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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00665


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00665
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb645439

Texte de la décision

15,741 caractères

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBD2

Minute N° 2024 /

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[L] [Y]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD (RS NANTERRE 722 057 460) ès qualités d’assureur de Monsieur [O]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[X] [O] (SIREN 306 937 137)


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

- la SELARL CADRAJURIS - 26

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

- l’expert

- la SELARL CADRAJURIS - 26

- la SELARL RACINE - 57 B

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 JUILLET 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RS NANTERRE 722 057 460) ès qualités d’assureur de Monsieur [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante

Monsieur [X] [O] (SIREN 306 937 137), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBD2 du 19 Septembre 2024

Par acte des 04, 06 et 12 Juin 2024, Monsieur [L] [Y] a assigné Monsieur [X] [O], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [O] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui l'examinera suite aux soins reçus par lui du docteur [X] [O].

Monsieur [X] [O] et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [O], formulent toutes protestations et réserve en demandant la désignation d'un chirurgien-dentiste avec des compléments sur la mission d'expertise.

La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE citée à une rédactrice juridique n'a pas comparu à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise et qu'elle souhaitait néanmoins la communication du pré-rapport d'expertise.

DISCUSSION

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de la qualité des soins prodigués à Monsieur [L] [Y] par le docteur [X] [O] sont en litige.

La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.

Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort.

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]

lequel aura pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ;procéder à l’examen de Monsieur [L] [Y] ; consigner ses doléances ;entendre les différentes parties et tout sachant ;rechercher si les soins, traitement et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, l’intervention litigieuse, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :pleinement justifiés par l’état du patient,parfaitement adaptés au traitement de son état,totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré ou postopératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;préciser à qui elles sont imputables ;fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention, d’autre part ;préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;fournir tous éléments permettant de déterminer si Monsieur [L] [Y] a été victime d’une infection nosocomiale ; préciser notamment la date d’apparition de l’infection, sa nature, et l’état de Monsieur [L] [Y] à son entrée dans la clinique ;en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :en expliquer la nature et l’importance ;en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [L] [Y] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ; recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties;fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
A partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés ;

recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.

Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.

Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.

Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident/ à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.

Préjudice d’agrément - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.

Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

Assistance d’une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Préjudice sexuel - Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).

Préjudice d’établissement - Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.

conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;

Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;

Au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ore et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation ;

Disons qu’en ce cas, il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées ;

Disons que ce rapport devra être joint à l’éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par l’expert, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ;

Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [L] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.