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TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 24/01954


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01954
Chambre
JEXMOBILIER
Type
Autre
Id
66ec7651bf8acf9bcb63efca

Texte de la décision

8,052 caractères

DOSSIER N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3J
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE, Me Jérôme PASCHAL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LEASECOM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 31 janvier 2024 entre les mains de la société CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, la société LEASECOM a fait diligenter une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [Y] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 7023,39 € sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Brignoles le 21 février 2023.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a assigné la société LEASECOM devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de contester cette saisie.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 4 juin 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] a demandé au juge de :
- Dire et juger que la créance n'est plus valable en raison de la prescription quinquennale écoulée entre le 22 février 2017 et l'ordonnance signifiée le 24 avril 2023,
- Ordonner mainlevée de la saisie,
- Condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société LEASECOM a demandé au juge de :
- Débouter Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la libération au profit de la société LEASECOM des sommes saisies sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [T] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ;
- Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Brignoles le 21 février 2023, enjoignant à Monsieur [Y] [T] de payer à la société LEASECOM la somme de 5981,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022, la somme de 5,30 € au titre des frais accessoires LRAR ainsi que les dépens (pièce 9 en défense) dont il est justifié qu'elle a été signifiée à Monsieur [Y] [T] par acte en date du 24 avril 2023, par remise à domicile (pièce 10 en défense), acte qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [T].

Il est également justifié par la société défenderesse (pièce 11) qu'à la date du 27 juin 2023, Monsieur [T] n'avait pas fait opposition à cette ordonnance, tandis que ce dernier ne justifie d'aucune opposition postérieure à cette date et susceptible d'influer le cours de la présente procédure.

Par conséquent, il convient de constater que la société LEASECOM bénéficiait bien d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [Y] [T] lorsque la saisie-attribution a été diligentée à son encontre le 31 janvier 2024.

Pour s'opposer à cette saisie, Monsieur [Y] [T] fait valoir que le jugement n'est pas contradictoire, n'a pas été signifié et n'est pas exécutoire.

Il vient d'être démontré le contraire par la société défenderesse, étant précisé que Monsieur [T] ne démontre pas avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu devant le juge du fond compétent au sujet des demandes formulées à son encontre.

Il fait également état de l'intervention d'une prescription quinquennale qui interdisait toute condamnation à paiement à son égard.

En tout état de cause, il sera rappelé qu'en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu'un tel argument est inopérant dans le cadre de la présente instance et se devait d'être développé devant le juge du fond.

Enfin, Monsieur [Y] [T] précise que la SELARL CABINET DU DOCTEUR [T] a été liquidée le 15 décembre 2023 et qu'en conséquence la mainlevée de la saisie s'impose.

Pour autant, ainsi que le fait remarquer la société défenderesse, le titre exécutoire dont elle se prévaut n'a pas été délivré à l'encontre de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [T].

Dans ces conditions, cet argument ne justifie pas la mainlevée de la saisie qui est sollicitée par Monsieur [Y] [T].

Ayant succombé à l’instance, Monsieur [Y] [T] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société LEASECOM selon procès-verbal dressé le 31 janvier 2024 entre les mains de la société CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ;

VALIDE ladite saisie attribution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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