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TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 24/02407


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Date
10/09/2024
Numéro
24/02407
Chambre
JEXMOBILIER
Type
Autre
Id
66ec761abf8acf9bcb63ed51

Texte de la décision

7,420 caractères

DOSSIER N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGRY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Renaud GAIRE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ISABELLE & FRANCOISE inscrite au RCS de Draguignan sous le numéro 379 404 833, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [D] [C] EPOUSE [A] (Gérante)

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
- condamné Madame [B] [F] à verser à la SARL ISABELLE&[D] la somme de 34 905,09 euros,
- condamné la SARL ISABELLE&[D] à verser à Madame [B] [F] la somme de 3349,80 euros par an à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 juin 2012.

Par acte en date du 19 mars 2024, Madame [B] [F] a assigné la SARL ISABELLE&[D] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de voir :
- constater et dire que la balance entre la créance locative de Madame [F] et la créance globale de la SARL ISABELLE&[D] laisse bien apparaître une créance liquidative de 7099.79 euros au débit de la requise,
- constater la résistance opiniâtre de la SARL ISABELLE&[D] à régler la dette due de ce chef,
- condamner la SARL ISABELLE&[D] à payer à Madame [B] [F] la somme de 7099,79 € correspondant au solde restant dû au titre des indemnités d'occupation,
- condamner la requise au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à Maître GAIRE avocat.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 4 juin 2024, en la présence du conseil de Madame [F], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et de Madame [D] [C], gérante de la SARL ISABELLE&[D], laquelle a sollicité que Madame [F] soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 10 558,52 €, en application du jugement susvisé, 1500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il ne saurait être tenu compte du courrier en date du 10 juillet 2024 adressé au juge par la gérante de la SARL ISABELLE&[D], en application de l'article 445 du code de procédure civile, lequel dispose : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », dès lors qu'aucune autorisation à cette fin n'a été accordée à l'issue de l'audience du 4 juin 2024.

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Il en résulte que sa compétence requiert au préalable l'existence d'une mesure d'exécution forcée et que ce n'est qu'à l'occasion de l'exercice d'une telle mesure qu'il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires.

Or, en l'espèce, d'une part, aucune mesure d'exécution forcée en cours au jour de l'audience n'était justifiée sur le fondement du jugement susvisé.

D'autre part, Madame [F] ne justifie pas en quoi sa demande tendant à voir condamner la société défenderesse à lui verser des sommes en exécution de ce jugement relèverait de la compétence du juge de l'exécution au titre des compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que le créancier qui bénéficie d'un titre exécutoire, régulièrement signifié, peut, de lui-même, engager des mesures d'exécution aux fins de recouvrer les sommes qu'il estime lui être dues sans devoir, au préalable, saisir le juge de l'exécution aux fins de fixer sa créance, sauf dans l'hypothèse d'une saisie immobilière ou d'une saisie des rémunérations, procédures soumises aux règles qui leur sont propres et contenues dans le code des procédures civiles d'exécution ou le code du travail.

Par conséquent, les demandes formulées par Madame [F] doivent être déclarées irrecevables.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SARL ISABELLE&[D] tendant à voir condamner Madame [F] à lui verser la somme de 10558,52 € sur le fondement du jugement susvisé doit également être déclarée irrecevable pour le même motif.

La demande de dommages et intérêts de la SARL ISABELLE&[D] à hauteur de 1500 € sera rejetée, l'intérêt de nuire dénoncé n'étant pas caractérisé.

Madame [F] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

DECLARE Madame [B] [F] irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL ISABELLE&[D] en application du jugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

DECLARE la SARL ISABELLE&[D] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [B] [F] en application du jugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

DEBOUTE la SARL ISABELLE&[D] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET,, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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