TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00752
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Texte de la décision
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDP4
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
S.D.C. IMMEUBLE “[Adresse 4]” [Adresse 3]
C/
[Localité 5] METROPOLE
Exécutoire délivré le 19/09/2024 à :
- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
- l’expert
- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. IMMEUBLE “[Adresse 4]” [Adresse 3], représenté par son syndic “IMMEA”, domiciliée : chez SARL IMMEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
[Localité 5] METROPOLE (SIRET N°244400404129), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDP4 du 19 Septembre 2024
Le 05 Juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic “IMMEA” a assigné [Localité 5] METROPOLE en référé aux fins d’entendre dire que lui sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 7 juillet 2022.
[Localité 5] METROPOLE n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Etendons à [Localité 5] METROPOLE les opérations d’expertise ordonnées le 7 juillet 2022 sous le n° 22/490 et confiées à Monsieur [V] [C] ;
Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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