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TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00931


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00931
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec72916a541b6156721f0d

Texte de la décision

3,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00931 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G224

N° Minute : 24/00577

Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 8 septembre 2024 ;
Concernant :

Madame [A] [Z] épouse [D]
née le 30 Juillet 1988 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 12 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 septembre 2024 à :

- Madame [A] [Z] épouse [D]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 septembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [A] [Z] épouse [D] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 36 ans, a été hospitalisée le 8 septembre 2024 à 10h50 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente ne peut pas dire si elle doit rester ou non à l’hôpital où elle ne se sent pas bien mais elle ne serait pas mieux chez elle à cause des voisins qui l’ont déjà violenté. Elle souligne que Dinacité refuse son relogement, qu’elle ne reçoit plus de courrier. Elle aimerait savoir si il existe un foyer pour qu’elle puisse vivre avec ses enfants.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 13 septembre 2024 du Docteur [Y] [N] et certificat de situation du 18 septembre 2024 du Docteur [T] [F] DIT [U], il est attesté que l’hospitalisation complète de Madame [A] [Z] épouse [D] doit se poursuivre.

En ce que cette patiente a été hospitalisée à la suite d'un passage à l'acte suicidaire, qu'elle présente un délire de persécution systématisé concernant les sphères familiales, professionnelles ; que ses capacités de discernement sont altérées avec des interprétations erronées ; qu'elle est toujours angoissée ; que les soins sous contrainte sont à maintenir le temps de construire une alliance thérapeutique correcte en hospitalisation complète, et d’obtenir une rémission symptomatique.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [Z] épouse [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [M] [O] assistée de [C] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Septembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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