TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00691
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Texte de la décision
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCQ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[Z] [I]
C/
URSSAF
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCQ du 19 Septembre 2024
Vu l'assignation délivrée le 25 juin 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas ;
SUR QUOI
Nous, juge des référés,
Attendu que l'instance engagée tend à la répétition d'un indû, fruit du paiement à la partie défenderesse d'une somme saisie-attribuée nonobstant l'annulation de la procédure d'exécution par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 janvier 2024 ;
Attendu cependant que le demandeur ne justifie pas de l'urgence susceptible d'autoriser l'intervention du juge des référés ; qu'aucun motif ne justifie par ailleurs l'allocation d'une provision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons le demandeur aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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