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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00754


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00754
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac5bf8acf9bcb64540e

Texte de la décision

10,345 caractères

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDVC

Minute N° 2024/804

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[D] [C] veuve [T]

C/

S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL CLARENCE - 283
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL CLARENCE - 283
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [D] [C] veuve [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 17 décembre 2021 par Me [X] [O], notaire suppléante à [Localité 5], Madame [D] [T] Veuve [C] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES un local d'environ 200 m² situé [Adresse 2] à [Localité 4]) pour une durée de 9 ans à destination de vente de fleurs, fleuriste, moyennant un loyer annuel de 12 500 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES a donné son congé au bailleur pour le 16 décembre 2024.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mai 2024, Madame [D] [T] Veuve [C] a fait assigner en référé la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES suivant acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 pour solliciter :

- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 97,93 € par jour à compter du 30 juin 2024,
- le paiement provisionnel de la somme de 2 938 € au titre des loyers et charges impayés et de celle de 524,18 € au titre des frais et honoraires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa demande et dans ses dernières conclusions, Madame [D] [T] Veuve [C] fait notamment valoir que :

- sa demande est fondée sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1224, 1223 du code civil, les clauses résolutoire et pénale du bail, étant souligné que la dette réclamée dans le commandement de payer n'a pas été apurée dans le délai d'un mois qu'il fixait,
- il est justifié des frais et honoraires exposés pour le recouvrement qui doivent lui être remboursés ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le bail,
- l'éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire est laissée à l'appréciation du juge,
- la procédure au fond engagée par sa locataire il y a près d'un an n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse de sa demande en référé, la suspension du paiement des loyers n'ayant pas été sollicitée,
- la bonne foi de la débitrice n'est pas établie, alors que le loyer a été successivement réclamé par texto, courrier puis commandement et que les doléances concernant l'état des locaux n'ont été présentées qu'à l'avant-veille de l'audience,
- les locaux ont été acceptés dans l'état où ils se trouvaient décrits par l'état annexé au bail et elle n'a pas failli à ses obligations de bailleur.

Elle maintient ses prétentions initiales, sauf à réduire la demande de provision aux frais et intérêts.

La S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES réplique notamment que :

- elle a engagé une action au fond reprochant un dol au bailleur qui lui a également vendu le fonds de commerce,
- en raison de difficultés financières importantes, elle a donné son congé pour la fin de la première période triennale,
- ne faisant preuve d'aucune compréhension, le bailleur lui a fait délivrer un commandement dès le premier impayé,
- l'instance au fond fait que la demande se heurte à une contestation sérieuse et la demanderesse n'aura aucun préjudice, dès lors que les lieux seront quittés le 16 décembre 2024,
- elle est désormais à jour du paiement des loyers et charges et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement des articles L 145-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil,
- l'indemnité d'occupation du double du loyer, fondée sur une clause pénale, se heurte à une contestation sérieuse,
- la demande au titre des frais est injustifiée, compte tenu de l'engagement de la procédure au premier impayé,
- l'état déplorable des locaux démontre la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution de ses obligations.

Elle conclut à titre liminaire au rejet des demandes se heurtant à des contestations sérieuses, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond, à titre principal à la suspension des effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse au rejet de toutes prétentions adverses avec dépens à la charge de Madame [C].

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 17 décembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 12 500 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

Madame [D] [T] Veuve [C] a fait délivrer un commandement de payer le 31 mai 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 938 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par infogreffe qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 4 juillet 2024.

La dette n'ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.

Ni l'action engagée au fond tendant à l'annulation des contrats de cession du fonds de commerce et de bail commercial, ni l'état allégué des locaux ne sont de nature à constituer des contestations sérieuses opposées à la demande en référé, dès lors que la demande au fond n'emporte pas suspension des obligations résultant du contrat tant que le tribunal ne s'est pas prononcé et que l'état des locaux n'a jamais été invoqué comme cause d'une exception d'inexécution.

De même, rien ne justifie un sursis à statuer alors que les deux instances ont des objets différents.

Dès lors, il n'y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

L'indemnité provisionnelle d'occupation serait fixée sur la base du double du montant du dernier loyer, c'est à dire la somme de 97,93 € TTC par jour correspondant à (1 469 TTC x 2) / 30.

Toutefois, il n'est pas contesté que la locataire s'est mise à jour du paiement de ses loyers et charges.

Elle n'est plus redevable que des intérêts de retard, qui seront accordés à titre provisionnel.

La réclamation au titre des frais de commandement est justifiée à hauteur de 149,18 € par la copie de l'acte.

En revanche, les factures d'honoraires sont sérieusement contestables, dès lors que le tarif des commissaires de justice interdit par des dispositions d'ordre public de facturer des frais au débiteur en plus de ce que les textes prévoient, de sorte que les stipulations contractuelles contraires sont sérieusement contestables.

Il est par ailleurs justifié selon une attestation du comptable que le commerce a connu une baisse de chiffre d'affaires sur le dernier exercice jusqu'au 30 juin 2024 de près de 20 % et que le résultat net comptable serait négatif avec une perte comprise entre 10 et 15 000 €.

Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d'accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l'article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.

En l'espèce, il est clairement justifié que le retard de paiement est dû à des difficultés financières, de sorte que la demande de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, qui ne préjudicie en rien au bailleur, compte tenu de la libération prochaine des locaux du fait du congé donné pour le 16 décembre 2024, sera accordée.

Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire et rejetons la demande de la résiliation du bail,

Condamnons la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES à payer à Madame [D] [T] Veuve [C] :

- une provision de 149,18 € sur les frais de recouvrement (commandement de payer) et les intérêts au taux légal sur les loyers dus au 31/05/24 jusqu'à leur réglement,
- une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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