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TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/02519


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Date
17/09/2024
Numéro
23/02519
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
Autre
Id
66ec73bd6a541b6156722e9a

Texte de la décision

17,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02519 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDR5

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32,
[F] [V],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé Contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis 56-60 rue de la glacière - 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [I] [C] épouse [V]
née le 04 Juin 1974 à CHARTRES (28000),
demeurant 4 rue Joseph Wresinsky - Appt 6 - 28000 CHARTRES
représentée par Me Guillaume BAIS, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 substitué par Me Noémie CORLOUER, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

Monsieur [F] [V],
demeurant 29 rue Pierre Brossolette - 28000 CHARTRES
ni comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 09 mai 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 5,24 % (soit un TAEG de 5,44 %) en 91 mensualités de 697,01 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
52 585,26 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,24% l’an sur la somme de 48 903,24 euros, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 12 juillet 2021, date de la déchéance du terme, jusqu’à total règlement de la dette,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2021, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique que Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont bénéficié d’un report d’échéances compte tenu des difficultés de remboursement qu’ils ont rencontré. Pour autant, elle précise que les échéances n’ont pas été honorées. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 janvier 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L’affaire a été évoquée à l’audience 08 mars 2022 puis, sur renvoi à la demande des parties, à l’audience du 11 octobre 2022.

Lors de l’audience du 11 octobre 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.

Lors de l’audience du 11 octobre 2022, Madame [I] [C] épouse [V] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. Monsieur [F] [V] est représenté par son avocat. Il soutient oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Ordonner que l’exécution de la présente décision ne s’effectue que sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [V],
- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.

Par mention au dossier en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer la page 3 de l’assignation et à livrer toutes informations utiles sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence d’une FIPEN signée, d’une fiche de dialogue signée d’une notice d’assurance.

Par courrier reçu par le tribunal judiciaire de Chartres le 10 mars 2023, Madame [I] [C] épouse [V] indique ne pas pouvoir assister à l’audience compte tenu de l’ordonnance de protection qui existe à son égard. Elle avait également indiqué l’existence d’un plan de surendettement tout en précisant s’acquitter des mensualités de remboursement prévues dans ce plan.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.

La société demanderesse a déposé au greffe du tribunal, le 20 juin 2023, les éléments sollicités par le juge des contentieux de la protection.

Après demande de réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 puis, après renvoi à la demande des parties, appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A l'audience du 11 juin 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.

Monsieur [F] [V] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Madame [I] [C] épouse [V] est représentée par son avocat. Elle ne formule aucune observation complémentaire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge par mention au dossier en date du 13 décembre 2022.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de de l'absence de forclusion de la créance, l'absence de cause de nullité du contrat, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2021 de sorte que la demande effectuée le 15 décembre 2021 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 19 mai 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 09 mai 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 355,51 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ont bien été envoyées à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] le 07 juin 2021 (les avis de réception envoyés à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenus « destinataire inconnu à l’adresse »), de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),

la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 2 878,04 euros au titre des 07 échéances échues impayées entre le 05 janvier 2021 et le 05 juillet 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2021 portant uniquement sur la part en capital,
- 45 890,65 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2021.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à dix euros.

En outre, il ressort du contrat de prêt que « En cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur ».

Par conséquent, Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] sont solidairement tenus au paiement de la somme totale de 48 778,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,24 % portant sur la somme de 48 768,69 euros à compter du 12 juillet 2021.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 09 mai 2020 de 50 000 euros accordé par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] sont réunies ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de la clause pénale à dix euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de quarante-huit mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixante-neuf cents (48 778,69 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,24 % portant sur la somme de 48 768,69 euros à compter du 12 juillet 2021 ;

REJETTE la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY

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