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TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00935


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00935
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec72916a541b6156721f10

Texte de la décision

3,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00935 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G23E

N° Minute : 24/00579

Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 9 septembre 2024 ;
Concernant :

Madame [D] [F]
née le 18 Septembre 1974 à [Localité 4]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 16 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 septembre 2024 à :

- Madame [D] [F]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 septembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Madame [D] [F] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 50 ans, a été hospitalisée le 9 septembre 2024 à 17h00 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente veut sortir de l’hôpital et aimerait être hospitalisée à [Localité 3] où se trouve sa famille car ici, c’est très loin.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de mainlevée de la mesure de sa cliente.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 16 septembre 2024, le Docteur [X] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [F] doit se poursuivre.

En ce que cette patiente a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide en sautant d'un pont, qu'elle est physiquement et psychiquement ralentie, avec faciès figé et contact bizarre, ne critiquant pas son geste qu’elle tente de banaliser ; qu'il est noté un effondrement thymique massif derrière un discours de façade banalisant et pauvre, la patiente reconnaissant en fin d'entretien ne plus avoir de goût pour l'existence avec syndrome alexithymique, qu'il existe un risque majeur de récidive, même si l’intéressée nous affirme à l’audience que mourir ne serait pas une solution mais ne ferait que transférer à ses parents ses soucis ; que la poursuite de la mesure de contrainte est indispensable pour protéger la patiente d’elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [E] [G] assistée de [Y] [H] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Septembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.