TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 23/08660
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 23/08660 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCLY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, domicilié : chez KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Madame [M] [O] s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie attribution dressé le 30 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF Île-de-France entre les mains de la société BNP PARIBAS sur le fondement de contraintes délivrées le 15 juillet 2016 et 11 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, Madame [M] [O] a assigné l'URSSAF Île-de-France devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 21 mai 2024 aux fins de voir :
à titre principal :
- Déclarer recevable son action,
- Déclarer nulle la signification de la dénonciation de la saisie attribution qui lui a été faite le 3 novembre 2023,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2023 entre les mains de la société BNP PARIBAS,
à titre subsidiaire :
- Se voir accorder des délais de grâce,
en tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 21 mai 2024 en la seule présence du conseil de Madame [M] [O], réitérant les les prétentions contenues dans son assignation.
L'URSSAF Île-de-France, bien que régulièrement assignée à son domicile élu, en l'étude de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR, n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il sera relevé que les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures d'exécution ont été respectées.
Cet article dispose que :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
En application de l'article 640 du code de procédure civile, "lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir."
Les deux articles suivants précisent que "lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai", que "tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures."et que "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
Il est constant que la dénonciation de la saisie est intervenue par acte en date du 3 novembre 2023, de sorte que les contestations relatives à cette saisie devaient être soulevées au plus tard le lundi 4 décembre 2023.
En l'espèce, l'assignation à cette fin ayant été délivrée le 4 décembre 2023, le délai légal a été respecté.
Par ailleurs, si Madame [O] justifie que ses contestations ont été dénoncées au commissaire de justice qui a procédé à la saisie par LRAR expédiée, selon cachet de la poste, le 6 décembre 2023, soit au-delà du premier jour ouvrable suivant, dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 4 décembre 2023 au domicile élu par l'URSSAF, à savoir la société KALIACT, commissaires de justice associés, ayant procédé à la saisie litigieuse, il convient de considérer que la dénonciation requise par l'article R. 211-11 susvisée a été faite dans les délais légaux.
Par conséquent, les demandes de Madame [O] seront déclarées recevables.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».
L'article R. 211-3 du même code dispose :
"A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues."
Madame [O] demande tout d'abord que la signification de la dénonciation de la saisie attribution qui lui a été faite le 3 novembre 2023 soit déclarée nulle.
À ce titre, elle fait valoir que le commissaire de justice qui lui a dénoncé la saisie n'a pas effectué les vérifications imposées par l'article 656 du code de procédure civile, lequel dispose « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.»
L'acte de remise de la dénonciation indique en l'espèce que le clerc assermenté s'est déplacé à l'adresse suivante : [Adresse 3], qu'audit endroit, personne n'a répondu à ses appels et qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants : «présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » il a été procédé à la signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Or, il n'est pas contesté par Madame [O] qu'elle réside effectivement à l'adresse susvisée, qu'elle a d'ailleurs indiqué aux termes de son assignation.
Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que l'acte qu'elle querelle est nul, faute pour le commissaire de justice en charge de la dénonciation de la saisie d'avoir davantage recherché des éléments pour démontrer qu'elle réside effectivement au domicile qu'elle déclare elle-même.
Elle fait ensuite valoir que le délai prévu par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, lequel dispose : « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. » n'a pas été respecté.
Pour autant, l'acte de dénonciation de la saisie est en date du vendredi 3 novembre 2023 et indique que « la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte.».
Par ailleurs, Madame [O] justifie que cette lettre est datée du 6 novembre 2023, qui est un lundi, constituant effectivement le premier jour ouvrable suivant le vendredi 3 novembre, étant précisé que la possibilité offerte au commissaire de justice d'aviser l'intéressé de la signification « le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable » a vocation à s'appliquer dans toutes les hypothèses, faute de précision contraire et non seulement dans l'hypothèse où la signification a été faite un week-end ou un jour férié.
Enfin, elle considère que l'acte de saisie attribution contient de nombreuses nullités faisant grief en l'absence de décompte distinct en principal, frais et intérêts.
Pour autant, elle ne produit que l'acte de dénonciation de la saisie, lequel n'a pas à contenir, selon l'article R. 211-3 précité, un décompte détaillé des sommes dont le paiement est réclamé, mais non l'acte de saisie qui a été dressé entre les mains de sa banque le 30 octobre 2023, de sorte qu'elle ne démontre pas objectivement la cause de nullité qu'elle invoque.
Enfin, elle fait état de l'opposition qu'elle a faite aux contraintes constituant le fondement de la saisie qu'elle querelle, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon et ajoute que celles-ci ne semblent pas lui avoir été signifiées, n'y avoir été précédées de mises en demeure préalables.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié, à moins de l'exécution volontaire ».
En l'absence de démonstration de versements volontaires au sens de cet article de la part de Madame [O], la saisie-attribution ne peut être validée que s'il est démontré que les contraintes sur lesquelles elle se fonde lui ont été effectivement signifiées.
Or, en l'espèce, la défenderesse, défaillante dans le cadre de la présente instance, n'en justifie pas tandis qu'il n'est fait mention d'aucune signification de celles-ci sur le seul acte de la procédure de saisie soumis au présent juge, à savoir la dénonciation en date du 3 novembre 2023.
Par conséquent, en l'absence d'un des éléments, la saisie ne peut être validée et sa mainlevée sera ordonnée.
Madame [O] ayant été reçue favorablement en sa demande de mainlevée de la saisie formulée à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire en délai de grâce.
Ayant succombé à l’instance, la défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Madame [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [M] [O] recevable en ses demandes et contestations formulées à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par l'URSSAF Île-de-France selon procès-verbal dressé le 30 octobre 2023 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification de la dénonciation de la saisie en date du 3 novembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à Madame [M] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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