TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00516
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Texte de la décision
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6Z4
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[V], [H], [L] [A]
[R], [C], [Z] [U] épouse [A]
C/
[G] [M]
[Y] [M]
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Marc GUEHO - 289
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V], [H], [L] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [R], [C], [Z] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Monsieur [V] [A] et madame [R] [U] épouse [A] sont propriétaires sur une parcelle cadastrée n° YK [Cadastre 4], d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] et ont comme avoisinant Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée n° YK [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 5].
Se plaignant d’un débordement important de la végétation en dépit d’un accord transacationnel régularisé le 2 juin 2023, selon lequel leurs voisins s’engageaient à procéder à la supression de l’ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative, à l’élagage des végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de 2 mètres et à la taille de tous branchages et feuillages pour respecter la limite séparative, les époux [V] [A] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] par actes de commissaire de justice du 7 mai 2024 afin de solliciter : l’exécution de l’accord transactionnel régularisé le 2 juin 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; le paiement de la somme de 390 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi par Me [B], commissaire de justice du 25 avril 2024 ; le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les époux [G] [M] réliquent que:
- Monsieur [G] [M] a été victime d’un accident vasculaire hémorragique en avril 2022,
- ces soucis de santé ont engendré six mois d’hospitalisation puis de rééducation et à son retour il n’était plus en capacité d’entreprendre les travaux d’entretien comme avant,
- avant même l’expiration du délai contractuel et en dépit des problèmes de santé de Monsieur [G] [M],ils ont été mis en demeure de finaliser les travaux par l’assurance protection juridique des demandeurs ce qui démontre une mauvaise foi contractuelle,
- la demande est devenue sans objet l’entreprise KLEIN ayant réalisé les travaux.
Les époux [G] [M] concluent au débouté des demandes formées par les demandeurs au titre des frais de constat, frais irrépétibles et dépens.
Les époux [V] [A] rétorquent que les travaux ont été réalisés après l’expiration des délais prévus aux termes du protocole,après avoir été assigné et après la première audience à laquelle cette affaire a été évoquée et concluent au maintien de leur demandes formées au titre des frais de constat, des frais irrépétibles et dépens.
SUR QUOI
Attendu qu’il ressort des élements fournis que l’exécution de l’accord transactionnel entre les parties a été exécuté par l’entreprise KLEIN suivant factures des 24 mai 2024 et 3 juillet 2024;
Attendu que les parties demanderesses ont tenté une résolution amiable du litige à plusieurs reprises et ont été contraintes d’engager des frais afin de faire valoir leurs droits, de sorte que les défendeurs doivent être considérés comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supporteront en conséquence les dépens;
Attendu qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront payer aux parties demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 avril 2024;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [A] et madame [R] [U] épouse [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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