembre suivant, Monsieur [Z] [L] est parti du bien litigieux dont l’attribution préférentielle a été accordée à l’épouse comme indiqué dans l’acte notarié liquidatif du 23/9/2021. Il considère que le divorce est indifférent sur les prétentions indemnitaires car il appartiendra aux anciens époux de se répartir l’indemnité qui leur sera accordée, sans distinction de leur occupation.
Le conseil du vendeur soutient, dans sa note reçue le 26 juin 2024, que le mari n’a plus qualité à réclamer une indemnité pour préjudice de jouissance par suite de sa perte de qualité de copropriétaire depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Par la voix de son conseil, la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris reprend les mêmes arguments dans ses notes des 19/6 et 10/7.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la procédure
* A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* M. [G] et son assureur Aviva ont été assignés par Eiffage construction habitat et n’ont pas constitué avocat ; cependant aucune demande n’est tournée à l’encontre de Aviva en qualité d’assureur de M. [G].
Concernant M. [G] seuls la MAF assurant Lehoux, BTP Consultants et EUROMAF lui ont signifié par huissier le 11 juin 2021 leurs dernières conclusions de 11 pages contenant une demande de juger M. [G] responsable et le condamner avec son assureur la MAAF “au paiement d'une somme de somme de 20.000 €, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels réclamés par les époux [L] et, à tout le moins, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [D], au profit des demandeurs ou de toute autre partie, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances” et une indemnité de procédure.
Les demandes contenues dans leur dernier jeu d’écritures notifié via le RPVA et tournées à l’encontre de M. [G] sont similaires ce qui rend ces cinq parties recevables.
En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandeurs, le syndicat des copropriétaires, Aviva et son assurée Terrasse industries sont au contraire irrecevables en leurs prétentions présentées à l’encontre de M. [G], faute d’avoir porté à sa connaissance leurs demandes reconventionnelles.
- sur la fin de non recevoir opposée par la société Lehoux-Phily- Samaha aux demandeurs et à la société Eiffage immobilier
Se fondant sur l’article 11 du contrat de maîtrise d’œuvre signée avec la société Eiffage immobilier prévoyant de solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord avant tout recours à une juridiction en cas de litige soulevé par l’exécution du contrat, la société d’architecte entend voir déclarer irrecevables les demandes formées par ces parties sur les articles 1147 et suivants du Code civil. Elle considère que cette clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge lorsque les parties l’invoquent. Or la société de promotion l’a appelé en garantie sur la base du contrat, sans préalablement choisir un expert pour donner son avis sur le litige, en violation dudit article.
Les copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de leur vendeur le promoteur, recherchent à titre subsidiaire sa responsabilité sans avoir respecté cette clause. Le cabinet répond que la clause est opposable aux acquéreurs qui se fondent sur un manquement contractuel.
En l’absence de régularisation ultérieure l’irrecevabilité doit être déclarée pour les demandes fondées sur sa responsabilité contractuelle.
Les demandeurs se prévalent du caractère décennal du désordre acoustique. Ils répondent précisément que la clause ne trouve à s’appliquer qu’entre les signataires du contrat en vertu de l’article 1165 ancien du Code civil et ne peut donc leur être opposée, contestant être subrogés dans les droits du promoteur -vendeur en l’absence de paiement de sa part.
Ils contestent l’application de cette clause, considérant ne pas être en litige avec le maître d’œuvre quant à l’exécution des clauses et conditions du contrat mais rechercher sa responsabilité décennale au titre des désordres, ce qui n’a rien à voir avec sa responsabilité.
La société Eiffage immobilier IDF considère que cette clause de conciliation n’a pas vocation à être applicable en l’absence de litige actuel l’opposant au maître d’œuvre en ce qu’elle n’est pas l’initiatrice de la procédure principale et qu’elle ne présente une demande subsidiaire à son encontre. Elle fait valoir qu’il ne serait d’aucun sens de l’obliger à provoquer une expertise amiable avec le maître d’œuvre alors qu’elle conteste les demandes des copropriétaires en l’absence de désordre et qu’elle doit assurer l’interruption de la prescription à l’égard de cette partie. Elle répond que sa demande reconventionnelle n’a aucun rapport avec un litige portant sur le contrat puisque ces deux parties s’accordent sur l’absence de préjudice des demandeurs.
