TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00744
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Texte de la décision
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6D
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 19 Septembre 2024
S.D.C. “[Adresse 4]” [Adresse 3] // [Adresse 2]
C/
[Z] [B]
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
- la SELARL BNA - 06
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
- la SELARL BNA - 06
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. “[Adresse 4]” [Adresse 3] // [Adresse 2], représenté par son Syndic Thierry Immobilier, domiciliée : chez THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6D du 19 Septembre 2024
Monsieur [Z] [B] est propriétaire des lots n°241,273, et 472 dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 2].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S THIERRY IMMOBILIER,a fait assigner Monsieur [Z] [B] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 3.536,35 euros représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024;
- 720,10 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [Z] [B] régulièrement assigné n’a pas comparu.
SUR QUOI
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés;
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [Z] [B] est redevable de la somme de 3.536,35 euros représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 30 juin 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 26 avril 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 pour un montant de 720,10 euros.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1000 euros l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] situé [Adresse 3] et [Adresse 2]:
- la somme de 3.536,35 euros représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024;
- celle de 720,10 euros au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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