TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 24/05621
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/05621 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYO
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jean-louis DAVID, Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. JLK immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 884.410.846, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU PORTAIL NEUF immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 417.643.848, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 29 mars 2024, la société SCI DU PORTAIL NEUF a fait procéder à une mesure de saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société JLK selon procès-verbal dressé le 25 juin 2024 entre les mains de la société CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR pour garantir le paiement de la somme de 44 036,23€.
Par acte en date du 5 juillet 2024, la société JLK a assigné la société SCI DU PORTAIL NEUF d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 2 août 2024, sollicitant de ce dernier qu'il :
- Juge que la requise est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer un principe de créance,
- Juge qu'elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,
- Juge que les conditions de mise en œuvre d'une mesure de saisie conservatoire ne sont pas caractérisées,
en conséquence,
- Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par acte en date du 25 juin 2024 en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête en date du 29 mars 2024,
- Juge que la requise a abusé de son droit de saisie,
en conséquence,
- Condamne la requise à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- La condamne également aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 août 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
La société demanderesse a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société SCI DU PORTAIL NEUF a demandé au juge de :
- Débouter la société JLK de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- Dire et juger que la saisie conservatoire est parfaitement recevable,
- Condamner la société JLK à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, par note en délibéré transmise de façon contradictoire par RPVA le 21 août 2024, la société SCI DU PORTAIL NEUF a communiqué l'ordonnance rendue par le juge des référés de Draguignan le 21 août 2024, aux termes de laquelle la société JLK a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de 500€ par jour à compter du 6 novembre 2023, indiquant, par l'intermédiaire de son conseil : «sauf à rouvrir les débats pour voir les parties s'expliquer, il m'apparaît juridiquement impossible que vous puissiez ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, ma cliente disposant désormais d'un titre permettant une saisie définitive ».
D'une part, la réouverture des débats ne s'impose pas dès lors que la note a été soumise au contradictoire des parties.
D'autre part, l'appréciation de la validité et de la régularité d'une mesure conservatoire est soumise à des dispositions spécifiques prévues par le code des procédures civiles d'exécution et l'obtention d'un titre exécutoire ne valide pas, ipso facto, rétroactivement, une telle mesure antérieurement diligentée.
À ce titre, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ».
En l'espèce, la société JLK considère que les conditions exigées par l'article L. 511-1 susvisé n'étaient pas réunies pour octroyer l'autorisation à la société SCI DU PORTAIL NEUF de pratiquer une mesure conservatoire à son encontre.
Elle reproche tout d'abord à la société SCI DU PORTAIL NEUF son défaut de loyauté dans le cadre de la requête qu'elle a déposée, en restant taisante surles procédures judiciaires actuellement en cours entre les parties et en omettant de préciser qu'elle avait refusé un virement de sa part.
Il sera pourtant rappelé que le juge de l’exécution, saisi sur requête d’une demande de mesure conservatoire, n’est tenu que d’apprécier les mérites de cette requête, au regard des seules conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans égard pour un éventuel défaut de loyauté du requérant à son endroit qui ne pourrait être exigée sans ajouter au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas (2è Civ., 20 mars 2014, n° 13-11.135 ; 2è Civ., 20 mars 2014, n° 12-29.568).
En revanche, le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue, d'une part, la persistance de l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue, d'autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Par conséquent, les nouveaux éléments soumis à la contradiction apportés par la société JLK doivent être examinés et il sera apprécié s'ils sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la requête à laquelle il a été fait droit antérieurement.
S'agissant de l'existence d'une créance fondée en son principe, la société SCI DU PORTAIL NEUF, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de ces conditions légales, justifie que selon le dernier AVENANT À BAIL DE COURTE DURÉE conclu entre les parties le 13 janvier 2023, ce bail devait cesser le 5 novembre 2023.
Il n'est par ailleurs pas contesté par la société JLK qu'elle continue d'occuper les lieux depuis cette date, malgré les sommations de déguerpir qui lui ont été signifiées par la société propriétaire des lieux.
