TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00399
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Texte de la décision
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45J
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 19 Septembre 2024
[O] [I]
C/
Société NANTES TRIPTIQ
copie exécutoire délivrée le : 19/09/2024
à :
- Me Anaïck CONNAN - 27
copie certifiée conforme
délivrée le : 19/09/2024
à :
- L’expert
- Me Anaïck CONNAN - 27
- la SELAS FIDAL - 2
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Société NANTES TRIPTIQ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte notarié dressé le 19 décembre 2019 par Me [L] [D], Monsieur [O] [I] et Mme [F] [W] ont fait l’acquisition auprès de la S.C.C.V NANTES TRIPTIQ d’un appartement E11 au sein de la résidence TRIPTIQ, bâtiment L’INDOCILE, sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés à eu lieu le 17 février 2023 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres notamment du non-respect de la norme NFC 15-100, que le compteur calorimétrique a été monté dans le mauvais sens, des lattes du parquet à reprendre, du débit et de la température de l’eau chaude variant selon les heures de la journée, des joints de silicones défectueux, des peintures et des finitions de mauvaise qualité et d’infiltrations lui ayant occasionné divers préjudices dont celui de jouir de son bien, Monsieur [O] [I] a fait assigner en référé la S.C.C.V. NANTES TRIPTIQ, selon acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir que la demande formulée est incomplète et infondée puisque les désordres allégués sont soit repris soit en cours de résolution ou inexistants, la S.C.C.V NANTES TRIPTIQ s’oppose à la demande d’expertise en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves et sollicite le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [O] [I] réplique que :
- sa demande est fondée sur l’article 265 et 768 du code de procédure civile,
- sa demande porte sur les désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance,
-de nouveaux désordres sont constatés depuis l’introduction de l’instance, de nouvelles infiltrations, de la moisissure est apparue dans la gaine thermique, une consommation anormale d’eau, un dysfonctionnement du circuit électrique, une réapparition de la microfissure au plafond de la salle de bain, le thermostat de l’appartement et la présence d’un déversoir d’eaux pluviales qui dégrade le mobilier installé sur la terrasse.
Monsieur [O] [I] conclut à la condamnation d’une provision ad litem de 2 500 euros à valoir sur l’avance des frais et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V NANTES TRIPTIQ conclut au débouté des demandes d’expertise et de provision ad litem en sollicitant une modification de la mission de l’expert et maintient sa demande de paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [O] [I] concernant notamment la persistance d’infiltration et l’apparition de nouveau désordres sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n'entre pas dans les pouvoirs ni dans les compétences techniques du juge des référés de déterminer au demeurant sans justificatifs, si les désordres allégués et les désordres mentionnés au cours de l’instance sont ou non réparés.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature du litige opposant les parties, dont seule l’expertise permettra d’apporter les éléments techniques utiles à la qualification des désordres et des responsabilités, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que le demandeur devra être débouté de sa demande de provision ad litem fondé sur les frais exposés.
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45J du 19 Septembre 2024
Par ailleurs la mesure d'instruction se poursuivant dans l'intérêt du demandeur pour lui constituer une preuve avant tout procès, il doit en assumer l'avance des frais, et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [T], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5]. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les conclusions de la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [O] [I] devra consigner au greffe avant le 24 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 4.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31octobre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons les demandeurs aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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