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TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 22/08538


Vérifier : TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 22/08538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/08538
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66ec7617bf8acf9bcb63ec9c

Texte de la décision

12,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/08538 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVXJ
Minute n° : 2024/263

AFFAIRE :

[Z] [W] C/ [U] [Y] [C], [O] [S], [X] [B]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE lors des débats : Madame Fanny RINAUDO
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me David-André DARMON
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES

Délivrées le 19 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [W]
[Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [Y] [C]
Madame [O] [S], [X] [B]
demeurant tous deux : [Adresse 1] - [Localité 3]

représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, Madame [Z] [W] faisait assigner M. [U] [C] et Madame [O] [B] sur le fondement des articles 1641, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1241 du Code civil.

Par acte notarié en date du 13 mai 2022, Madame [W] avait acquis des défendeurs une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, piscine et pool house située à [Localité 4] pour 365.000 euros.

Au cours de l’été 2022, elle s’était rendue compte que l’évacuation de la piscine passait par les WC intérieurs et extérieurs, baignoire et lavabo. Elle avait exposé des frais de réparation et huissier pour un montant de quelque 3.000 euros.

Le compte-rendu établi par l’entreprise AQUAREV confirmait l’existence d’un vice caché, non décelable en visitant la maison, et rendant la piscine inutilisable avant le 19 juillet 2022.

Elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes suivantes au titre de la garantie des vices cachés :

- 3.451,90 euros au titre du préjudice matériel
- 15.900 euros au titre de la perte des loyers escomptés
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.

A titre subsidiaire, elle réclamait le montant global de 22.351,90 euros sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du Code civil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 les consorts [C] et [B] exposaient avoir décidé de vendre leur maison de [Localité 4], qu'ils n'habitaient plus depuis 4 ans, pour s'installer en Alsace pour des raisons professionnelles. Aucun de leurs anciens locataires ne s’était plaint d’un dysfonctionnement de la piscine. Mme [W] avait pu visiter le bien librement et avait été autorisée à y déposer ses meubles avant la vente.

Mme [W] avait laissé la piscine sans entretien pendant trois semaines l’été après la vente de sorte que les algues avaient proliféré et qu’elle avait été contrainte de vidanger l’eau.

Les concluants observaient que l’huissier qui avait constaté que l’eau de vidange était refoulée par les sanitaires ne précisait pas les causes de ce débordement.

Le compte-rendu d’intervention de la société AQUAREV, comme celui de l’entreprise ELBOU relatif à l’obstruction des canalisations par de la terre et des végétaux, était dépourvu de force probante. La charge de la preuve reposait sur l’acquéreur qui exerçait l’action en garantie des vices cachés.

Par ailleurs l’obstruction de la canalisation ayant été réparée par un plombier pour le montant de 450 euros Mme [W] ne pouvait prétendre qu’elle n’aurait pas acheté la maison si elle avait été informée de la difficulté.

Mme [W] prétendait que Mme [B], salariée de La Poste, était une professionnelle de l’immobilier, alors qu’elle n’était que loueur de meublés non professionnel, statut lui permettant de déduire les charges des revenus locatifs.

Aucun chef de préjudice n’était justifié par la demanderesse.

Les défendeurs demandaient sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 3.500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.

Il était donné injonction à la partie demanderesse de conclure avant le 8 janvier 2024 par ordonnance du 20 novembre 2023. Celle-ci ne concluait pas.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024, et l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mai 2024.

Par message électronique du 7 mai 2024, la partie demanderesse indiquait être en train de finaliser des conclusions aux fins de rabat de clôture, après la découverte de deux nouveaux vices cachés.

A l’audience du 10 mai 2024, la partie demanderesse était non comparante.

Elle notifiait par voie électronique le jour même des conclusions aux fins de rabat de clôture, au motif qu’auraient été découverts des vices cachés affectant le couvert de la construction, à l’occasion d’intempéries survenues en mai 2023. Elle indiquait délivrer une nouvelle assignation et sollicitait le rabat de clôture aux fins de jonction avec la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de clôture

Communiquées de manière tardive, les conclusions aux fins de rabat de clôture de la partie demanderesse, qui n’était pas présente à l’audience pour les soutenir, de sorte que la partie défenderesse n’a pu en être informée ni y répliquer ne peuvent qu’être rejetées.

