TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/00525
Vérifier : TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00525 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM37
Le 19 Septembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
En présence de Mme [G] [Y] , interprète en langue ARABE , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 30 avril 2024, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [L] [K],
né le 12 Avril 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 14 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 14 septembre 2024 à 16 h 07,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 18 Septembre 2024 à 12 h 12 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GRACIA substitué par Me ZEKRI Billel, avocat au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de Mme [G] [Y] interprète. ;
SUR LES MOYENS D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE:
Le conseil de M.[K] [L] fait grief à la procédure d’une atteinte à la dignité de celui-ci résultant d’une alimentation insuffisante donnée en garde à vue, à savoir pendant une période de 21 heures.
Toutefois il résulte des éléments du dossier qu’il a été proposé une alimentation à l’intéressé le 13 septembre à 13h06, et que celui-ci l’a refusé; qu’il a pu s’alimenter le 14 septembre à 09h57; que le délai écoulé entre ces deux moments n’apparaît pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé justifiant qu’il soit mis fin à la rétention;
Le conseil de M.[K] [L] fait également grief à la procédure d’une transmission illicite des données visabio aux autorités consulaires pour la reconnaissance de celui-ci.
Toutefois il ne résulte pas d’une disposition légale ou réglementaire que cette transmission soit un cause de nullité de la procédure de rétention administrative devant conduire à la levée de celle-ci; qu’il n’en résulte en tout état de cause, aucun grief pour M.[K] [L] ;
Il n’y a pas lieu de faire droit aux moyens soulevés.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Attendu que s’il est fait grief à la procédure, de ne pas comporter une copie du registre du local de rétntion administratif de Bobigny, caractérisant l’impossiblité pour le juge de contrôler la régularité du déroulement de la procédure faute d’un dossier complet; que toutefois l’absence de mention de la décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 septembre par lequel celui-ci s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M.[K], a été rendu notifiée le 18 septembre à 15h25 soit postérieurement à la saisine du juge du siège du tribunal d’Evry le 18 septembre à 12h12 ; que cette mention de cette décision ne pouvait dont chronologiquement figurer sur la cope du registre du local de [Localité 3] transmis à l’appui de la requête adressé au juge d’Evry ; que la décision du juge de Bobigny a été reçue au greffe du juge du tribunal d’Evry le 18 septembre à 16h55 permettant la complête information du juge saisi; que le moyen n’est donc pas fondé;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[K] [L], à savoir avoir saisi le consulat algérien le 14 septembre 2024;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[K] [L] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de Seine Saint-Denis de prolongation de la rétention de M.[K] [L] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [K] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024 ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 19 Septembre 2024 à 12 H 07
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.