Dans ces conditions, l'apparence de créances de la société SCI DU PORTAIL NEUF au titre d'une indemnité d'occupation due par la société JLK est établie.
Au demeurant, le fait qu'une procédure est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire à la suite de la revendication de la propriété commerciale par la société JLK, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le caractère fondé en son principe d'une telle créance à ce jour.
En effet, et même s'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur cette question, à ce stade, il convient de considérer qu'une telle créance résulte des documents contractuels établis entre les parties et que les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce dont l'application est revendiquée par la société JLK excluent expressément leur application dans le cadre d'une location à caractère saisonnier. Or, si la société JLK fait état de ce que la durée totale des baux successifs est supérieure à trois ans, ces trois années ne sont atteintes que s'il est tenu compte de la location à caractère saisonnier initialement conclue entre les parties.
Par conséquent, le premier critère exigé par l'article L. 511-1 est rempli, étant au surplus rajouté que la créance, revendiquée au principal à hauteur de 43 500 €, se justifiait au vu des dispositions du bail dérogatoire prévoyant une indemnité d'occupation journalière de 500 €, selon décompte arrêté provisoirement au 1er mars 2024.
S'agissant de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, fondée en son principe, la société JLK reproche à la société SCI DU PORTAIL NEUF d'avoir indiqué, aux termes de sa requête, qu'elle se refusait à payer toute indemnité d'occupation, alors même qu'en novembre 2023, elle a effectué un virement à son profit, virement refusé par la société SCI DU PORTAIL NEUF, produisant le constat réalisé à ce titre par le commissaire de justice le 14 novembre 2023.
Cependant outre qu'il existe une incertitude sur la somme qui a fait l'objet du virement de la part de la société JLK, le constat qu'elle produit (pièce 10) mentionnant un virement de 3000 € à la date du 6 novembre 2023 et un rejet d'un virement de 4000 € par la société SCI DU PORTAIL NEUF, cette seule initiative, qui ne correspond ni au montant du loyer qu'elle revendique devoir payer mais dont elle ne s'acquitte pas, ni au montant de l'indemnité d'occupation réclamée par la société SCI DU PORTAIL NEUF, ne peut effacer les craintes sérieuses qui existent quant au recouvrement d'une créance qui ne cesse d'augmenter considérablement depuis le dépôt de la requête en mars 2024, à raison de 500€ par jour.
Au surplus, la saisie conservatoire réalisée sur les comptes bancaires de la société JLK a confirmé l'existence de telles craintes, la saisie n'ayant été fructueuse qu'à hauteur d'une somme inférieure à 20 000 €.
Par conséquent, le second critère exigé par l'article L. 511-1 était rempli au moment de la requête et le reste encore à ce jour.
Il découle de ce qui précède que la société JLK doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 25 juin 2024 sur le fondement de l'ordonnance rendue sur pied de requête le 29 mars 2024.
La société JLK sollicite également une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, considérant que la société SCI DU PORTAIL NEUF a diligenté de façon abusive cette mesure conservatoire, sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il vient d'être retenu que la saisie conservatoire était et reste justifiée.
En outre, elle est intervenue alors même que, préalablement, la société SCI DU PORTAIL NEUF avait sollicité la libération des lieux auprès de la société JLK et la proposition du règlement d'une indemnité d'occupation (pièce 12 en demande).
Aucun abus ne peut donc être reproché à la société SCI DU PORTAIL NEUF et la société JLK doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société JLK, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société SCI DU PORTAIL NEUF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société JLK de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 25 juin 2024 par la société SCI DU PORTAIL NEUF sur le fondement de l'ordonnance rendue sur pied de requête le 29 mars 2024 par le juge de l'exécution de Draguignan ;
DEBOUTE la société JLK de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société JLK aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société JLK à payer à la société SCI DU PORTAIL NEUF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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