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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00917


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00917
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb645466

Texte de la décision

6,188 caractères

N° RG 24/00917 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFV3

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


S.C.I. WATT MIC MAC

C/

S.A.S. EMOPTIQUE


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SARL AVOLENS - 207
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SARL AVOLENS - 207
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. WATT MIC MAC (RCS NANTES 834 425 530) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EMOPTIQUE (RCS NANTES 880 609 284) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé les 29 et 30 mars 2022, la S.C.I. WATT MIC MAC a donné à bail commercial à la S.A.S. EMOPTIQUE sur un terrain cadastré section DWn°[Cadastre 1], un local cellule n° 1 d’une surface totale de 161,1 m² environ, situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2022, moyennant le loyer annuel de 14 015,00 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2024, la S.C.I. WATT MIC MAC a fait assigner en référé la S.A.S. EMOPTIQUE suivant acte de commissaire de justice du 7 août 2024 pour solliciter :

- le constat de la résiliation du bail au 1er mars 2024,
- l’expulsion de la S.A.S. EMOPTIQUE et de tous occupants de ce chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
- l'autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risque et périls du défendeur,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 410,69 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective du local et la remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 13 399,19 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
- le paiement de la somme provisionnelle de 161,87 € au titre des frais de commandement,
- le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.S. EMOPTIQUE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail signé les 29 et 30 mars 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 14 015,00 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. WATT MIC MAC a fait délivrer un commandement de payer le 30 janvier 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 6 818,79 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer principal en vigueur majoré de 50 % outre tous accessoires dudit loyer tel que prévu à l’article XXVIII du bail intitulé « Clause résolutoire » en son point b) Clause pénale, c’est-à-dire à la somme de 1 607,13 € + 50 % = 2 410,69 €.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 13 399,19 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés jusqu'au 31 août 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

Sera également accordée à titre de provision la somme de 161,87 € au titre des frais de commandement.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. EMOPTIQUE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 1er mars 2024,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. EMOPTIQUE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.S. EMOPTIQUE à payer à la S.C.I. WATT MIC MAC :

- une provision de 13 399,19 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires dus au 31 août 2024,
- une provision de 161,87 € au titre des frais de commandement de payer du 30 janvier 2024,
- une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 410,69 € par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération complète des lieux sous réserve des sommes déjà allouées au titre de la provision sur les loyers et charges échus,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. EMOPTIQUE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.