TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00828
Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00828 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFDV
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[W] [Y]
C/
S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882) ès qualité d’assureur de la société SLJ CARRELAGES (RCS NANTES 802 805 762) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126) es qualité d’assureur de la société SLJ CARRELAGES (RCS NANTES 802 805 762) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [M] [D] épouse [B] ont confié la maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] à Madame [W] [Y] selon contrat d’architecte le 14 octobre 2021.
Le lot parquet revêtement de sol a été attribué à la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES suivant devis des 16 février, 15 juin et 28 octobre 2021.
La réception des travaux est intervenue le 7 juillet 2022 et le procès-verbal n’a pas été signé par la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES.
Se plaignant de divers désordres et notamment de défauts d'adhérence des lames du parquet en point de Hongrie, du ragréage sur l’ancien carrelage, d’effritement de la résine posée sur le carrelage et de l’absence de sable dans sa composition, les époux [L] [B] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [I] [S] par une ordonnance du 30 novembre 2023.
Les époux [L] [B] ont appelé à la cause le maître d’œuvre, Madame [W] [Y], architecte, en sollicitant des compléments de mission à l’expertise.
Une ordonnance de référé du 20 juin 2024 a étendu les opérations d’expertise au maître d’œuvre ainsi qu’à l’examen des désordres allégués affectant le parquet du salon (zone extension).
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs de la société SLJ CARRELAGES, Madame [W] [Y] a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et de constater la sommation qui leur est faite de participer à une réunion d’expertise judiciaire du 17 octobre 2024.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à un agent de sécurité, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W] [Y] présente des copies des documents suivants :
- devis de la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES du 28 octobre 2021,
- attestation d’assurance MMA BTP de la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES pour la période du 01/01/21 au 31/12/21.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont assureurs de la S.A.R.L. SLJ CARRELAGES dont la qualité des travaux est discutée.
Il est donc légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [S] par ordonnance du 30 novembre 2023 (23/1042) à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.