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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 20/02615


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Date
19/09/2024
Numéro
20/02615
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66ec703b6a541b615671eb73

Texte de la décision

12,943 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 20/02615 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNAT
Code NAC : 28A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [E] [Y] [M] veuve [L]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 14] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 7]

Madame [N] [K] [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [F] [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 10]

représentés par Me Oriane DONTOT de la SCP JULLIEN ROL ET FERTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Xavier CHABEUF de Cardinal Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

Madame [P] [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS,et Me Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, avocats plaidants

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] est décédé le [Date décès 2] 1978, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E], [Y] [M] veuve [L], avec qui il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ses trois enfants alors mineurs :
• [P], [B] [L] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1967,
• [N] [K] [L], née le [Date naissance 3] 1968,
• [F], [I] [L], né le [Date naissance 4] 1972.

Madame [E], [Y] [M] veuve [L] est usufruitière du quart de la succession de son époux.

Saisi par Madame [P], [B] [L] épouse [G], le tribunal de grande instance de Versailles a notamment, par jugement du 15 janvier 2008 :
- ordonné la liquidation et le partage de l’indivision successorale,
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations et le président de la première chambre pour surveiller lesdites opérations,
- débouté Madame [P] [L] épouse [G] de sa demande relative au recel successoral,
- dit que la conversion en capital de l’usufruit de Madame [E] [L] sur la succession doit donner lieu à une évaluation en fonction du montant de la succession et de l’âge de la bénéficiaire.

Sur appel de Madame [P], [B] [L] épouse [G], ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2010.

Madame [P], [B] [L] épouse [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Maître [W] [V], notaire délégué, a établi un procès-verbal de difficultés le 27 janvier 2016 qu’il a adressé au tribunal où il est parvenu le 3 mars 2016.

Par ordonnance du 4 avril 2016, le juge commis a indiqué qu’au vu des difficultés identifiées par le notaire, il n’apparaissait pas utile d’entendre les héritiers, sauf demande en ce sens de leur part, et a saisi la première chambre du tribunal.

Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a :
- dit n’y avoir lieu d’examiner la demande tendant à voir constater que l’assiette de la masse partageable n’est pas encore déterminée dans toute son étendue,
- rejeté les demandes de communication de pièces de Madame [P] [L] épouse [G] ainsi que de Madame [E] [L], Madame [N] [L] et Monsieur [F] [L],
- désigné Maître [X] [C], successeur de Maître [V], notaire au [Localité 22] ([Adresse 12] – tél. : [XXXXXXXX01]), à charge pour elle de se faire assister de toute personne utile, pour donner un avis de valeur sur :
- le terrain et la maison et le terrain nu situés à [Localité 16] en Espagne,
- le terrain nu en Floride,
- la maison de [Localité 13],
- l’appartement situé [Adresse 20] à [Localité 18],
- le studio situé [Adresse 8] à [Localité 19],
- dit que les parties lui régleront directement les provisions dont elle demandera le versement,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs frais de procédure afférents au présent incident, compris ou non dans les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2018 à 9 heures 30 pour éventuelles conclusions au fond des parties ou demande de retrait du rôle dans l’attente des opérations d’évaluation par le notaire ».

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 16/02534.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, la procédure a fait l'objet d'un rétablissement au rôle sous le nouveau numéro de RG 20/02615.

Le 10 février 2021, Madame [P], [B] [L] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin notamment de solliciter la désignation d’un nouveau notaire pour exécuter la mission confiée à Me [X] [C] par l’ordonnance du 30 mai 2018.

Par décision en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment désigné, aux lieu et place de Me [C], Me [T] [A] notaire à [Localité 17] (78) et confié à cette dernière la même mission que celle attribuée à Me [X] [C] par l’ordonnance du 30 mai 2018 à l’exception de l’avis sur le terrain nu en Floride, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes relatives à ce terrain qui a été vendu en 2020 et a débouté Madame [P] [L] épouse [G] du surplus de ses demandes.

Le 16 juin 2023, Madame [P] [L] épouse [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, [P] [L] épouse [G] demande au tribunal de :

« Vu le jugement du juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles du 10 mars 2023,
Vu la déclaration d’appel formée par Madame [G] le 16 juin 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 juillet 2023,
Vu les pièces,
Vu les articles 80, 377 et suivants du Code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formulée par Madame [G] dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent,

Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles ait statué sur l’appel relevé à l’encontre de la décision du Juge de la mise en état rendu le 10 mars 2023, dans la présente instance ;

Réserver les dépens ».

Elle expose avoir interjeté appel de la décision du juge de la mise en état du 10 mars 2023 et soutient que cette procédure d’appel conditionne la poursuite et l’issue de la présente instance, dans la mesure où l’arrêt qui en résultera tranchera sur la détermination de la valeur exacte de la masse partageable et sur la compétence territoriale de la présente juridiction.

Enfin, faisant valoir que le notaire désigné par la décision du juge de la mise en état du 10 mars 2023 n’a pas encore donné d’avis de valeur sur des biens de la succession de Monsieur [R] [L], elle formule une demande de sursis à statuer subsidiairement dans l’attente de l’avis de valeur sur l’ensemble des biens immobiliers et à tout le moins sur les biens immobiliers situés en France.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [E] [M] veuve [L], Madame [N] [L] et Monsieur [F] [L] demandent au tribunal de :

« Vu le jugement du juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal de judiciaire de Versailles le 10 mars 2023,
Vu la déclaration d’appel formée par Madame [G] le 16 juin 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 juillet 2023,
Vu les articles 80, 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles ait statué sur l’appel relevé à l’encontre du jugement du juge de la mise en état rendu le 10 mars 2023 ;

- Réserver les dépens ».

Ils soutiennent qu’un sursis à statuer est nécessaire à une bonne administration de la justice dans la mesure où le périmètre des opérations de partage judiciaire confiées à Me [T] [A] dépendra de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles et qu’elle ne pourra accomplir sa mission tant que cet arrêt n’aura pas été rendu, ajoutant que l’effet immédiat de l’appel doit entraîner la suspension de la procédure visant à trancher les difficultés soulevées par Me [V] dans son procès-verbal du 27 janvier 2016.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 3 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 379 du code de procédure civile précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »

Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, Madame [P] [L] épouse [G] a, le 16 juin 2023, interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état qui a notamment désigné Me [T] [A] avec pour mission celle qui a été attribuée à Me [X] [C] par l’ordonnance du 30 mai 2018 à l’exception de l’avis sur le terrain nu en Floride, et qui s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes relatives à ce terrain et a débouté Madame [P] [L] épouse [G] du surplus de ses demandes.

En ce qu’elle a pour objet de statuer sur la compétence de la présente juridiction pour déterminer le périmètre de la mission confiée à Me [T] [A] concernant les opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [R] [L], l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir aura, quel que soit son sens, une influence sur la solution du présent litige.

Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’appel introduite par Madame [P] [L] épouse [G] à l’encontre de la décision rendue par le juge de la mise en état le 10 mars 2023, étant au surplus relevé que les demandeurs au principal ne s’y opposent pas.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Versailles, portant sur l’appel interjeté le 16 juin 2023 par Madame [P] [L] épouse [G] à l’encontre de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;

ORDONNE la radiation de l’affaire ;

DIT que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification par l’une ou l’autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir dès que la cour d’appel de Versailles aura statué sur l’appel interjeté le 16 juin 2023 par Madame [P] [L] épouse [G] à l’encontre de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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