Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01688


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01688
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66ec7ac5bf8acf9bcb6453c7

Texte de la décision

4,333 caractères

N° RC 24/01688
Minute n° 24/673


Soins psychiatriques relatifs à
[M] [S]


Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[M] [S], né le 06 Mars 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Non comparant et représenté par Me Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Non comparant, avisé

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 13 Septembre 2024, concernant [M] [S], né le 06 Mars 2004 à [Localité 5] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 08 septembre 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [M] [S], de Me Alexis GUERIN, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [M] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins pour péril imminent), à compter du 08 septembre 2024.
Par décision en date du 17 septembre 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [M] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Septembre 2024 à :
- [M] [S]
- Me Alexis GUERIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.