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TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02243


Vérifier : TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02243
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec78e5bf8acf9bcb64284f

Texte de la décision

12,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 26]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02243

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 novembre 2022 rendu par la Chambres des comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Orléans prononçant à l’encontre de M. [U] [H] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [U] [H] [R], notifiée à l’intéressé le le même jour à 17h50 ;

Vu le recours de M. [U] [H] [R], né le 05 Novembre 1990 à [Localité 24], de nationalité Roumaine daté du 16 septembre 2024, reçu et enregistré le 16 septembre 2024 à 14h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 à 11h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [H] [R], né le 05 Novembre 1990 à [Localité 24], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [T] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
- M. [U] [H] [R] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [H] [R] enregistré sous le N° RG 24/02243 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 24/02244;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a rappelé que l’intéressé a été interpellé pour des fait de défaut de permis, qu’il est défavorablement connu des service de police et que son comportement trouble l’ordre public, que s’il se déclare marié ayant trois enfants, il n’en justifie ni la charge ni l’entretien, qu’il est sans domicile personnel et certain et sans ressource, ce dernier vivant dans un camp, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays ;
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité :

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

Mais attendu que l’examen de la procédure révèle que, lors de son audition administrative en date du14 septembre 2024 à 16h13 l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque difficulté particulière ; qu’à défaut, pour l’intéressé, d’avoir fait état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité avant la décision de placement en rétention administrative, c’est donc à bon droit que le préfet a visé, dans la motivation de l’arrêté contesté qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’un étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 16 septembre 2024 à 10h57, l’intéressé étant détentrice d’un passeport en cours de validité (expiration 3 mai 2033) ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, ce dernier ayant fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire Français de 5 ans prononcé par le tribunal judiciiare d’Orléans le 2 novembre 2022 qu’il n’a pas exécuté ;

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION et LA MESURE D’ELOIGNEMENT ;

Attendu que l’intéressé ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande, elle sera rejetée ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° 24/02244 et celle introduite par le recours de M. [U] [H] [R] enregistrée sous le N° RG 24/02243;

DÉCLARONS le recours de M. [U] [H] [R] recevable ;

CONSTATONS le désistement du moyen lié à la compétence de l’auteur de l’acte ;

REJETONS le recours de M. [U] [H] [R] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [H] [R] au centre de rétention administrative n° [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 septembre 2024 ;

REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [U] [H] [R] avec la mesure de rétention et la mesure d’éloignement ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [U] [H] [R] ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 10h32.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 19 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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