Elle ajoute qu’une telle clause n’est pas applicable lorsque l’action est fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, ce qui est le cas.
En toute hypothèse elle relève que le bénéfice de cette clause ne saurait jouer envers l’assureur de l’architecte, le contrôleur technique et son assurance qui ne sont pas parties à la convention.
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Le 5 juillet 2012 la SNC Eiffage immobilier Île-de-France et la SARL Lehoux-Phily ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour le programme immobilier de 80 logements en accession libre élevée sur 7 niveaux et 2 niveaux de sous-sol sur un terrain situé [Adresse 33] lot D à [Localité 27].
Elles ont convenu à l’article 11 intitulé “contestation et litiges : en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente est, dans tous les cas celle du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant tout recours à cette juridiction.”
Le tribunal constate que l’action des époux [L] est fondée à titre principal sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, laquelle n’est pas considérée comme relative à l’exécution des clauses contractuelles et n’est pas soumise au préalable obligatoire.
S’agissant du promoteur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, il conteste à titre principal les demandes des acquéreurs et ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation, qu’il forme des appels en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de l’entreprise générale. Par suite il ne peut être jugé que le promoteur devait mettre en oeuvre une expertise avant de conclure à titre subsidiaire, que cette initiative incombait à lui seul et que son défaut est sanctionné par l’irrecevabilité, ce que la clause ne prévoit pas expressément.
Par suite la fin de non recevoir sera rejetée, les époux [L] et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF étant recevables à présenter des prétentions à l’encontre de la SARL Lehoux-Phily.
- sur la responsabilité de la copropriété « [Adresse 32] »
Les époux [L] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils lui demandent également l’indemnisation, in solidum avec les autres défendeurs, de leur préjudice de jouissance, des mesures probatoires et des frais irrépétibles.
Ils exposent qu’ils ont pris livraison de leur appartement du rez-de-chaussée le
2 décembre 2014 et que dès le 30 décembre suivant ils ont alerté le promoteur sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking juste en dessous. Ils entendent un bruit semblable à un ronflement continu et régulier durant les périodes de fonctionnement de l’extracteur, quotidiennement en matinée et en soirée.
Ils fondent leur action sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et considèrent que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’égard d’un copropriétaire qui subit des nuisances acoustiques excessives imputables à un élément d’équipement commun de l’immeuble dont le syndicat a la garde et la charge de son bon fonctionnement.
Ils s’appuient sur le rapport de l’expert acousticien qui constate que le système de ventilation des deux niveaux de parking est constitué de deux extracteurs installés à chaque niveau et aspirant l’air dans une gaine verticale en maçonnerie ; ils sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides ce qui contribue inévitablement à transmettre les vibrations du moteur à la structure du bâtiment. Les nuisances affectent spécifiquement leur appartement en engendrant un bruit très nettement perceptible dans la chambre d’enfant ce qui contribue à porter significativement atteinte au confort attendu d’une pièce d’habitation dans laquelle le silence est recherché.
Ils soutiennent que ces désordres trouvent leur origine dans le défaut d’isolement des extracteurs situés au sein du parking qui est une partie commune de l’immeuble et engagent ainsi la responsabilité du syndicat.
S’ils reconnaissent que les émissions sonores sont dans les normes réglementaires, ils insistent sur le caractère très nettement perceptible dans la chambre de ce bruit avec une émergence de plus de 14 dB et ils rappellent que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux, ce qui est le cas.
Comme l’expert judiciaire ils considèrent que l’imputabilité technique du désordre est à rechercher entre l’équipe de maîtrise d’œuvre et Monsieur [G] chargé de la mise en place des extracteurs par la société Terrasse industries.
Selon eux il y a bien vice de construction à l’origine de nuisances acoustiques de sorte que les conditions de l’article 14 sont réunies et permettent d’imposer au syndicat de faire procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin et d’indemniser leur préjudice de jouissance.
