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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01702


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01702
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66ec7ac6bf8acf9bcb64541e

Texte de la décision

4,616 caractères

N° RC 24/01702
Minute n° 24/679


Soins psychiatriques relatifs à
[X] [G]


Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[X] [G], née le 10 Janvier 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparante et représentée par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué
par Me tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES,

Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [G] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 16 Septembre 2024, concernant [X] [G], née le 10 Janvier 2006 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 10 septembre 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [X] [G], de Me Antoine BARRIERE, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [X] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 10 septembre 2024.
Par décision en date du 18 septembre 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [X] [G],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Septembre 2024 à :
- [X] [G]
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 19 Septembre 2024 à :
- Monsieur [U] [G]

La greffière

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