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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00695


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00695
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac6bf8acf9bcb645430

Texte de la décision

8,244 caractères

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4A

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[F] [C]
[Y] [D]

C/

S.A.S. F.T ENERGIE


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

. Me Ronan LEVACHER - 245

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

l’expert
Me Ronan LEVACHER - 245
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. F.T ENERGIE (RCS NANTES n° 497 680 652), dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [D] ont confié à la S.A.S. F.T ENERGIE la réalisation des travaux de couverture, étanchéité et zinguerie de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7], suivant devis du 05 avril 2011 et moyenant le prix de 33.00,03 euros TTC.

La réception des travaux a eu lieu le 17 février 2012 sans réserve.

La S.A.S. F.T ENERGIE est intervenue effectuer des travaux de reprise de plus d’un tiers de la toiture et la pose d’une membrane d’étanchéité.

Se plaignant de divers désordres et notamment des infiltrations d’eau subies depuis des années et de la membrane d’étanchéité qui a occasionné l’oxydation des ouvrages zinc de traitement des eaux pluviales, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. F.T ENERGIE, par acte de commissaire de justice du 24 Juin 2024 afn de solliciter:
-la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité décénale de la société F.T ENERGIE pour l’année 2023, sous asterinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,-l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. F.T ENERGIE, régulièrement assignée, n'a pas comparu.

SUR QUOI

Sur la demande de communication

il est établi que les demandeurs ont sollicité la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité décénale pour l’année 2023 par lettre du 10 novembre 2023, ce qui justifie d'ordonner la communication sous astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire.
Sur la demande d’expertise

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment les travaux de couverture, d’étanchéité et de zinguerie réalisées sur leur maison d’habitation sont en litige.

La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.

Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. F.T ENERGIE à communiquer à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [D] la copie de l’attestation d’assurance responsabilité décénale pour l’année 2023 sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un mois;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [E] [O]
Cabinet MERCIER et associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]

lequel aura pour mission de :

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4A du 19 Septembre 2024

Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;

9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;

Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;

Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [D] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;

Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;

Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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