Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 20/00341


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 20/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
20/00341
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66ec78a9bf8acf9bcb642499

Texte de la décision

13,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 20/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4AI

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me CHAOUKI
1 CCC à Me LANFRAY MATHIEU

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gaddada CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 08 novembre 2018, madame [S] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, madame [S] [G] a produit un certificat médical daté du 07 novembre 2018 faisant état de "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes."

Par deux courriers datés du 28 mars 2019, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après la Caisse) a informé madame [S] [G] que sa pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles ne pouvait pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que la condition relative à l'exposition au risque n'était pas remplie.

Par courrier daté du 10 mai 2019, madame [S] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le refus de prise en charge de sa pathologie puis le 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du rejet implicite de son recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2021.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des dossiers RG N° 20/00341 et 20/00342 sous le numéro RG 20/00341 ;
- déclaré irrecevable le recours introduit par madame [S] [G] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la pathologie "scapulalgies G invalidantes sur rupture partielle du supraépineux" déclarée le 8 novembre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- enjoint à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent aux fins de recueillir son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes" déclarée par madame [S] [G] et son activité professionnelle;
- enjoint la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de transmettre ledit avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de céans dans les 15 jours de sa réception ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la transmission de l'avis dudit comité ;
- réservé les dépens.

Le 23 février 2022, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués (...) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/11/2018."

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 février 2023 et renvoyée à celle du 02 octobre 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 04 décembre 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du CRRMP de la région Hauts-de-France Picardie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes" déclarée par Madame [S] [G] et son activité professionnelle ;
- réservé les autres demandes ;
- réservé les dépens.

Le 18 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'éléments décisifs et complémentaires au précédent avis du CRRMP qui permettraient d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime."

L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er juillet 2024.

Madame [S] [G] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil respectif.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Madame [S] [G] demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Avant-dire droit,
- Désigner un second CRRMP pour instruire sa demande de maladie professionnelle ;
- Juger que la maladie professionnelle qu'elle a déclarée relève de l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale;
- Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse ;
- Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, la Caisse sollicite oralement l'entérinement l'avis des deux CRRMP et le débouté de l'ensemble des demandes formulées par Madame [S] [G].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 80 du règlement de la CCAS de la [5], est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 80, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un " tableau de maladies professionnelles " lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Le tableau 97 concerne " les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmise au corps entier. "
Le tableau prévoit s'agissant de la liste limitative des : " Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. "

En l'espèce, il ressort des débats que Madame [S] [G] a été employée le 10 janvier 2005 en qualité de machiniste receveur.

Madame [S] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 novembre 2018, réceptionnée le 14 novembre 2018 par la Caisse, pour " discopathies lombaires étagées avec protusions discales étagées et hernie discale L5S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes ".

Le certificat médical initial est daté du 7 novembre 2018, avec une date de première constatation au 25 octobre 2018.

Par jugement avant-dire droit rendu le 29 novembre 2021, le tribunal a enjoint la Caisse de saisir un CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [S] [G] et son activité professionnelle.

Le CRRMP d'Ile de France a rendu son avis le 23 février 2022 et a considéré que : " l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat du 07/11/2018 ".

À sa suite, le CRRMP des Hauts-de-France, désigné par jugement avant-dire droit du 04 décembre 2023, a également émis, le 18 avril 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'éléments décisifs et complémentaires au précédent avis du CRRMP qui permettraient d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime."

Madame [S] [G] soutient que son activité de conductrice de bus à la [5] l'a exposée à d'importantes contraintes rachidiennes, notamment vibratoire, ayant un lien direct avec la sciatique par hernie discale et la discopathie étagée qu'elle a déclarées.

En défense, la Caisse réplique que les deux avis du CRRMP ont constaté l'absence de lien direct et certain entre l'activité professionnelle de Madame [S] [G] et sa pathologie déclarée.

Si, en tout état de cause, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l'occurrence, il ressort des avis du 23 février 2022 et du 18 avril 2024 que les deux CRRMP de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France successivement désignés ont, dans le cadre de l'examen du dossier, pris connaissance, de la demande formulée par la requérante, accompagnée du certificat médical initial, ainsi que des rapports d'enquête réalisée par le service de prévention et le contrôle médical de l'organisme gestionnaire, avant de conclure à l'absence d'éléments directs et décisifs quant au lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.

Or, Madame [S] [G] n'apporte pas d'éléments nouveaux, qui permettraient de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP et de considérer que les tâches qu'elle aurait effectuées au cours de son activité professionnelle seraient en lien direct avec sa maladie déclarée.

Par conséquent, le recours formé par Madame [S] [G] sera rejeté.

Sur la demande de frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] [G] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens :

Succombant à l'instance, Madame [S] [G] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Rappelle que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.