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TJ Évry, 18 sept. 2024, RG 24/02813


Vérifier : TJ Évry, 18 sept. 2024, RG 24/02813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02813
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66ec7742bf8acf9bcb63fc55

Texte de la décision

6,208 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02813 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5P

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 18 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [C] [P]
né le 02 Juillet 2001 à [Localité 1]
représenté par Me Valérie MOREL, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [K] date du 07 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [P] à compter du 07 septembre 2024 à 19 h 49;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [C] [P] en date du 13 septembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [P] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [F] du 18 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [P] doit être prolongée.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Valérie MOREL, pour Monsieur [C] [P];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 21 août 2024.

Monsieur [C] [P] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 07 septembre 2024 à 19 h 49.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Valérie MOREL représentant Monsieur [C] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle souligne l'absence de justificatif de délégation de signature concernant le signataire de la requête saisissant le juge. Elle estime que tous les certificats médicaux n'ont pas été versés dans la procédure. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement concernant son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [I] [X]*, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant quel'intéressé est placé en isolement suite à un comportement désinhibé avec pulsion sexuelle envers des soignantes et des patientes. Il avait des comportements inappropriés et avait fait l'objet de menace de la part d'autres patients. A ce jour, il est dispersé avec une désorganisation de la pensée. Il peut tenir des propos provoquant sans réelle intention agressive mais pouvant tendre des relations avec les autres patients avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le fermeture de sa chambre la nui s'avère nécessaire afin de le protéger des menaces d'autres patients.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [P] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Septembre 2024 à 18 heures 46;

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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