Ils soulignent l’absence totale de diligence du syndicat pour mettre en œuvre les solutions réparatoires indiquées par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires demande de les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, les conditions de l’article 14 n’étant pas réunies. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas un dommage en ce que l’expert judiciaire note une simple altération dans le confort et que les mesures effectuées par les différents techniciens sont conformes à la réglementation applicable puisqu’elle est de 27 dB. Il insiste sur la perception du bruit dans une seule pièce, lors du fonctionnement des extracteurs en période diurne et à raison de 2 fois une heure.
Il plaide qu’aucun défaut d’entretien n’est allégué et que le dommage ne résulte pas d’un vice de construction puisque les niveaux sonores relevés sont inférieurs aux seuils réglementaires.
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L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement entre dans le cadre de la présomption de responsabilité du syndicat ainsi instituée : le syndicat commet une faute constitutive de responsabilité en n'adoptant pas les mesures qui s'imposent pour assurer sa marche régulière ou en intervenant trop tardivement.
L’atelier acoustique META a procédé à des relevés dans le logement des époux [L], à la demande du constructeur le 29 juillet 2015. Il a rappelé que l’objectif des niveaux des bruits émis par les équipements (indiqués comme étant de type claquements des portes, bips d’entrées..) et reçus dans les parties privatives étaient de 30 dB(A) et a relevé dans la chambre 1 une valeur de 28 dB(A), dans la chambre 2 une mesure de 25 dB(A), dans le salon de 29 dB(A) et dans l’entrée de 31 dB(A), ce qu’il a considéré comme conforme.
Le 8 septembre 2015 un huissier a été mandaté par les copropriétaires du lot litigieux pour mesurer un bruit de fond dans la chambre d’enfant située en face de la porte d’entrée en présence du technicien de ASE: à 17h35, soit avant le déclenchement prévu des extracteurs, il mesure 24 dBA et à 17h45, heure du déclenchement il mesure 26 dBA et il constate la perception d’un bruit de vrombissement. Il rappelle que l’arrêté du
30 janvier 1999 édite un niveau de bruit en termes de niveau de pression acoustique normalisée, engendré par un équipement collectif du bâtiment, inférieur à 30 dB(A) dans la pièce principale et 35 dans les cuisines. Il en conclut que ces mesures apparaissent satisfaisantes au plan réglementaire mais que lors des fonctionnements des ventilateurs une tonalité apparaît clairement à 25 Hz, présente un caractère “clairement gênant”, étant caractéristique d’un bruit solidien probablement engendré par les vibrations des ventilateurs ; il précise que lors des mesures la fonction était en petite vitesse et il considère qu’il est probable que la gêne sonore devienne plus importante en cas de fonctionnement à grande vitesse, ce qu’il n’a pas constaté.
Il est constant que l’appartement acquis par les époux [L], de 58 m² et composé de 2 chambres, se trouve au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 32] à [Localité 27], actuellement gérée par un syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire constate que les 2 ventilateurs chargés de l’extraction des gaz des
2 niveaux de parking souterrain, destinés à éviter la stagnation de gaz nocifs ou inflammables et déclenchés aux heures de pointe par une horloge, sont installés à chaque niveau et aspirent l’air dans une gaine verticale en maçonnerie qui jouxte le mur de l’une des chambres de l’appartement des époux [L]. Ces ventilateurs sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides, un patin de type gripsol puis de la mousse en polyester et non pas par des supports élastiques appropriés, contrairement à ce qui est exigé depuis 1958, ce qui transmet inévitablement les vibrations du moteur à la structure du bâtiment.
L’expert judiciaire a procédé à des mesures le 18 juin 2018 pour vérifier la qualité acoustique de la construction vis-à-vis du bruit d’équipement occasionné par l’extracteur parking. Il y retournait le 14 novembre 2019 pour constater que le doublage thermique de la paroi de la gaine ne contribuait pas à une amplification du bruit de l’extracteur dans les fréquences maximales d’émergence constatées et qu’il n’y avait donc pas lieu de rechercher l’imputabilité technique de l’entreprise chargée du lot cloisons-doublages.
