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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/05170


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Date
19/09/2024
Numéro
21/05170
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66ec703b6a541b615671eb76

Texte de la décision

9,828 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/05170 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGRI
Code NAC : 28A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident:

Monsieur [U], [A] [N]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 15] (39)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)

Madame [D], [C], [Y] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 8]

Madame [O], [R], [K] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18] (71)
demeurant [Adresse 12]

représentés par Maître Fanny CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

Madame [B] [H] [N] divorcée [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [F] et Monsieur [J] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 1943 sous le régime de la communauté légale, devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (39).

Madame [X] [F] est décédée à [Localité 17] (78), le [Date décès 2] 2002, laissant pour lui succéder :

Monsieur [J] [N], son conjoint survivant et donataire de son épouse en vertu d’un acte reçu par Maître [M], notaire, le 26 novembre 1982 ;

Ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [J] [N] :
- Monsieur [U] [N] ;
- Madame [D] [N] épouse [L] ;
- Madame [O] [N] épouse [V] ;
- Madame [B] [N].

Ces qualités héréditaires ont été constatées aux termes d’un acte de notoriété reçu par Maître [S] [G], notaire à [Localité 19] (78), le 21 mars 2002.

Aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [G], Monsieur [J] [N] a déclaré opter pour la totalité en usufruit.

Compte tenu de l’option exercée par le conjoint survivant, aucun acte de partage n’est intervenu postérieurement au décès de Madame [X] [F] épouse [N].

Monsieur [J] [N] est décédé à [Localité 13] (92) le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [X] [F].

Ses quatre enfants se portent donc héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un quart, ces qualités héréditaires ayant été constatées aux termes d’un acte de notoriété reçu par Maître [I], notaire à [Localité 19] (78), le 26 novembre 2018.

Après le décès de Monsieur [J] [N], les parties ont confié à Maître [I], notaire à [Localité 19] (78), les opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de leurs deux parents.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, Monsieur [U] [N], Madame [D] [L] et Madame [O] [V] ont fait assigner Madame [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 novembre 2020, aux termes duquel ils ont été autorisés à signer l’acte authentique de vente du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 19] (78), principal élément de la masse à partager, devant Maître [I], pour le prix de 719.000 €.

Du fait de désaccords persistants entre les héritiers, ces derniers ne sont pas parvenus à un règlement amiable concernant les successions respectives de leurs parents.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 22 septembre 2021, Monsieur [U], [A] [N], Madame [D], [C], [Y] [N] épouse [L] et Madame [O], [R], [K] [N] épouse [V] ont fait assigner Madame [B] [H] [N] devant le présent tribunal aux fins que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F]/[N] et des successions de Madame [X] [F] et de Monsieur [J] [N].

Le 18 mai 2022, Madame [B] [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin notamment de voir déclarer irrecevable pour prescription la demande concernant le rapport à succession d’une créance fixée à hauteur de 67.077.56 € et déclarer prescrite toute action en recouvrement concernant cette créance.

Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [N], condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’examen de l’affaire au fond.

Le 2 juin 2023, Madame [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [B] [N] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,

➢ Déclarer recevable et bien fondé l’incident,

➢ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles,

➢ Réserver les dépens ».

Elle expose avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise du 14 avril 2023, ayant rejeté la fin de non-recevoir de la demande concernant le rapport à succession d’une créance fixée à hauteur de 67.077.56 €, et soutient que, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, il convient de surseoir à statuer.

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [N], Madame [D] [N] épouse [L] et Madame [O] [N] épouse [V]demandent au tribunal de :

« Prendre acte de ce que Monsieur [U] [N], Madame [D] [N] et Madame [O] [N] ne s’opposent pas au prononcé du sursis à statuer sollicité par Madame [B] [N] ».

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 3 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 379 du code de procédure civile précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »

Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, Madame [B] [N] a interjeté appel le 2 juin 2023 de l’ordonnance du 14 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, rejetant sa fin de non-recevoir concernant la prescription de la demande de rapport à succession d’une créance de 67.077.56 euros.

Par conclusions d’appelante signifiées à la cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2023, elle reproche au juge de la mise en état d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement des demandeurs d’une créance de 67.077,56 euros en vertu d’un prêt qui lui a été consenti par ses parents par acte notarié du 4 avril 1990, et d’avoir requalifié la créance en une donation rapportable à succession.

En ce qu’il a pour objet de statuer sur la recevabilité d’une demande concernant le rapport à succession de la somme litigieuse, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir aura, quel que soit son sens, une influence sur la solution du présent litige.

Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’appel introduite par Madame [B] [N], étant au surplus relevé que les demandeurs au principal ne s’y opposent pas.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Versailles, portant sur l’appel interjeté par Madame [B] [N] le 2 juin 2023 de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 14 avril 2023 ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;

ORDONNE la radiation de l’affaire ;

DIT que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification par l’une ou l’autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir dès que la cour d’appel de Versailles aura statué sur l’appel interjeté par Madame [B] [N] le 2 juin 2023 de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 14 avril 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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