En toute hypothèse, l’article 803 du Code de procédure civile exige la démonstration d’une cause grave de la part du demandeur à la révocation de l’ordonnance de clôture. En l’espèce, la demande repose sur la découverte de nouveaux vices cachés un an avant l’audience de jugement, et alors que la partie demanderesse n’a pas déféré à l’injonction de conclure qui lui a été délivrée par le juge de la mise en état six mois avant l’audience.

Au surplus, l’existence de vices affectant la toiture est sans rapport avec ceux affectant la piscine. L’opportunité d’une jonction n’est pas démontrée.

Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande.

Sur la garantie des vices cachés

Selon les articles 1641 et suivants du code civil, le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil :

“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il résulte de cet article que l'acquéreur a l'obligation de rapporter la preuve de la réunion de diverses conditions cumulatives s'il veut engager la garantie du vendeur : l'existence d'un vice, la gravité de ce vice, le caractère caché du vice, et l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.

Constituent des vices cachés la structure anormale du bien vendu, ou le défaut de qualité normale que l’acquéreur est en droit d’attendre du bien et le rendant impropre à son usage.

La preuve en incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut.

En l’espèce, aucune expertise contradictoire, fût-elle privée, n’a été diligentée pour permettre aux vendeurs d’apprécier la nature, l’origine, la gravité et le caractère apparent du vice.

Mme [W] produit une facture pour une intervention de l’entreprise ELBOU Plomberie en juin 2022, consistant à retirer les racines des canalisations et à passer le Karcher pour un nettoyage complet, pour un montant de 450 euros, et une attestation de l’entreprise AQUAREV intervenue les 3, 24 juin, 4, 5 et 7 juillet 2022 pour un montant de 592,20 euros, pour la purification de l’eau.

Le montant des travaux ayant permis de rendre la piscine à son usage normal s’élève à moins de 1.000 euros. Encore la nécessité de purifier l’eau est-elle susceptible d’être due au défaut d’entretien depuis le mois de mai 2022.

La gravité du désordre affectant la piscine n’est pas démontrée : ni la difficulté technique de la réparation, ni le montant de celle-ci, ni la durée du dysfonctionnement ne remettent en cause l’utilisation de l’ouvrage dans des conditions normales à partir de juillet 2022.

Les vendeurs indiquent qu’ils n’habitaient plus leur maison depuis quatre ans et qu’ils ignoraient que la canalisation était bouchée. Ils contestent que le vice ait été apparent, et relèvent que Mme [W] a pu visiter librement le bien sans remarque sur la qualité de l’eau.

L’acte de vente stipule que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve. L’exonération de garantie des vices cachés des vendeurs ne joue que si ceux-ci ignoraient le vice. Mme [W] ne prouve pas que les vendeurs en aient été informés.

Ceux-ci produisent l’enquête de conformité diligentée par SUEZ le 16 mars 2022 permettent d’établir que les branchements d’assainissement de la piscine étaient conformes.

Mme [B] justifie de sa qualité de loueur non professionnel par la production de son avis d’impôt établi en 2022.

Les vendeurs bénéficient donc de l’exonération de garantie des vices affectant la construction.

Dans ces conditions, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs

Les vendeurs ont livré le bien dans l’état où il se trouvait conformément à l’acte de vente.

La circonstance qu’une canalisation se soit bouchée entre le mois de mars 2022, date de l’inspection de conformité par la compagnie SUEZ, et le mois de juin 2022, n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle des vendeurs, dans la mesure où ni la constatation des désordres, ni les investigations sur leur origine n’ont été réalisées à leur contradictoire. Dans ces conditions l’inexécution visée à l’article 1217 du Code civil, pas plus que le manquement à l’obligation de renseignement ni à la loyauté ne peuvent être établis.

Mme [W] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [C] et [B]

Les défendeurs n’établissent pas d’autre préjudice que les frais de procédure, lesquels relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils seront donc déboutés de leur demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Mme [W], partie perdante, est condamnée à verser aux défendeurs la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 803 du Code de procédure civile, 1641 et suivants, 1217, 1231-1 du Code civil,

DÉBOUTE Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [O] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [C] et Madame [O] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 Septembre 2024.

Le greffier, Le président,

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