Au moyen des appareils de mesure, Monsieur [D] a évalué à 27 dB le niveau de bruit de l’extracteur parking, équipement collectif, dans la chambre d’enfant et a rappelé que lors de la construction la valeur limite d’un tel équipement était de 33 dB. Il en déduit que la mesure est conforme à la réglementation la construction.
Il compare avec le niveau relevé par la société META mandatée par le constructeur et la société ASE désignée par l’acquéreur en 2015, qui sont similaires, à l’exception de l’émergence à 500 Hz désormais significativement plus importante. Il en déduit d’une part que dès la livraison les critères fixés par le code de la santé étaient enfreints et qu’après 3 ans et demi d’utilisation il est possible que le matériel prenne du balourd et produise davantage de vibration qu’à l’origine tout en fonctionnant correctement ; il exclut un défaut d’entretien.
Cependant il relève que le niveau de bruit de fond est extrêmement faible dans l’appartement qui se situe sur un jardin fermé, de sorte que le niveau de bruit de l’extracteur se trouve très nettement perceptible dans la chambre considérée avec des émergences atteignant jusqu’à 18,9 dB lorsque l’équipement est en marche, dans les fréquences de 500 Hz, ce qu’il qualifie de « dépassement considérable de ladite limite » portant sur le bruit de voisinage. Il rappelle que le CSTB a, depuis 1982, attiré l’attention sur le fait que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne permettent pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux et que la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique a émis un avis en 1963 sur lequel le seuil d’audibilité sensible est de plus 5 dB dans la journée.
Il répond que le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs contribue inévitablement à la transmission de bruit dans la structure de la gaine, contre laquelle se trouve la chambre incriminée, les parois de la gaine contribuant à rayonner le bruit dans la chambre et en particulier le doublage thermique disposé contre celle-ci.
Le défaut d’isolement ne constitue pas en soi un motif d’impropriété à la destination mais relève d’une évidente malfaçon de nature à altérer le meilleur confort des propriétaires et donc l’habitabilité du bien. Une telle émergence aurait été évitée si l’extracteur avait été correctement désolidarisé de la gaine comme l’imposent les règles de l’art.
Il confirme que le fonctionnement des extracteurs est ponctuel et réglable en considérant que le trafic dans un tel parking est suffisamment faible et réparti dans le temps pour autoriser un réglage à des heure ni trop matinales ni trop tardives en soirée. Il constate que les horaires ont été modifiés sur une période plus rapprochée, à savoir qu’il fonctionnait de décembre 2014 à juin 2019 2 heures le matin et 3 heures le soir en semaine et une heure le matin et 4 heures les soirs des week-ends; postérieurement le rythme a été défini sur 7 jours à raison d’une heure le matin et le soir.
Il préconise de faire reposer les éléments d’équipement sur des supports élastiques définis en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur et du poids supporté tout en respectant les impératifs de sécurité et que les limiteurs d’expansion permettent de maintenir la stabilité de l’extracteur en cas d’incendie et de destruction de supports élastiques. Cependant il note que les extracteurs n’ont pas été remplacés à la suite de l’incendie comme le soutient le syndicat dans son dire du 21 mai 2020.
Répondant à un autre dire, l’expert judiciaire retient une nuisance acoustique, un trouble plus qu’un désordre au sens immobilier (page 32) du fait de la nette audibilité et de l’émergence des bruits de fonctionnement, ce qui atteint au confort attendu d’une habitation, suite au non-respect des règles de l’art. Il répond que le bruit engendré par le fondement de l’installation contribue incontestablement à une exposition sonore significative de la chambre contiguë à la gaine et ne manque pas de ce fait d’affecter la jouissance paisible de la pièce aux heures de fonctionnement avec une forme latente de l’inconvénient.
Il explique que cet appartement est le plus exposé par rapport aux autres de l’immeuble par suite de la continuité de la gaine d’extraction et de sa situation au rez-de-chaussée.
Monsieur [D] a identifié que les nuisances sonores subies par les époux [L] proviennent des deux extracteurs, qui est un équipement collectif, du fait de leur insuffisant isolement phonique depuis la construction. Toutefois les deux équipements ne dysfonctionnent pas et les demandeurs ne caractérisent pas suffisamment un vice de la construction.
En effet, certes les émerge
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