TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02245
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 15 février 2024 rendu par la Cour Criminelle départementale de Paris prononçant à l’encontre de M. [U] [B] une interdiction du territoire français pour une durée définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [U] [B], notifiée à l’intéressé le 14 septembre 2024 à 11h13 ;
Vu le recours de M. [U] [B], né le 24 Mars 1976 à SIDI M’HAMED, de nationalité Algérienne daté du 17 septembre 2024, reçu et enregistré le 17 septembre 2024 à 11h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 à 08h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [B], né le 24 Mars 1976 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
- M. [U] [B]
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistré sous le N° RG 24/02245 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 22/02246;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [U] [B] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête soutenant les moyens suivants :
- le registre non-actualisé
- l’absence de la décision portant interdiction du territoire français
Sur le moyen tiré de l’absence de la décision portant interdiction du territoire français support du placement en rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que l’interdiction du territoire français ne figure pas au dossier et a été communiqué au cours des débats ; que s’agissant d’une pièce utile au sens de l’article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis a l’appréciation du juge, cette pièce sera déclarée irrecevable ;
Attendu que la requête en prolongation sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de statuer plus en avant sur les autres moyens soutenus, ni sur les moyens d’irrégularité ni sur le recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [U] [B] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la registre non-actualisé
- la transmission illégale des données extraites du fichier confidentiel visabio
- la carence de l’administration sur son obligation de diligence
Attendu que la requête étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [U] [B] conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté portant placement en rétention administrative ne retenant à l’audience que le défaut de base légale ;
Attendu que la requête étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la requête étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 22/02246 et celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistré sous le N° RG 24/02245 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [B] irrégulière ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [U] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 14h55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [017] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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