TJ Évry, 18 sept. 2024, RG 24/02814
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02814 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5R
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 18 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 09 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [F] [C]
née le 03 Mars 2001 à [Localité 2]
représentée par Me Valérie MOREL, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [U] date du 12 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [F] [C] à compter du 12 septembre 2024 à 14 h 03;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [F] [C] en date du 15 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [F] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [M] du 18 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [F] [C] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Valérie MOREL, pour Madame [F] [C];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [1], depuis le 09 septembre 2024.
Madame [F] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 septembre 2024 à 14 h 03.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Valérie MOREL représentant Madame [F] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle souligne l'absence de justificatif de délégation de signature concernant le signataire de la requête saisissant le juge. Elle indique que tous les certificats médicaux ne figurent pas dans la procédure et précise l'absence d'information transmise à la famille de sa cliente concernant la mesure d'isolement dont cette dernière fait l'objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [O] [W], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressée est hospitalisée pour rechute d'un trouble psychotique suite à un arrêt de soins. Elle est placée en isolement car elle était délirante, agitée et son comportement présentait un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. A ce jour, elle est très désotganisée. Elle déambule la nuit, pénètre et allume la lumière dans les chambres d'autres patients, ce qui les empêche de dormir. Des patients se plaignent de son comportement et deviennent agressifs envers elle. La fermeture de sa chambre la nuit s'avère indispensable afin de la protéger des représailles des autres patients.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [F] [C] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Septembre 2024 à 19 heures 22 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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