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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00608


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00608
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66ec78a9bf8acf9bcb64247e

Texte de la décision

11,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00608 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJL5

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me THIERRY LEUFROY
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée par son agent audiencier, Madame [W] [N] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2021, Madame [C] [K], exerçant la profession de palefrenière au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 », constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2021.

Par courrier du 1er octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [C] [K] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier du 31 janvier 2023, la Caisse a notifié à Madame [C] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 27 janvier 2022, date estimée par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.

Madame [C] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 28 août 2023, notifiée le 24 octobre 2023, a confirmé la décision de la Caisse et maintenu le taux d’IP à 5%.

Suivant requête déposée le 20 octobre 2023, Madame [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024, au cours de laquelle Madame [C] [K] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de sa requête, soutenue oralement par son conseil, Madame [C] [K] demande au tribunal de :

La recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondée ;Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur sa personne ;Demander à l’expert de :
*décrire son état de santé et les séquelles de sa maladie professionnelle du 05 février 2020,
*préciser quel est son taux d’IP au sens médical,
*préciser quel est le taux de son incapacité professionnelle (taux dit coefficient professionnel) ;

En tout état de cause,

Dire et juger que le taux d’incapacité fixé à 5% par la Caisse ne correspond pas à son état de santé et qu’il est insuffisant ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle conserve de multiples séquelles de sa maladie professionnelle, que le taux d’IP alloué ne prend pas en considération, tant au niveau strictement médical que sur le plan professionnel.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :

Déclarer Madame [C] [K] recevable mais mal fondée en son recours ;Débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 28 août 2023 par la CMRA et notifiée le 24 octobre 2023 en maintenant à 5% le taux d’IP attribué à cette dernière suite à sa maladie professionnelle du 05 février 2020.
Elle réplique que le taux d’IP de 5% a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux d’IP de 5 à 15% pour des douleurs discrètes, et au regard des constatations faites par le médecin conseil de la Caisse, ce qui a ensuite été confirmé par la CMRA.

S’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante, elle fait valoir qu’aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de consolidation, n’est produit et ne serait de nature à remettre en cause le taux de 5% attribué.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
 
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Enfin, il ressort du barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, pris en son point 3.2 « Rachis dorso-lombaire », qu’il est préconisé de retenir un taux d’IP de 5 à 15% en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle » discrètes.

En l’espèce, le 13 janvier 2021, Madame [C] [K], palefrenière au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 », médicalement constatée depuis le 03 novembre 2020.

Par courrier du 1er octobre 2021, la Caisse a informé Madame [C] [K] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier du 31 janvier 2023, la Caisse a notifié à Madame [C] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’IP au 27 janvier 2022, date estimée par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle, au regard de « séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L4L5 et L5S1 traitée médicalement consistant en la persistance d’une lombalgie avec un examen normal sur état antérieur. »

Par décision du 28 août 2023, notifiée le 24 octobre 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse et maintenu le taux d’IP à 5%, « compte tenu :
des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant une douleur lombaire irradiant parfois dans le membre inférieur droit, avec une mobilité rachidienne satisfaisante, sans signe d’irritation radiculaire résiduel objectivé (pas de Lasègue, pas de déficit sensitivo-moteur),de l’incidence professionnelle,du barème des maladies professionnelles,et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Madame [C] [K] soutient que le taux d’IP de 5% tel que fixé par la Caisse n’indemnise pas correctement ses séquelles de sa maladie professionnelle et ne prend pas en considération l’incidence professionnelle en résultant.

À l’appui de ses allégations, elle produit deux attestations de suivi de la médecine du travail, délivrées le 24 janvier 2020 et le 14 septembre 2020.
Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à remettre en cause le taux fixé par le médecin conseil Caisse, lequel a été confirmé par la CMRA, composée de deux médecins, ni ne peuvent justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par conséquent, à défaut pour la requérante d’apporter des éléments qui seraient susceptibles de remettre en cause le taux d’IP tel que fixé par la Caisse et confirmé par la CMRA, Madame [C] [K] sera déboutée de son recours.

Sur la demande de frais irrépétibles :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [C] [K], partie perdante à l’instance, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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