TJ Versailles, 12 sept. 2024, RG 23/03086
Vérifier : TJ Versailles, 12 sept. 2024, RG 23/03086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03086 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIYJ
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les ailes - [Adresse 1]
- [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice La SA
SEMIV, Société d’Economie Mixte Immobilière de [Localité 8], SA au capital de 2.386.161,46
euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 629 800 418, dont le siège
social est sis [Adresse 2] – [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [J], né le 25 janvier 1953 à [Localité 7], demeurant Résidence Les ailes - [Adresse 4] – [Localité 6],
défaillant
ACTE INITIAL du 31 Mai 2023 reçu au greffe le 31 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d'un acte notarié de location-vente, reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 9], le 12 avril 1972, la société d'économie mixte immobilière de [Localité 8] (ci-après « la SEMIV ») a attribué aux époux [D], dans le bâtiment A2 de la copropriété Résidence Les ailes sise [Adresse 4] à [Localité 6], composée de huit bâtiments à usage d'habitation et un bâtiment à usage de parking, les lots suivants :
- Le lot n°102 consistant en un appartement n°56 situé au 2è étage, bâtiment A2, comprenant trois pièces principales, entrée, cuisine, salle de bains, WC, surface de rangement, loggia.
- Le lot n°124 consistant en une cave n°10 au sous-sol du bâtiment A2,
- Le lot n°394 consistant en un parking au sous-sol, bâtiment P.
L'acte comportait deux contrats : un contrat de location et un contrat de vente.
Ainsi, le bail était consenti pour une durée expirant le 31 mai 1992 et moyennant un loyer mensuel de 56 Francs étant précisé qu'au terme du contrat de location, le contrat de vente devait produire ses effets.
De son côté, le contrat de vente stipulait que « les contractants seraient propriétaires des locaux à compter de la réalisation des deux conditions suspensives prévues ai contrat de vente et ce sans effet rétroactif, à savoir :
- le versement lors de chaque terme de loyer, des sommes mensuelles contractuellement fixées,
- et de l’exécution ponctuelle des obligations devant être assumées par les contractants en qualité de locataire. »
La vente était consentie moyennant le prix principal de 120.500 Francs sur lequel a été payé comptant la somme de 18.000 Francs, le solde du prix, soit 82.900 Francs, devant être réglé par des versements mensuels de :
- 142,29 Francs du 1er juin au 30 septembre 1976,
- 246,61Francs du 1er décembre 1976 au 31 mai1992
- 83,99 Francs du 1er juin 1972 au 31 mai 1987 au titre de la période d'amortissement du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations,
- 386,78 Francs du 1er juin 1972 au 31 mai 1992 au titre du remboursement du prêt consenti par la SEMIV,
Par acte notarié dressé le du 30 janvier 1990 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 9], les époux [D] ont cédé à Monsieur [L] [J], le bénéfice du contrat de location-vente portant sur les lots 102, 124 et 394 sus-mentionnés au prix de 720.000 Francs.
Au terme du contrat de location-vente, Monsieur [J] n'a pas fait établir l'acte authentique constatant la réalisation des conditions suspensives, de sorte qu'aucune publication auprès du service de la publicité foncière n'a eu lieu.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2022, la SEMIV a mis en demeure Monsieur [J] de signer l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives dressé par Maître [O], notaire à [Localité 6].
Sans résultat.
Le conseil de la SEMIV a tenté également de convaincre Monsieur [J] de régulariser la situation, de sorte que le 11 avril 2023 lui a été adressée une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de prendre attache avec Maître [E] [T], notaire en charge du dossier.
Toujours sans résultat.
C'est dans ces circonstances que par acte du 29 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les ailes – [Adresse 1] - [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SA SEMIV a fait assigner Monsieur [L] [J] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu la cession du bénéfice de l'acte de location-vente du 30 janvier 1990,
Vu l'article 27 de la loi du 12 juillet 1984,
- DECLARER la SEMIV recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONSTATER la réalisation des conditions suspensives incluses à l'acte de location-vente du 29 mai 1972 auquel se réfère l'acte de cession du bénéfice du contrat de location-vente du 30 janvier 1990 ;
- DECLARER parfaite, à la date du 1er juin 1992, la vente intervenue entre la SEMIV et Monsieur [L] [J] et portant sur les lors suivants sis Résidence Les ailes sise [Adresse 4] à [Localité 6] :
- Le lot n°102 consiste en un appartement n°56 situé au 2ème étage, bâtiment A2, comprenant trois pièces principales, entrée, cuisine, salle de bains, WC, surface de rangement, loggia.
- Le lot n°124 consiste en une cave n°10 au sous-sol du bâtiment A2.
- le lot n°394 consiste en un parking au sous-sol, bâtiment P.
En conséquence
- ORDONNER à Monsieur [L] [J], dans le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard pendant deux mois de constater la réalisation des conditions suspensives par acte authentique par-devant Maître [E] [T], Notaire, domicilié en son étude sise [Adresse 3], [Localité 6]
- DIRE qu'à l'expiration de ces deux délais le présent jugement vaudra vente desdits lots et sera publié au Service de la Publicité Foncière ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer une indemnité de 2.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal KOERFER de la SCP BKP Avocats & Associés et dire que les dépens comprendront le coût de publication de l'assignation et, le cas échéant, du jugement à intervenir.
Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées à étude le 3 janvier 2024 à Monsieur [J], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les ailes – [Adresse 1] - [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 385 et suivants et 394 et 395 suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les ailes - [Adresse 1] - [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SA SEMIV et la SEMIV, de son désistement d’instance et d’action ;
DECLARER ce désistement parfait ;
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à la SEMIV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à la SEMIV les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût de publication de l'assignation, à savoir 15 €.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2023, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
En application de l'article 784 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet, notamment, du désistement d'action.
L'article 803 prévoit, encore, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, force est de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les ailes – [Adresse 1] - [Localité 5] a, aux termes de ses écritures signifiées le 3 janvier 2024, saisi le juge de la mise en état afin qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
Pour autant, l'ordonnance de clôture est intervenue avant que le juge de la mise en état épuise sa saisine.
Il apparaît de ce fait nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 16 septembre 2024 afin de permettre qu'il soit statuer sur le désistement d'instance et d'action du demandeur.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2024, RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 16 septembre 2024 ; RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.